Texte intégral
ARRET
N°100
S.A. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTR
Décision de la CRAMIF en date du 20 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [U], M. [S], M. [D] [F], M. [J])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE-DE-FRANCE (CRAMIF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [H] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 7 septembre 2021, la société [5] (la société [5]) a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) qu'elle retire de son compte employeur les coûts moyens correspondants aux taux d'incapacité permanente attribués à quatre de ses salariés, soit M. [U], M. [S], M.'[D] [F] et M. [J] et qu'elle recalcule les taux impactés.
La CRAMIF a rejeté cette demande par une décision du 20 octobre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 décembre 2021 et visé par le greffe le 28'janvier'2022, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
-'la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
-'constater que la CRAMIF ne justifie pas que les décisions attributives d'incapacités permanentes concernant les sinistres suivants lui ont été notifiées : M. [U] (maladie professionnelle du 5 mars 2019), M. [S] (maladie professionnelle du 11 octobre 2016), M. [D] [F] (maladie professionnelle du 12 janvier 2016) et M. [J] (maladie professionnelle du 23 décembre 2013),
-'infirmer en conséquence la décision de la CRAMIF,
-'ordonner à la CRAMIF de retirer de ses éléments de tarification les décisions attributives de rentes pour les maladies de ses quatre salariés et de procéder au recalcul des taux impactés,
-'condamner la CRAMIF aux dépens.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 3 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la cour de :
-'confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [5] les incidences financières des maladies de M. [U], M. [S], M.'[D] [F] et M.'[J],
-'rejeter le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Au soutien de la demande de retrait de son compte employeur des quatre CCMIP litigieux, la société [5] expose que les décisions attributives des taux d'incapacité permanente ne lui ont jamais été notifiées et que, par conséquent, elles ne peuvent être imputées à son compte employeur.
Elle argue qu'il appartient à la CRAMIF de justifier, conformément à l'article 1353 du code civile, de la notification de ces décisions attributives de rentes et donc de leur réception par elle, notamment en produisant les accusés de réception.
Elle soutient que trois de ces décisions n'ont pas pu lui être notifiées au motif que les adresses de destination y figurant sont erronées car tous les établissements concernés étaient fermés aux dates de leur envoi.
Elle expose également que contrairement à ce que soutient la CRAMIF, la présente cour est bien compétente pour juger du bien-fondé d'une inscription d'une décision attributive de rente en absence de notification à l'employeur. Elle précise qu'elle ne conteste pas les états d'incapacité permanente ni les taux alloués à ses salariés, ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La CRAMIF réplique en rappelant que les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ont pour mission de déterminer annuellement le taux de cotisation AT/MP des entreprises à partir des éléments financiers comprenant notamment les prestations versées en réparations des accidents du travail et des maladies professionnelles communiquées par les CPAM.
Elle rappelle également qu'elle est tenue d'inscrire sur les comptes employeurs des sociétés toutes les sommes notifiées par la CPAM, sans se faire juge de leur bien-fondé.
Elle soutient que, de la combinaison des articles L.142-1, 1°et L.211-16 du code de la sécurité sociale, résulte la compétence du tribunal judiciaire pour connaître en premier ressort des litiges mentionnés au 1° de l'article L.142-1.
Elle indique que les quatre décisions attributives de rentes litigieuses ont bien été notifiées à la société [5], qu'elles ont été notifiées par le seul organisme de sécurité sociale compétent, soit la CPAM, et qu'il appartenait à la demanderesse de contester l'absence de notification de ces décisions devant le pôle social.
Elle conclut enfin qu'à défaut de contestation de ces décisions attributives de rentes par la société, elle est tenue de prendre en compte les éléments financiers y afférents transmis par la CPAM.
Il ressort de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
Il résulte en outre de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justices ultérieures et sans se faire juge de leur bien-fondé.
L'article R.241-1 du code de la sécurité sociale précise en ce sens qu'en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
Par ailleurs, s'agissant de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente et de la rente y afférente, l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale précise que la charge de ces prestations et indemnités incombe aux seules caisses primaires d'assurance maladie.
Selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente, sa décision motivée est immédiatement notifiée par elle par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
En l'espèce, il est acquis et non contesté par les parties que quatre salariés de la société [5], soit M. [U], M. [S], M. [D] [F] et M. [J], se sont vus attribuer un taux d'incapacité permanente par décisions de différentes caisses primaires.
La CRAMIF verse ainsi aux débats les quatre décisions d'attribution de taux IPP pour chacun des salariés concernés, soit celle du 27'avril'2020 s'agissant de M. [U], celle du 18'mai'2021 s'agissant de M.'[S], celle du 3 février 2021 s'agissant de M. [D] [F] et celle du 1er mars 2018 s'agissant de M. [J]. Ces décisions ont toutes été expédiées à la société [5] à différentes adresses.
Le bien-fondé des taux IPP fixés et de l'attribution de rentes en conséquence n'est pas non plus contesté par la société [5], laquelle entend fonder exclusivement sa demande sur l'absence de notification des décisions attributives de rente et la non justification par la CRAMIF, notamment par la production des accusés de réception des dites notifications de taux IPP.
Or, comme l'a soulevé à juste titre la CRAMIF, et conformément aux dispositions des articles L.431-1 et R.434-32 précitées, les décisions relatives à l'attribution de taux d'IPP et des rentes afférentes à celles-ci relèvent de la compétence exclusive des caisses primaires d'assurance maladie. Ainsi, c'est à elles et non aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail qu'il incombe de justifier, et ce par tout moyens permettant d'en déterminer la date de réception, que la décision d'attribution d'un taux IPP a bien été notifiée à l'employeur.
Il est donc impossible pour la CRAMIF de produire des documents qu'elle ne détient pas, soit les accusés de réception de décisions expédiées par la caisse primaire, et qu'il ne lui appartient pas de produire dans le cadre du contentieux tarifaire.
D'ailleurs, il est observé que si la CRAMIF détient une copie des décisions litigieuses, c'est uniquement parce que l'article R.434-32 impose à la caisse primaire qu'elle lui en expédie un exemplaire au moment de sa notification à la victime ou ses ayants droit et à l'employeur.
La cour rappelle par ailleurs que la CRAMIF est tenue d'inscrire aux comptes employeur des sociétés tout élément financier transmis par les CPAM, sans se faire juge de leur bien-fondé.
Si la société [5] souhaitait contester un tel défaut de notification, elle aurait dû saisir la commission de recours amiable ou le pôle social, ce dont elle ne justifie pas en l'espèce.
Celle-ci ne saurait pas plus prétendre que la présente cour, parce qu'elle est saisie de la contestation du rejet gracieux de la CRAMIF, a compétence pour se prononcer sur l'absence ou non de la notification des décisions litigieuses par la caisse primaire.
Si l'examen du bien-fondé d'une demande de retrait d'un compte employeur d'un sinistre relatif à une maladie professionnelle relève effectivement de la compétence du juge de la tarification, le motif invoqué à l'appui de cette demande ne trouve cependant aucun fondement en droit tarifaire et relève du contentieux général.
La cour rappelle en effet sur ce point qu'il ressort de l'article 33 du code de procédure civile que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Ainsi, l'article L.311-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, soit la présente cour selon l'article D.311-12 du code de l'organisation judiciaire.
Les décisions de notification de rente ne sont pas visées au 7° de l'article L.142-1 et, bien qu'elle soutienne ne pas contester les décisions litigieuses, la société [5] demande toutefois à la cour d'apprécier la réalité de leur notification et réception par l'employeur, ce qui ne relève pas de sa compétence.
La société [5] soutient encore que la CRAMIF a déjà fait droit à une telle demande dans un dossier similaire et qu'elle avait régularisé ses éléments de tarification après avoir eu l'information de la non notification de la décision d'attribution d'un taux IPP.
Outre le fait que cette décision ne concerne pas la présente espèce, il est relevé que, dans le cadre de cette autre contestation, l'absence de notification de la décision attributive de rente avait été reconnue par la caisse primaire et actée par la CRAMIF, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, les seules affirmations de la société et les seuls extraits du site «'société.com'» qu'elle produit, faisant état de la fermeture des établissements de la société [5] à l'adresse desquels ont été expédiées les décisions litigieuses, sont insuffisants à démontrer le défaut de leur notification.
En conséquence, sans autre élément justifiant que la société n'a effectivement pas été notifiée des décisions attributives de taux IPP pour quatre de ses salariés, il est impossible pour la cour d'apprécier le bien-fondé de la demande de la société [5], laquelle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
La société [5], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit bien-fondée la décision de la caisse régionale d'assurance retraite Île-de-France de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les coûts moyens d'incapacité permanente relatifs aux maladies professionnelles de M. [U], M. [S], M. [D] [F] et M. [J],
Rejette par conséquent la demande de retrait de son compte employeur de la société [5] des sinistres relatifs aux maladies professionnelles de M. [U], M. [S], M. [D] [F] et M. [J] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment