Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 22/11429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNTS
N° MINUTE : 5
Assignation du :
22 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2071
DÉFENDERESSE
S.A.S. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #B0812
Décision du 28 Mars 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [U] est titulaire d'un compte courant postal ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE. [W] [U] était également titulaire d'un compte courant postal ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE.
Par mail en date du 6 février 2017, Madame [T] [U], par l'intermédiaire de sa fille Madame [V] [U], a demandé à LA BANQUE POSTALE de procéder à la transformation du CCP de Monsieur [U] en compte joint avec ainsi comme second cotitulaire Madame [U].
[W] [U] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Madame [U] indique avoir demandé à LA BANQUE POSTALE d'émettre un virement du compte joint vers son CCP et s'être alors aperçue que la transformation du CCP de [W] [U] en compte joint n'avait pas été effectuée.
Par assignation du 22 septembre 2022, Madame [U] a saisi le tribunal pour mettre en cause la responsabilité de la banque.
Par conclusions en date du 30 janvier 2024, Madame [T] [U] demande au tribunal de:
“CONSTATER que la Banque Postale a manqué à ses obligations contractuelles et par voie de conséquence dire que sa responsabilité est engagée ;
CONDAMNER la Banque Postale à verser à Madame [U] la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts du fait du préjudice qu'elle subit ne pouvant prétendre à cette somme qui aurait dû lui revenir du fait du décès de son époux si la modification du compte bancaire avait été effectuée et ce augmentée des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du conseil de Madame [U] en date du 07 juin 2021 ;
VOIR DIRE que l'exécution provisoire est de droit et n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne présente pas de conséquences manifestement excessives ;
CONDAMNER la Banque Postale à la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance.”
Madame [U] expose qu'elle a eu le désagrément d'apprendre que la Banque Postale n'avait pas procédé au changement du compte monotitulaire de [W] [U] en un compte joint comme cela avait été sollicité.
Elle fonde son action sur le terrain de la responsabilité contractuelle dans la mesure où la conseillère a manqué à ses obligations contractuelles en ne remettant pas la fiche de signature, fiche sur laquelle est apposée la signature des deux titulaires.
Par conclusions en date du 15 décembre 2023, la Banque Postale demande au tribunal de:
“RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [U] ;
JUGER que Madame [U] ne rapporte pas la démonstration d'un préjudice subi ;
DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNER Madame [U] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.”
La Banque Postale soutient que Madame [U] ne démontre pas en quoi la Banque Postale aurait commis une faute car la transformation du compte CCP de [W] [U] n'a pas été effectuée en l'absence de fiche de signature conforme et nécessaire à cette transformation.
Elle rappelle que pour obtenir la moindre indemnisation, Madame [U] a l'obligation d'apporter la triple démonstration suivante:l'existence d'une faute, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice, ce qu'elle ne fait pas.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 15 février 2024. A cette audience, les dossiers ont été déposés et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur la faute de la Banque Postale:
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas présent, Madame [U] indique que la BANQUE POSTALE aurait commis une faute car la transformation du CCP de [W] [U] en compte joint n'aurait pas été effectuée en l'absence de fiche de signature conforme nécessaire à cette transformation.
Cependant, elle ne démontre pas en quoi la BANQUE POSTALE aurait commis une faute dans le processus de transformation en CCP joint.
Certes, il apparaît que les époux [U] n'ont pas rempli la fiche de signature nécessaire à la transformation en CCP joint et qu'en conséquence, le compte n'a pu être transformé en compte joint; cependant Madame [U] n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de sa démonstration de faute de la banque sur ce sujet, se contentant d'allégations. Au surplus, il apparait que la transformation demandée et non finalisée l'a été en 2017, soit 4 ans avant le décès de son conjoint et que s'agissant de leur compte bancaire, il est étonnant qu'aucune relance de demande de formalisation n'ait été faite pendant cette période.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute de la BANQUE POSTALE, Madame [U] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les autres demandes:
Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera cependant pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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