Texte intégral
N° RG 22/03862 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHK3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2022
Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 29 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [S] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] de nationalité Française ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 29 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [L] [S] [O] ayant pris effet le 29 novembre 2022 à 16 heures 39 ;
Vu la requête de M. [L] [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de
M. [L] [S] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [S] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 décembre 2022 à 16 heures 39 jusqu'au 29 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [S] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 février 2022 à 16 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU FINISTERE,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [S] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [S] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les pièces communiquées (attestation d'hébergement) par l'intéressé après l'audience, et ce sans aucune autorisation préalable de la cour, ne pourront qu'être déclarées irrecevables en ce que cette communication ne respecte pas le principe du contradictoire.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire francais, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative.
Ainsi, une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi.
Elle n'entre donc pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, M. [O] expose que des membres de sa famille sont de nationalité francaise ou disposent de titres de séjour et qu'ils vivent en France ; toutefois, M. [O] indique être célibataire, sans enfant ; il expose que ses parents se trouvent en Algérie.
Il en résulte que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, alors que les visites sont autorisées au centre de rétention.
Ainsi, le moyen soulevé revient en réalité à critiquer l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'intéressé dit y vivre depuis l'année 2017 ; toutefois, la présente juridiction n'est pas compétente pour examiner le moyen tiré de l'illégalité éventuelle de l'obligation de quitter le territoire français, ce contentieux relevant de la juridiction administrative.
Ce moyen apparait donc totalement inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
M. [O] déclare être arrivé en France depuis 2017 ; il reconnaît n'avoir pas
entrepris de démarches pour régulariser sa situation, indiquant seulement avoir débuté des celles-ci depuis seulement 6 mois pour faire reconnaitre sa nationalité francaise.
Une première obligation de quitter le territoire français avait été édictée le 26 août 2021 sans exécution de sa part ; qu'il a été assigné à residence selon arreté du 19 novembre
2021 mais n'a pas respecté l'obligation de pointage ; qu'il indiquait vivre en co-location avec des amis à Lambezellec, tout en indiquant une domiciliation postale au CCAS de [Localité 2].
Dès lors, il apparaît que le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de l'intéressé.
En effet, outre le fait que M. [O] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, ses garanties de représentation sont faibles, aucune attestation d'hébergement n'étant produite.
Par ailleurs, au vu du non respect de l'assignation à résidence depuis le mois de décembre 2021, la mesure de rétention demeure proportionnée au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin il ressort des éléments produits aux débats des diligences ont d'ores et déjà été realisées par la préfecture en vue de la reconnaissance de l'étranger par les autorités consulaires.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention de l'étranger avec la procédure pénale en cours
M. [O] tire argument de sa convocation prochaine devant le délégué du procureur de Brest le 13 mars 2023 pour répondre des faits d'usage illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant.
Outre qu'il ne saurait tirer profit de sa propre turpitude, M. [O], dans l'hypothèse de la réalisation de son éloignement, demeurera habile à régulariser sa situation pour revenir légalement sur le territoire national français ou accomplir les démarches nécessaires pour se faire représenter à la dite audience.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Tous les moyens soulevés étant écartés, l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 décembre 2022 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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