Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/00390
N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYJ
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2024 à 15h15.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 25 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant
représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 15H45,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcé le 30 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l'arrêté portant exécution du territoire français pris le 18 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 07h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 07h50 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 12h57 par Monsieur [D] [E] ;
Monsieur [D] [E] n' a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu, et indique reprendre les termes de son acte d'appel par lequel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif de l'absence de l'assistance d'un interprete en langue arabe durant la procédure et l'absence de fondement légal à l'appui de son controle d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M.[D] [E] a été placé en rétention administrative le 18 mars 2024 à 7h50 en exécution d'un arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 août 2023.
Par requête du 20 mars 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité du juge des libertés et de la détentiondu tribunal judiciaire de Nice d'ordonner le maintien en rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement.
A l'appui du recours il est soutenu pour la première fois en cause d'appel l'absence d'interprète en langue arabe au cours de la procédure, ayant privé M.[E] de l'information sur motifs de sa rétention et sur ses droits, alors qu'il ressort tant des procès-verbal dressés le 17 mars 2024 par les brigadiers chef [Z] [Y] et [G] [K] que des énoniations de l'ordonnance entreprise, que M.[E] comprend et s'exprime en langue française ;
Par ailleurs ainsi qu'exactement retenu par la juridiction de première instance, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention ni à la cour statuant à sa suite, de contrôler le fondement légal à l'appui du contrôle d'identité de M.[E], ce contrôle a été effectué par les autorités italiennes sur le territoire italien avant sa remise aux autorités françaises :
Il s'ensuit le rejet des moyens.
Le surplus de l'ordonnance ne faisant pas l'objet de critique, elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E]
né le 25 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [E]
né le 25 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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