Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02118 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O57Y
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00185
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 20 Mai 1960 à [Localité 3] (82)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. DYNEFF
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me AVRIL du Cabinet PWC, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[B] [D] a été embauché par la SAS DYNEFF, en qualité de développeur sénior suivant un contrat à durée déterminée courant du 16 au 19'octobre 2018. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait une rémunération brute de 3'333€ hors prime.
Par lettre du 13 décembre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 26 novembre 2019.
Estimant son licenciement injustifié, [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 février 2020 qui, par jugement du 15 mars 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
[B] [D] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, il demande d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée du 16 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette date et de condamner la Société DYNEFF à lui payer :
- la somme de 3 333 € nets au titre de l'indemnité de requalification ;
- la somme de 9 999 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 999,90 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 2 666,40 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :
- la somme de 9 999 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 999,90 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 2 666,40 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.
Il demande de condamner la Société DYNEFF à lui payer :
- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
- la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de son manquement au droit à la déconnexion,
- la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la capitalisation des intérêts et d'ordonner sous astreinte la rectification et remise des documents sociaux de fin de contrat conformément à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 7 février 2023, la SAS DYNEFF demande, à titre principal, prononcer le non-lieu à statuer pour absence d'effet dévolutif de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer la décision de première instance et de lui allouer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
[B] [D] soutient que son appel est recevable puisque la déclaration d'appel et le dispositif de ses conclusions mentionnent expressément les chefs du jugement critiqués. Particulièrement, sur le manquement relatif au droit à la déconnexion, il avance que la déclaration d'appel demandait à la cour de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS DYNEFF fait valoir que le salarié n'a pas indiqué les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel mais uniquement ses prétentions de première instance non satisfaites, en sorte que la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif. Elle précise que le chef du jugement relatif au droit à la déconnexion n'est pas contesté dans la déclaration d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de [B] [D] du 31 mars 2021 mentionne que l'objet de l'appel est le suivant :
«'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués visés dans la déclaration d'appel annexée à la présente :
LES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS :
Le jugement dont appel est critiqué en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] de sa demande en requalification du CDD en CDI alors que le surcroît temporaire d'activité n'était pas rapporté puisque l'embauche de M. [D] sur le poste pour les mêmes tâches rapporte la preuve de ce qu'il participait à l'activité permanente de l'entreprise,
- Dit que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse alors qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de requalification,
- Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [D] de sa demande indemnitaire du fait des conditions vexatoires de son licenciement,
- Débouté M. [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est donc demandé de : [...]'».
La suite de la déclaration d'appel reprend les prétentions de [B] [D].
L'annexe citée récapitule les mêmes éléments que la déclaration d'appel tout en complétant les prétentions de l'appelant qui ne figurent pas dans la déclaration d'appel.
Il apparaît donc que [B] [D] énumère dans sa déclaration d'appel les chefs de demandes qui ont été rejetés par le jugement et qu'il entend critiquer. Ainsi, en détaillant, dans la déclaration d'appel, la nature des demandes dont il a été débouté par la formule générale du conseil de prud'hommes, laquelle comprenait différentes demandes dont celles qu'il critique expressément, il a satisfait aux obligations requises par l'article 562 du code de procédure civile pour les chefs visés.
En revanche, c'est à juste titre que la SAS DYNEFF relève que la cour n'est saisie d'aucun appel relatif au manquement de l'employeur sur le droit à la déconnexion. En effet, ce chef de jugement n'est critiqué ni dans la déclaration d'appel ni dans l'annexe et ne figure que dans la partie relevant des prétentions du salarié, qui ne valent pas critique expresse du jugement. Aucune déclaration d'appel intervenue dans le délai prescrit n'est venue régulariser l'absence de critique de ce chef de jugement, les conclusions notifiées postérieurement ne pouvant pallier à cet oubli.
Par conséquent, la cour retient que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur le seul chef relatif au manquement de l'employeur au droit à la déconnexion en sorte qu'elle n'est pas saisie de cette contestation.
Sur l'objet de l'appel
La SAS DYNEFF soutient qu'en l'absence de demande relative à la confirmation ou à l'infirmation du jugement dans les premières conclusions notifiées par l'appelant le 14 juin 2021, la cour ne peut que confirmer le jugement.
[B] [D] ne formule aucun argument sur ce point dans ses conclusions.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
L'article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que : « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.»
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, cependant, l'appel est daté du 31 mars 2021.
Si les conclusions de l'appelant, déposées le 14 juin 2021, formulent des prétentions, elles ne concluent ni à une annulation, ni à une infirmation totale ni à une infirmation partielle du jugement critiqué.
En conséquence, les premières conclusions de l'appelant n'ont pas saisi la cour utilement.
[B] [D] n'a régularisé ses conclusions que le 17 février 2022 soit en dehors du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour permettre à la cour d'être valablement saisie.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
[B] [D], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour n'est pas saisie du chef du jugement relatif au manquement de l'employeur au droit à la déconnexion,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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