Texte intégral
ARRET
N°414
S.A.S. MANPOWER
C/
CPAM DE L'OISE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/00565 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7L7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. MANPOWER FRANCE ( pour son établissement situé 9 place de Verdun 60120 BRETEUIL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [V] [W]
13 rue Auguste Renan
Immeuble Eureka
92729 NANTERRE CEDEX
Représentée et plaidant par NICOLAS, avocat ua barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [I] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société Manpower France à l'encontre de la décision du 4 juillet 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [V] [W] du 14 juin 2018, a déclaré opposable à la société Manpower France la décision du 4 juillet 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge d'emblée l'accident dont a été victime M. [W] et a condamné la société Manpower France aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2021 par la SA Manpower France de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Manpower France demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- déclarer que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [W], le 14 juin 2018, lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
Vu les conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la société Manpower France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de la société Manpower France datée du 15 juin 2018 relative à un accident dont a été victime M. [V] [W], un de ses salariés, la veille à 9 heures.
Le 4 juillet 2018, la CPAM ayant décidé de prendre en charge d'emblée l'accident, la société Manpower France a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet implicite de sa réclamation, le tribunal judiciaire de Beauvais, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Il convient de relever que la question de l'envoi par la société appelante d'une lettre contenant des réserves avant la survenance de la décision de prise en charge n'est plus débattue en appel. Seule demeure la contestation par la société de la matérialité même d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Sur la matérialité de l'accident du travail :
Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Même en l'absence de réserves de la part de l'employeur, il appartient à la caisse primaire, en cas de contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social, cette preuve ne pouvant résulter des seules déclarations de la victime.
En l'espèce, les seules mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail, soit que le salarié se serait pris le pied dans un trou, aurait trébuché et se serait cogné sur une barre métallique au niveau de l'épaule et les lésions constatées sur le certificat médical du 14 juin 2018, soit une contusion de l'épaule gauche et une contracture du trapèze gauche, sont insuffisantes à établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 14 juin 2018 à 9 heures au temps et au lieu du travail exécuté pour le compte de la société utilisatrice (la société Revocoat) et ne peuvent donc constituer à elles seules des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de reconnaître aux lésions constatées une origine professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] sera déclarée inopposable à la société Manpower France.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera infirmé pour le surplus et les dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et d'appel seront mis à la charge de la CPAM de l'Oise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [V] [W] du 14 juin 2018 par la CPAM de l'Oise inopposable à la société Manpower France ;
Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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