Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /2
N° RG 21/00948 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 31 Mai 2024
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DOSSIER N° RG 21/00948 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4UT
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
CPAM DE [Localité 3], sise [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DEFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /2
N° RG 21/00948 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4UT
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 octobre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'une opposition à la contrainte en date du 27 septembre 2021 délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour un montant de 264,22 euros.
A l’audience du 3 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], régulièrement représentée, a déclaré se désister de sa contrainte.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 janvier 2024, la société [2] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du demandeur à la contrainte est sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort,
- Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
- Constate que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie renonçant à en poursuivre l’exécution ;
- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
- Rappelle que les décisions du Pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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