Texte intégral
MINUTE N° 22/650
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYOH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [W] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/528 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [K], [X] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 12 janvier 2015, Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [B] épouse [D] ont donné à bail à Madame [W] [V] un appartement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 460 €.
Selon avenant signé le 12 janvier 2018, les parties ont reconduit le contrat de bail pour une durée de deux ans, aux mêmes conditions que le bail initial.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2020, Monsieur et Madame [D] ont délivré à Madame [V] un congé pour reprise pour le 11 janvier 2021.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, les parties se sont accordées sur une prolongation du délai de fin de bail au 28 février 2021 en raison de la crise sanitaire, avec restitution des clés et état des lieux de sortie fixés le même jour.
Par acte du 14 juin 2021, Monsieur et Madame [D] ont assigné Madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la défenderesse sous astreinte de 50 € par jour de retard et de la voir condamner à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 560 € jusqu'à libération effective des lieux,
ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [V] a sollicité l'octroi d'un délai d'un an pour quitter le logement, faisant valoir que sa situation personnelle et financière rend difficile son relogement. Elle a formé une demande tendant à la diminution de moitié du montant du loyer mensuel à compter de l'assignation, en raison de moisissures et de l'humidité présente dans le logement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a :
-constaté que le bail conclu le 14 juin 2021 avec Madame [V] est résilié depuis le 11 janvier 2021,
-octroyé à Madame [V] un délai supplémentaire de trois mois à compter du jugement pour quitter les lieux,
-condamné Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 560 €, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
-débouté en l'état Madame [V] de sa demande tendant à la diminution du loyer,
-condamné Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [V] aux entiers dépens,
-rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a rectifié le jugement en date du 8 novembre 2021 en ajoutant la phrase suivante au sein de son dispositif :
-ordonne à Madame [V] [W] de quitter le logement à l'issue du délai de trois mois supplémentaires accordé,
-dit qu'à défaut pour Madame [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les époux [D] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Madame [W] [V] a interjeté appel de ces deux décisions le 3 février 2022.
Par écritures notifiées le 30 septembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondée la demande tendant à voir déclarer nul le congé pour reprise délivrée par Monsieur et Madame [D],
En conséquence,
-déclarer nul le congé,
Subsidiairement,
-le déclarer irrégulier,
En conséquence,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
Subsidiairement,
-accorder à Madame [V] les plus larges délais d'évacuation,
En tout état de cause,
-condamner solidairement les époux [D] à payer à Madame [V] au titre du préjudice de jouissance la somme mensuelle de 400 € à compter de la signature du bail et jusqu'à la cessation du trouble ou le départ des lieux de la locataire,
En conséquence,
-condamner d'ores et déjà solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au titre du trouble de jouissance la somme de 27 600 € arrêtée au 30 septembre 2022 avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer au conseil de Madame [V] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en l'absence de date d'envoi et de réception vérifiables sur la lettre de congé, le bailleur ne justifie pas avoir respecté le délai de préavis, ni que le congé a été donné pour la fin du bail, au regard de l'avenant du 12 janvier 2018 valant reconduction du contrat pour deux années ; que les bailleurs ne justifient pas plus avoir joint au congé pour reprise une notice d'information, prescrite à peine de nullité ; que la demande en nullité du congé est recevable en ce qu'elle constitue une défense au fond et non une exception de procédure ; que la nullité du congé
est également encourue au regard du motif invoqué, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; que le congé est à tout le moins irrégulier, en ce que la preuve d'un motif légitime n'est pas rapportée.
Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais au regard de sa situation personnelle et de la faiblesse de ses revenus. Elle souligne être en congé parental depuis le 27 février 2022 en raison de la naissance de son quatrième enfant le 8 octobre 2021, ce qui constitue un élément nouveau postérieur à la plaidoirie en première instance ; qu'elle mène des recherches actives auprès des bailleurs sociaux.
Elle fait valoir que lors du premier hiver, des moisissures sont apparues dans le logement, de même que des défaillances électriques ; que son état de santé s'est dégradé en raison de l'état insalubre du logement ; que le rapport d'expertise en date du 11 août 2021 à laquelle elle a fait procéder fait état de moisissures dans les pièces de la maison, en raison de l'absence de ventilation par système adapté et d'humidité dans les murs ; que des désordres électriques sont également constatés ; que du fait de la vétusté du chauffage, elle a dû avoir recours à des chauffages d'appoint ; que les conclusions du rapport d'expertise n'ayant pas été contestées, elle est recevable à solliciter des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance qu'elle subit.
Par écritures notifiées le 12 septembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable la demande de nullité du congé pour reprise,
Subsidiairement,
-la déclarer mal fondée,
-débouter Madame [V] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le congé a été régulièrement délivré aux fins de loger leur fils ; que Madame [V] n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de quitter les lieux le 28 février 2021 ; que la demande de nullité du congé est une exception de procédure dès lors que le congé fonde la demande de constat de la résiliation du bail ; que les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile s'appliquent au congé ; qu'elle est irrecevable en ce qu'elle
n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; que par ailleurs, s'agissant d'une nullité d'acte de procédure, les dispositions de l'article 114 s'appliquent, quel que soit le motif d'annulation du congé et l'irrégularité dont il serait affecté, nécessitant la démonstration d'un grief ; que la demande de nullité est irrecevable et également mal fondée ; que la non remise de la notice d'information n'est pas sanctionnée par la nullité et qu'au demeurant, la partie adverse a pu contester le congé et solliciter des délais ; que la nullité de forme ne pourra être prononcée en l'absence de grief établi et que le bien-fondé de la reprise ne relève pas d'une question de nullité.
Ils font valoir que Madame [V] ne verse aux débats aucune pièce probante quant à sa situation ; qu'elle a disposé de très larges délais de fait sans justifier de démarches en vue de se reloger, alors qu'ils lui avaient remis des offres de logement dans les mêmes prix ; qu'elle n'a toujours pas réglé l'indemnité d'occupation du mois de mars 2021.
Concernant la demande de diminution du loyer ou de l'indemnité d'occupation, ils font valoir que le logement a été délivré en bon état et était parfaitement entretenu ; qu'il ne présentait aucun problème d'humidité ; que courant 2018, Madame [V] a saisi les services municipaux pour se plaindre d'un problème de moisissure ; qu'il a été constaté que les traces relevées sont dues à la mauvaise ventilation des locaux et à un manque de chauffage ; que les désordres sont liés aux conditions d'habitation par Madame [V] et sa famille, soit six personnes au total pour un logement de 65 m², alors que l'appelante n'avait que deux enfants à charge lors de la prise à bail ; que la famille de Madame [V] vit la plupart du temps volets et fenêtres fermées ; que la locataire ne leur a pas signalé les désordres et ne les a pas mis en demeure d'y remédier ; que ce n'est qu'à la suite de l'assignation délivrée au mois de juin 2021 que Madame [V] a fait appel à une société d'expertise privée, qui a procédé à un constat non contradictoire ; que l'expert n'a pas recherché l'origine du désordre et procède de façon dubitative quant à un risque électrique ; que Madame [V] ne s'est jamais plainte d'humidité dans les murs ou de dysfonctionnement électrique ; que les constats très ponctuels qui ont pu être faits en 2018 ne sont pas en relation avec le rapport d'expertise privée ; que l'appelante a le cas échéant engagé sa responsabilité en n'ayant pas joui des locaux en bon père de famille et en ne les ayant pas alerté de la situation des lieux ; qu'aucune diminution de loyer ne peut être allouée, non plus que des dommages et intérêts, alors qu'ils ont été tenus dans l'ignorance des problèmes allégués.
Par note en délibéré, au besoin, de réouverture des débats, datée du 17 novembre 2022, Monsieur et Madame [D] indiquent avoir été informés par les services de la caisse d'allocations familiales le 14 novembre 2022 que Madame [V] a déclaré un changement de logement à compter du 25 octobre 2022 ; qu'aucun loyer n'a été réglé pour le mois de novembre, alors que l'appelante n'a toujours pas quitté les lieux.
Par note en délibéré datée du 18 novembre 2022, Madame [V] a informé la cour et les appelants de son changement d'adresse.
MOTIFS
Sur la demande ouverture des débats :
Le départ des lieux de Madame [V] n'ayant pas d'incidence sur les demandes formulées, à l'exception de celle portant sur des délais d'évacuation, devenant sans objet, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du congé :
En vertu des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Madame [V] conteste la régularité du congé délivré par les époux [D] par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2020, en ce que la date d'envoi est illisible sur les pièces produites ; qu'il n'est pas justifié du respect du délai de préavis, non plus que de la remise d'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire.
Le congé délivré sur le fondement de l'article 15 précité constitue un acte de procédure dont la nullité est régie par les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, aux termes duquel la nullité des actes de procédure est couverte, si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il est constant en l'espèce que Madame [V] a, en première instance, conclu au fond sans solliciter préalablement la nullité du congé pour reprise.
Les époux [D] sont en conséquence fondés à opposer l'irrecevabilité de la demande de nullité du congé pour reprise, qui ne constitue pas une défense au fond, mais une exception de nullité.
Il en est de même de la demande fondée sur le caractère irrégulier du motif du congé, délivré par les bailleurs pour « faire des travaux afin de le transformer en maison d'hôte dans un premier temps, puis dans un second temps afin que leur fils [U] [D], qui vit actuellement chez eux, puisse y loger », qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 15 précité, soumise au même régime procédural.
La demande subsidiaire tendant à voir déclarer le congé irrégulier ne peut par ailleurs pas prospérer, dans la mesure où les irrégularités alléguées constituent des nullités de forme que l'appelante n'est plus recevable à soulever.
Sur la demande de délais d'évacuation :
La demande tendant à l'octroi de délais d'évacuation supplémentaires, au demeurant sans objet, sera en tout état de cause rejetée en ce que Madame [V], qui s'est déjà vu allouer un délai de trois mois en première instance, a bénéficié d'un délai de fait suffisant pour assurer le cas échéant son relogement.
Sur la demande du préjudice de jouissance :
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas'
Madame [V] se plaint de l'état insalubre du logement, en raison d'une humidité générant des moisissures et de désordres électriques.
Il résulte des pièces produites que par lettre du 14 août 2018, le service Habitat et Logement du conseil départemental du Bas-Rhin a informé le maire de [Localité 4] de ce qu'une plainte avait été formée par Madame [V] concernant l'état de son logement et lui a demandé de faire constater ou de constater le bien-fondé éventuel de cette plainte.
Par lettre du 25 septembre 2018, Madame [P] [H], maire de [Localité 4], a donné suite à cette demande, expliquant avoir procédé à la visite du logement en présence du propriétaire et des locataires ; que des traces de moisissures ont été constatées sur certains pourtours de fenêtres au rez-de-chaussée et dans la salle de bains ; que le propriétaire a fourni des photos du logement prises lors de l'état des lieux à l'entrée des locataires en janvier 2015 et qu'aucune trace de moisissures n'y figurait ; que les traces sont apparues certainement suite à une mauvaise ventilation des locaux et à un manque de chauffage.
Aucune suite n'a été donnée postérieurement à ce courrier et Madame [V] n'a adressé aucune demande à ses propriétaires tendant à l'exécution de travaux, ni n'a fait part de doléances concernant l'état du logement.
Elle se prévaut dans le cadre de la procédure d'un rapport d'expertise bâtiment effectué le 11 août 2021 par Monsieur [T], de la société Allorbat Expertises. L'expert déclare avoir constaté la présence de moisissures sur les murs au droit du plafond dans l'angle Sud de la pièce à vivre au rez-de-chaussée, sur les ébrasements des deux fenêtres de la pièce ; de marques laissées par l'eau sur les menuiseries en bois et des tablettes de fenêtres, résultant probablement de l'eau de condensation ; que la mesure d'humidité du mur au niveau de l'ébrasements au droit de la tablette
de fenêtres indique une valeur d'environ 28 %, correspondant à un mur très humide ; que la menuiserie est mesurée à un taux de 30 % correspondant à un bois très humide ; que de la moisissure existe au niveau de la fenêtre du couloir et de celle de la cuisine ; qu'il existe des traces d'humidité sur le mur à droite du plan de travail et qu'un taux d'humidité de l'ordre de 56 % y est mesuré ; que de la moisissure est constatée dans le meuble de cuisine ; qu'une présence plus importante de moisissures est constatée dans la salle de bains, visible au plafond et dans un meuble ; que de la moisissure est présente sous l'escalier situé au fond du couloir, ainsi que sur les murs de l'escalier, de même que sur une fenêtre et la menuiserie en haut de l'escalier ; que des moisissures sont présentes sur les murs dans un angle des chambres à coucher situées dans les combles, ainsi qu'au niveau des fenêtres de toit ; qu'il existe à cet étage une pollution de l'air aux particules fines avec des valeurs très élevées ; que les valeurs d'humidité du dallage et des murs de la cave sont élevées ; que la présence de remontées capillaires dans les murs est visible sur les façades de la maison ; qu'au moment de la visite, il a pu constater que dans la pièce à vivre, une seule prise fonctionnait et que l'éclairage de cette pièce de fonctionnait pas ; qu'aucune prise du couloir ne fonctionne ; qu'une seule prise sur quatre fonctionne dans la cuisine ; que l'éclairage de la salle de bain ne fonctionne pas ; qu'il n'existe pas de système de ventilation statique mécanique dans la maison hors cuisine ; que cependant l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, imposant la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée, n'est pas applicable à l'immeuble en question construit antérieurement.
L'expert conclut que les désordres relevés démontrent un manque de ventilation pouvant trouver son origine dans l'absence de système de ventilation et par la présence d'humidité dans les murs, l'aération par ouverture des fenêtres ne permettant visiblement pas de satisfaire à un renouvellement d'air suffisant.
Outre que Monsieur et Madame [D] sont fondés à opposer que ce rapport, non contradictoire, pour des opérations d'expertise auxquelles ils n'ont pas été convoqués, ne leur est pas opposable, force est de constater que l'expert ne détermine en réalité pas l'origine de l'humidité et des moisissures relevées, en ce qu'il se borne à supposer que l'aération par l'ouverture des fenêtres ne suffit pas à renouveler l'air puisque les désordres existent ; que cependant, la plainte de Madame [V] en 2018 avait donné lieu au constat de ce que l'humidité était liée à un manque de chauffage ainsi qu'à une mauvaise ventilation des locaux, désordres imputables à la locataire, puisqu'aucun constat d'insalubrité n'avait été dressé à l'encontre des propriétaires ; que Madame [V] n'avait pas contesté les conclusions du maire de la commune et n'a notamment pas mis ses propriétaires en demeure de procéder à des
travaux dans les lieux. L'expert n'a pas plus cherché la cause du non fonctionnement des prises électriques et des sources lumineuses et s'est borné à rapporter les propos de Madame [V], selon lesquels de l'eau suinterait parfois dans l'une ou l'autre prise, sans pour autant constater ce fait simplement allégué.
Il a été à juste titre retenu par le premier juge que la demande de diminution du loyer à compter de l'assignation, qui est une sanction du défaut de réalisation des travaux par le bailleur, ne peut intervenir qu'après une demande de mise en conformité faite au bailleur ; que la demande formée à ce titre par Madame [V] ne peut aboutir, faute de respect de la procédure prévue à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n'est pas subordonnée à la mise en demeure préalable des bailleurs, mais nécessite, pour être accueillie, que soit rapportée la preuve d'un manquement de leur part à leur obligation de délivrance d'un logement en bon état d'entretien.
Aucune preuve n'est faite de ce que le logement était insalubre lors de la prise à bail, puisqu'au contraire, l'état des lieux d'entrée signé contradictoirement par les parties le 12 janvier 2015 révèle une maison en bon état, munie d'éléments d'équipement également en bon état, à l'exception de la porte de la cabine de douche, changée entre-temps par les propriétaires. Il est notamment noté que les sources d'éclairage ainsi que les radiateurs électriques sont en bon état et fonctionnent, à l'exception d'une ampoule au plafond d'une chambre. Les mentions portées dans cet état des lieux sont corroborées par les attestations de précédents locataires versées aux débats par les époux [D], confirmant le caractère sain du logement et l'absence de problèmes.
Le rapport d'expertise précité, non contradictoire et non étayé, ne peut pas faire preuve de l'existence de désordres imputables aux propriétaires, alors qu'ils peuvent être liés également à l'insuffisance de chauffage et d'aération des lieux, occupés par six personnes ; que les bailleurs n'ont par ailleurs pas été informés par la locataire des défauts dont elle ne s'est plainte qu'à l'occasion de la procédure en constatation de la résiliation du bail et n'ont ainsi pas été mis en mesure d'y remédier.
La demande indemnitaire, calculée de surcroît en appel à compter de la prise à bail, n'est ainsi pas fondée et sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [V] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande des intimés au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel, à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats,
CONFIRME les jugements déférés,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande en nullité du congé pour reprise,
REJETTE la demande de délais d'évacuation,
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [B] épouse [D] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente