Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00413 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00004
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.R.L. MEDIAN 'ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Median'Assurances, agent général exclusif de la société d'assurances MMA à [Localité 4], emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
Salarié depuis 1994 en tant que chargé d'affaires au sein de la société Groupama, M. [W] [K] a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière et avait pour objectif de s'associer au sein de la société Median'Assurances.
Par courrier du 23 septembre 2017, la société Median'Assurances a notifié à M. [K] une proposition d'engagement prévoyant un recrutement à durée déterminée du 15 janvier 2018 au 31 décembre 2018, dans l'attente d'une association prévue le 1er janvier 2019.
M. [K] a accepté cette proposition le 26 septembre 2017 et il a notifié sa démission à la société Groupama par courrier du 20 octobre 2017.
M. [K] a été engagé par la société Median'Assurances suivant contrat à durée déterminée du 15 janvier 2018 en qualité de collaborateur d'agence, chargé d'affaires entreprises, classe 4.
Par courrier du 24 avril 2018, le directeur Réseau de la société MMA, M. [C] [O], a retenu la candidature de M. [K] au poste de dirigeant de la société Median'Assurances.
Le 11 juin 2018, M. [K] a intégré la formation obligatoire MMA d'agent d'assurances jusqu'au 7 décembre 2018 tout en exécutant parallèlement son contrat de travail à l'agence de [Localité 4].
Par courrier daté du 30 août 2018, M. [Z] et M. [P], gérants de la société Median'Assurances, ont indiqué à M. [K] que l'association envisagée au 1er janvier 2019 'ne se fera pas' soulignant que le contrat de travail se poursuivrait jusqu'à son terme fixé le 31 décembre 2018.
Par requête adressée au greffe le 2 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la société Median'Assurances à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice professionnel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Median'Assurances s'est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le point de départ du délai de deux ans, imparti à M. [K] pour agir en requalification du CDD en CDI, court à compter du 26 septembre 2017 ;
- dit que les demandes formulées par M. [K], au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sont irrecevables, car prescrites ;
En conséquence,
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné à M. [K] de verser à la société Median'Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Median'Assurances a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Le dossier a initialement été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Median'Assurances ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses intérêts, M [K] indique qu'un accord a été trouvé avec la société Median'Assurances et qu'il se désiste de son appel.
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La société Median'Assurances, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- décerner acte à M. [K] de son désistement d'instance et d'action ;
- lui décerner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [K];
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance et de l'action enregistrée sous le numéro RG 20/413 ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Median'Assurances indique qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [K].
MOTIVATION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties qu'elles sont parvenues à un accord. Sous le bénéfice de cet accord, M. [K] se désiste de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 13 octobre 2020. La société Median'Assurances a accepté le désistement d'instance sans aucune réserve. Il y a donc lieu de constater le désistement et l'extinction de l'instance.
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE, sous le bénéfice de l'accord intervenu entre les parties, le désistement d'appel de M. [W] [K] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 13 octobre 2020 et l'acceptation de ce désistement par la SARL Median'Assurances ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. [N]
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