Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 MAI 2024
N° RG 23/03675 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLRL
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
assureur de la société TECTUM, société d’assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. EBPS,
RCS CRETEIL sous le n°413 272 816, agissant poursuite et diligences de son Président ou de tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle COUDRAY BLANCHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la société EBPS, RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Copie exécutoire à Me Ondine CARRO, Maître Delphine LAMADON, Maître Stéphanie TERIITEHAU,
Copie certifiée conforme à Me Anne-sophie PUYBARET
délivrée le
S.A. AXA FRANCE IARD,
assureur des sociétés QUALICONSULT, RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES
SARL QUALICONSULT
immatriculée au RCS sous le numéro 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES
La société BECS,
S.A.S. immatriculée au RCS sous le numéro 403 539 729, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.S. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT - CCB
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 382 318 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
La compagnie d’assurance SMABTP,
assureur de la société BETCI, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD,
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 agissant en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société CCB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Carole FONTAINE de la SELAS FMGD, avocats au barreau de PARIS
La société MMA IARD,
assureur de la société BECS, S.A. à Conseil d’administration immatriculée au RCS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
assureur de BESC, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Mai 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation aux fins de condamnation des défenderesses à l’indemniser et à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du fait des désordres, objet de l’expert judiciaire de M. [N], délivrée les 6, 7 et 8 juin 2023 par la MAF, assureur de la société Tectum, aux huit sociétés,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par les sociétés AXA assureur de CCB, MAF, CCB, EBPS, Qualiconsult et son assureur AXA les 4, 5, 6 et 14 mars 2024,
Vu l’absence de conclusions par les autres parties constituées,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la fin de non recevoir
Les sociétés EBPS, CCB, Qualiconsult et son assureur AXA opposent à la demanderesse son défaut d’intérêt et de qualité à agir en l’absence de demande formée à son encontre par le maître de l’ouvrage la SA HLM les Résidences Yvelines Essonne, en application de l’article 122 du code de procédure civile et de la jurisprudence ; elles répondent que l’assureur n’a pas d’intérêt à agir pour interrompre les délais de prescription puisque le point de départ de son recours en garantie n’est pas encore ouvert en l’absence de demande de condamnation présentée par le maître de l’ouvrage.
La société AXA, prise en sa qualité d’assureur de CCB, s’en rapporte et subsidiairement entend bénéficier de l’irrecevabilité qui serait prononcée.
La MAF réplique être recevable. Elle rappelle que la SA HLM a obtenu du juge des référés administratif de Versailles la désignation d’un expert judiciaire pour se prononcer sur la responsabilité des intervenants et l’étendue des travaux de reprise, ces opérations étant encore en cours. Elle affirme qu’il ne fait aucun doute que le maître de l’ouvrage entend rechercher la responsabilité des intervenants dont celle de son assurée la société Tectum et solliciter leur condamnation au paiement d’indemnités pour les travaux de reprise des désordres dont elle se plaint. Dès lors que la finalité de la société d’HLM est d’obtenir réparation des désordres notamment auprès de la société Tectum, l’assureur considère avoir intérêt à agir. Il fait valoir
que le déclarer irrecevable le conduira à réintroduire ce recours postérieurement à l‘assignation des demandeurs, ce qui encombrera la juridiction.
****
Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’action est intentée.
Il ressort des éléments du débat que suite à la réception des travaux dans lesquels la société Tectum a été le mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre le 28 février 2013, le maître de l’ouvrage la S.A HLM Les résidences a déclaré des sinistres et obtenu du juge des référé auprès du tribunal administratif de Versailles la désignation d’un expert, par décision du 8 mars 2018.
Il est constant que ces opérations d’expertise sont encore en cours.
Dans la présente assignation la MAF sollicite une indemnité de 50.000 €, à parfaire, sans préciser quel dommage personnel elle entend réparer et surtout elle demande la garantie des autres intervenants pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; elle forme également une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il n’est pas soutenu que la SA HLM a assigné au fond en indemnisation de ses préjudices l’un des intervenants à l’acte de construire et notamment pas la société Tectum.
Depuis les arrêts prononcés le 14 décembre 2022 par la Cour de Cassation, le point de départ de la prescription des recours entre constructeurs ne peut pas être l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage mais l’assignation au fond du maître de l’ouvrage ou le jugement prononçant le cas échéant des condamnations à l’encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs.
Dès lors l’assureur de la société Tectum n’a pas, au jour de son assignation, d’intérêt à agir en indemnisation de dommages qui ne sont pas encore établis dans leur existence ni en garantie de condamnations qui n’ont pas encore été formées à son encontre.
La MAF sera donc déclarée irrecevable à agir.
Dans la mesure où aucun défendeur n’a conclu au fond pour présenter des demandes reconventionnelles, l’irrecevabilité du demandeur conduit à l’extinction de l’instance, privant d’objet la demande de sursis à statuer.
- sur les autres prétentions
La MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 300 euros à la société EBPS, à la société CCB ainsi qu’à Qualiconsult prise avec son assureur AXA France IARD. Elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la MAF, assureur de la société Tectum, irrecevable à agir pour défaut d’intérêt,
Disons la demande de sursis à statuer sans objet,
Condamnons la MAF aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 300 euros à la société EBPS, à la société CCB ainsi qu’à Qualiconsult prise avec son assureur AXA France IARD,
Déboutons la MAF de ce chef,
Constatons l’extinction de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MAI 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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