Texte intégral
N° RG 22/03971 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHSC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 22 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [S]
né le 29 Juillet 1978 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 08 décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [H] [S] ayant pris effet le 10 décembre 2022 à 10 heures 42 ;
Vu la requête du préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2022 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2022 à 10 heures 42 jusqu'au 07 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 décembre 2022 à 15 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Ille et Vilaine ,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [N] [R] interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [N] [R] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet d'Ille et Vilaine ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [S] a été placé en rétention administrative le 08 décembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 décembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention, entraînant l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'irrégularité de la notification des droits en rétention par téléphone : si l'interprète contacté ne pouvait pas se déplacer, les policiers auraient dû chercher si un autre interprète était disponible et pouvait quant à lui se déplacer, d'autant que les interprètes en géorgien inscrits sur l'une des listes mentionnées à l'article L 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont au nombre de cinq à la cour d'appel de Rennes
- l'absence de diligences sérieuses de l'administration pour parvenir à son éloignement : un premier routing prévoyait un vol de Turkish Airlines le 8 décembre à 17h15, ce routing était définitif, cependant, le 7 décembre 2022, soit la veille de la levée d'écrou, la préfecture a décidé de modifier le routing, pour prévoir cette fois un vol le 8 décembre 2022 à 15h30, toujours avec la compagnie aérienne et alors que le vol prévu à 17 heures 15 a bien eu lieu à l'horaire prévu : la préfecture aurait pu prévenir l'escorte de ce changement de programme, afin de lui permettre de s'organiser pour l'emmener à temps à l'aéroport [1]
- l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention sur l'argumentaire tenant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et au défaut de visite du médecin malgré une demande exprès en ce sens : M. [S] dit souffrir d'une pancréatite, d'un ulcère, de douleurs à la jambe liées à une ancienne opération, et il bénéficiait d'un suivi psychologique en prison dont il est désormais privé, il a signalé son état de santé à l'administration à l'occasion des deux auditions qui ont eu lieu à la maison d'arrêt de [Localité 3] en février et novembre 2022, pourtant, la préfecture l'a placé en rétention sans s'interroger sur la compatibilité de cette mesure avec son état de santé
- à une erreur du préfet sur sa situation, le préfet aurait du l'assigner à résidence car il est en possession d'un passeport et peut être hébergé par un membre de sa famille qui vit aux [Localité 5], au vu de ces garanties de représentation le préfet aurait dû l'assigner à résidence.
M. [S] demande à la première présidente de :
- déclarer irrégulière la procédure diligentée à son encontre
- rejeter la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours
- ordonner sa libération et subsidiairement, ordonner son assignation à résidence judiciaire
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente, le versement d'une somme de 500 € sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, M. [S] n'a pas pu repartir le 08 décembre par la faute de la préfecture, il a des problèmes de santé et n'a pas vu le médecin, il a des garanties de représentation, le préfet aurait du l'assigner à résidence.
Le conseiller soulève le problème de la recevabilité des moyens contenus dans la déclaration d'appel dans la mesure où l'appelant n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de l'appelant admet que M. [S] n'a pas fait de recours contre l'arrêté de placement en rétention, s'en rapporte sur la recevabilité mais souligne que tous ces moyens ont été soulevés devant le premier juge.
M. [S] dit avoir vu quelqu'un du service médical à son arrivée au centre mais c'était juste une formalité. Il a l'impression qu'ils font exprès de le maintenir ici en France, il en a assez, il veut rentrer chez lui avec sa famille, il est prêt à payer lui-même le billet d'avion, aujourd'hui s'il le faut. Psychologiquement, c'est dur d'être au centre.
Le préfet d'Ille et Vilaine, par observations écrites du 11 décembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : la gestion des routing n'est pas du ressort de la préfecture mais du Pôle central éloignement, le changement d'horaire ne lui est pas imputable mais est du au voyagiste, M. [S] ne produit aucune pièce médicale quant à son état de santé, ce dernier a toujours déclaré n'avoir ni adresse, ni famille en France, il ne peut pas être assigné à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon L 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 lesquelles précisent que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il en résulte que s'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant ce juge, ni devant le premier président en appel.
En l'espèce, M. [S] n'a pas déposé de requête pour contester l'arrêté de placement en rétention, sa contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'audience n'était pas recevable devant le premier juge, pas plus qu'elle ne l'est en appel. Le moyen sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet est irrecevable.
Selon l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale : en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Selon l'article L 141-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La levée d'écrou a eu lieu à 10 heures 42, 'une place ayant été réservée au centre de rétention administrative de [Localité 2] en cas d'échec à l'embarquement' notent les policiers de l'escorte 'lui notifions sans délai un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ainsi que les droits afférents à cette mesure par le truchement téléphonique de Mme [T] [U], interprète en langue géorgienne, assermentée CESEDA et n'ayant pas eu la possibiiité de se présenter physiquement'.
La situation de nécessité visée par ce dernier texte, qui est distincte de l'impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l'absence d'interprète physiquement présent et de l'obligation de notifier au retenu dans les délais les plus rapides son statut et ses droits.
S'il est constant qu'il n'est pas justifié, dans les pièces de la procédure, de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, il demeure que cette information téléphonique a été effectuée pour permettre à M. [S] de prendre immédiatement connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui. Les droits de retenu ont été à nouveau notifiés en géorgien à l'arrivée au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, aucune atteinte à ses droits, de nature à justifier la mainlevée de la mesure au sens de l'article L 743-12 n'est caractérisée par l'appelant. Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé.
M. [S] soutient, sans en justifier par la production d'une pièce médicale, souffrir de plusieurs pathologies nécessitant des soins, il ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens. L'arrêté de placement en rétention mentionne les problèmes de santé signalés par M. [S] dans ses auditions en soulignant que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour aux fins de bénéficier d'un droit au séjour pour raisons médicales et qu'il n'invoque, au jour de la décision, aucun élément de nature a ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité handicap quelconque fasse obstacle eu placement en rétention. Il n'est pas justifié qu'il aurait demandé à rencontrer le médecin sans pouvoir le faire. M. [S] pourrait utilement demander une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée, le moyen sera rejeté.
M. [S] est en France depuis 2020 et n'a pas fait régulariser sa situation, sa femme et ses enfants en Géorgie, il dit vouloir rentrer par ses propres moyens mais il est sans ressources, il a déclaré dans ses auditions ne pas avoir de domicile ni de famille en France, il indique à l'audience qu'il pourrait être hébergé par un membre de sa famille qui vit aux [Localité 5], dont ni le nom, ni l'adresse ne sont connus et il ne produit pas d'attestation d'hébergement. Une assignation à résidence judiciaire n'est pas possible, faute de justification d'un domicile ou d'une résidence effective et stable.
M. [S] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] suite à un jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 janvier 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ édictée par le préfet d'llle-et-Vilaine en date du 22 février 22. Il a été placé en rétention administrative le 08 décembre 2022, à sa levée d'écrou n'ayant pu être reconduit le jour même. Un vol avait été prévu le 08 décembre 22 à 17 heures 15, les effectifs de la police aux frontières ont été alertés tardivement qu'un changement d'horaire était intervenu pour un nouveau vol à 15 heures 30. 'Eu égard aux délais de route inhérents au transport jusqu'à l'aéroport et aux modalités d'embarquement de l'intéressé, les policiers de l'équipage escorteur n'ont pu assurer la mission sur laquelle ils étaient initialement engagés' ainsi que noté au procès-verbal de prise en charge de M. [S] et information de cet état de fait transmise au service éloignement de la préfecture' les policiers ont été avisés de conduire M. [S] au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Les demandes de vols sont formulées en lien avec les services de la Direction Centrale de la Police aux Frontières et du Pôle central éloignement qui ont la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes.
Il apparaît qu'un changement de programmation de vol est intervenu la veille de la levée d'écrou en fin de journée, par le voyagiste qui a programmé un vol plus tôt, il n'a pu être pris en compte par les effectifs escorteurs, responsables de la gestion de l'acheminement des étrangers en situation irrégulière du lieu de détention jusqu'à l'aéroport. La préfecture souligne que les effectifs escorteurs recevant également directement les routing, il n'est pas de son ressort de les prévenir d'un quelconque changement d'horaire. Le changement de vol et le défaut d'embarquement ne résultent pas d'un manque de diligence de l'autorité préfectorale mais de contraintes opérationnelles indépendantes de sa volonté. En demandant immédiatement un nouveau vol, la préfecture a fait toute diligence.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge sera confirmée.
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2022 à 11 heures 28.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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