Texte intégral
Ordonnance N°22/842
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUWG
J.L.D. NIMES
10 décembre 2022
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction territoire français prononcée le 09 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Gap notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h44 concernant :
M. [D] [Z] [B]
né le 20 Avril 1990 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 décembre 2022 à 08h06, enregistrée sous le N°RG 22/5485 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu la requête présentée par M. [D] [Z] [B] le 09 décembre 2022 à 16h07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 décembre 2022 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2022 à 15h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Z] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 décembre 2022 à 10h44,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Z] [B] le 12 Décembre 2022 à 14h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [E] [G] interprète en langue ourdou ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [Z] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [D] [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [Z] [B] a été condamné le 9 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Gap à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 9 décembre 2022, à 10h44, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 9 décembre 2022, notifié le même jour à 10h44.
Par requête du 9 décembre et du 10 décembre, Monsieur [D] [Z] [B] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2022,à 15h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [Z] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2022 à 14h35.
Sur l'audience, Monsieur [D] [Z] [B] indique qu'il n'est pas possible de retourner au Pakistan. Il explique qu'il a un enfant en France, qu'il a des problèmes au Pakistan. Sa mère y est décédée. Il indique que sa femme est marocaine et qu'elle est malade. Il précise que sa femme à [Localité 2]. Enfin, il déclare qu'en raison des problèmes médicaux de sa femme, il n'a aps eu l'occasion de régulariser sa situation.
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. En revanche, elle reprend les moyens tirés de la nullité de la procédure en raison de l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure. Elle indique que la compréhension des questions de base sur la vie courante n'emporte pas compréhension des questions juridiques et des droits attachés à une mesure complexe comme le placement en rétention administrative. Sur le moyen tiré de la vie privée et familiale, elle rapporte les éléments donnés par le retenu et notamment sur la situation médicale de son épouse.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que sur la requête en contestation du placement, il n'a pas pu être éloigné en raison de son refus du test PCR pour permettre son éloignement. Sur l'absence d'interprète, le retenu a parlé en Français et a signé ces documents et il n'y a pas eu de grief puisqu'il a exercé ses droits en rétention. Sur l'erreur appréciation, il en conteste la réalité. Son épouse est également ne situation irrégulière puisqu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Sa demande d'asile a été rejetée et les justificatifs sont joints à la procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 décembre 2022 à 15h09, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [Z] [B] soulève des moyens de nullité antérieure au placement en rétention et soulevés in limine litis devant le juge de première instance. Ces moyens sont donc recevables.
De même, Monsieur [D] [Z] [B] se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration lors de son placement ne rétention administrative. Il a déposé une requête en contestation de ce placement dans les quarante huit heures du placement, devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen est donc également recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [D] [Z] [B] soulève le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention administrative:
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
- lors du jugement du tribunal correctionnel de Gap, il a été constaté, avant son audition par la Présidente du tribunal correctionnel, que Monsieur [D] [Z] [B] ne parlaient pas suffisamment la langue française et un interprète a donc été désigné par la Présidente du tribunal correctionnel,
- la fiche pénale de Monsieur [D] [Z] [B] indique que la langue parlée par Monsieur [D] [Z] [B] est le français,
- le recueil des observation de Monsieur [D] [Z] [B] par l'administration préalables à son placement ne rétention administrative a été réalisée sans l'assistance d'un interprète et Monsieur [D] [Z] [B] a indiqué que « ma femme et mon fils de quatre ans résident à [Localité 2]. Ma femme se fait soigner tous les jours à la Timone pour des dyalises. Je souhaite rester en France et ne pas retourner au Pakistan » ;
- la notification des droits de Monsieur [D] [Z] [B] au centre de rétention porte la mention selon laquelle « après lecture faite par nous même , l'intéressé comprenant mais ne sachant pas lire le français ».
Ainsi, il résulte que dès l'audience devant le tribunal correctionnel de Gap, la compréhension de la langue française par Monsieur [D] [Z] [B] n'était pas suffisante pour comprendre les enjeux de l'audience pénale. Dès lors, les réponses apportées par Monsieur [D] [Z] [B] sur sa situation familiale qui constituent des questions simples ne préjugent pas de sa compréhension d'une mesure juridique complexe telle que la mesure de rétention. Par la suite, Monsieur [D] [Z] [B] a été assisté d'un interprète en langue ourdou devant le juge des libertés et de la détention, tout comme ce jour devant la Cour d'appel. Il y a lieu de dire que l'absence de l'interprète constitue donc une irrégularité portant nécessairement grief aux droits du retenu.
Les droits de Monsieur [D] [Z] [B] n'ayant pas été préservés durant la procédure de placement en rétention et cette carence lui ayant porté grief, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [Z] [B] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l''interdiction du territoire national définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Gap le 9 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [Z] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [Z] [B] qu'il a sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour exécuter l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Gap ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [Z] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [Z] [B], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment