Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6HT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01439
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque: D0597
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024824 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.A.R.L. HANGAR A BATEAUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
S..L.A.R.L. AJRS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
S.C.P. BROUARD DAUDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, Présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a travaillé en qualité de serveur, sans contrat écrit, pour la société Hangar à bateaux pendant la période du 4 juin au 22 septembre 2019.
Par ailleurs, M. [X] est déclaré en qualité d'auto entrepreneur et possède à ce titre un numéro de Siret.
La société Hangar à bateaux a une activité de restauration traditionnelle, sous l'enseigne 'Mon coeur Belleville'.
Au regard de son activité principale, la société relève du champ d'application de la convention collective nationale des Hôtels cafés restaurants (IDCC 1979).
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société du Hangar à bateaux par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2020 avec une date de cessation des paiements au 14 septembre 2018.
Maître [A] [C] a été désigné en qualité de juge commissaire, la Selarl AJRS en la personne de Me [B] [T] en qualité d'administrateur et la SCP Brouard [O] en la personne de Me [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Considérant qu'il n'avait pas été rémunéré depuis le mois de juin 2019 et après plusieurs réclamations, M. [X] a cessé de se présenter au restaurant le 22 septembre 2019.
M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 17 février 2021 qui, par jugement du 19 avril 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens.
Le 7 mai 2021, M. [X] a sollicité une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et par décision du 16 juin 2021 le BAJ lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Le 29 juin 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement d'incompétence du 17 février 2021 et il sollicite le même jour une fixation à jour fixe.
Par décision du 1er septembre 2021, Mme la présidente de chambre autorisera M. [X] à assigner à jour fixe les intimés, assignations qui leur seront délivrées les 9 et 10 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par exploit d'huissier des 9 et 10 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
- juger qu'il était lié à la société le Hangar à bateaux par un contrat de travail ;
En conséquence :
- infirmer le jugement du 19 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- juger que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du présent litige ;
- évoquer le dossier au fond ;
Par suite :
- condamner la société Hangar à bateaux à lui payer :
2 410 euros bruts à titre de rappels de salaires ;
241 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
2 000 euros nets de sommes-intérêts pour retard et non versement du salaire ;
4 018 euros nets de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivants la décision à intervenir des documents sociaux conformes (bulletins de paie, attestation du Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Hangar à Bateaux payer 3 500 euros nets au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hangar à Bateaux, l'ensemble des condamnations qui seront prononcées ;
- juger que le CGEA d'Ile de France Ouest viendra en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société Hangar à Bateaux dans les limites prévues par la loi.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 4 novembre 2021, la société ' Le Hangar à bateaux', Maître [B] [T] (AJRS) administrateur judiciaire et Maître [H] [O], mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
- se déclarer incompétent en raison de l'absence de relations relevant d'un contrat de travail, au profit du tribunal de commerce de Paris.
En tout état de cause.
- débouter M. [P] [X] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles procèdent.
- condamner M. [P] [X] à verser à la société Hangar à Bateaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [P] [X] aux dépens.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest bien que régulièrement assignée n'est pas constituée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [X] soutient qu'il existait, entre lui et la société 'Hangar à bateaux' pour la période du 4 juin au 22 juillet 2019 puis du 2 septembre au 22 septembre 2019, un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination moyennant une rémunération. Il indique que s'il a eu une activité de travailleur indépendant, elle n'avait aucun lien avec la restauration mais avec une activité en marketing. Il précise que M. [N] [M], gérant du restaurant, lui ayant promis de régulariser la situation en fonction de 's'il faisait l'affaire ou non'.
La société 'le Hangar à bateaux', l'administrateur et le mandataire judiciaire soutiennent que M. [X] exécutait des prestations de service et qu'il était rémunéré sur facture.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
La preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. C'est donc à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve d'un contrat de travail. Même lorsqu'en application de l'article 1341 du code civil, « le salarié peut, à l'encontre de l'employeur, faire la preuve de son contrat par tous moyens », cela ne modifie pas la charge de la preuve qui repose toujours sur celui qui allègue avoir la qualité de salarié.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que ' I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)", instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire'.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il n'est pas contesté que M. [X] effectuait une prestation de travail en qualité de serveur pour le restaurant 'Mon coeur Belleville', nom de l'enseigne de la société.
Il résulte des éléments du dossier, en particulier des plannings des équipes des serveurs et des attestations d'anciens salariés du restaurant que M. [X] travaillait dans le cadre organisé du restaurant en qualité de serveur et que la société avait comme usage de faire travailler des serveurs sans contrat de travail et les rémunérant sans bulletins de paie.
Par ailleurs, M. [X] justifie de nombreux courriels indiquant à la société ses disponibilités pour venir travailler, la décision appartenant toujours à la société.
Ainsi, M. [X] justifie que la société 'Hangar à bateaux' lui donnait des instructions, lui fixait ses temps de travail dans le cadre organisé d'une équipe de serveurs.
Ainsi, il existe une présomption de salariat pour laquelle la seule production, par la société, d'une facture en date du 30 octobre 2019 pour un client qui s'avère être le conseil de la société dans le présent litige et sans qu'il y soit joint un règlement bancaire associé, ne saurait faire échec à cette présomption.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à compter du 4 juin 2019 et l'affaire renvoyée devant le conseil de prud'homme de Paris, car il n'apparaît pas nécessaire à la cour de priver les parties du premier degré de juridiction.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société 'Hangar à bateaux' succombant à l'instance supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Déclare qu'il existe un contrat de travail entre M. [P] [X] et la société 'Hangar à bateaux' ;
Déclare le présent arrêt opposable aux CGEA AGS Ile de France Ouest ;
Renvoie la procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris pour examen de l'affaire au fond ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société 'Hangar à bateaux ' aux entiers dépens ;
Condamne la société 'Hangar à bateaux ' à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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