Texte intégral
ARRET
N°99
S.N.C. [5]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/02801 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.N.C. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas Katz, avocat au barreau de Paris, substituant Me Annaïc Lavole, avocat au barreau de Rennes
ET :
DÉFENDEUR
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [M], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. [D] [H] et M. [V] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [K] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023 et visé par le greffe le 28 juin suivant, la société [5], contestant la décision de la [6] (la [7]) du 26 avril 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 janvier 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [X] [S].
Par courriel au greffe du 11 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [5] a indiqué à la cour que la [7] avait fait droit à sa demande et qu'en conséquence elle se désistait de son recours et sollicitait que les dépens soient mis à la charge de la caisse.
A l'audience, la [7] s'est opposée à ce que les dépens soient mis à sa charge au motif que la société demanderesse s'est désistée de sa demande.
MOTIFS
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 11 janvier 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
La société [5], malgré son désistement, sollicite que les dépens soient mis à la charge de la caisse.
Il ne saurait être fait droit à cette demande, l'article 399 du code de procédure civile prévoyant que la partie qui se désiste conserve la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [5],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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