Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023/0107
Rôle N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYY
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [P] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 16h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h00;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai une obligation de soins à [Localité 2], j'ai des problèmes psychiatriques. Cela fait un an que j'ai pas vu mes enfants, qui sont à [Localité 5]. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas l'obligation de soins à [Localité 5]. Je suis fatigué.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : C'est une deuxième prolongation. Il déclare être très malade. Il a été hospitalisé 7 mois, et fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Il avait un titre de séjour qui a expiré. Il indique que c'est son hospitalistaion qui l'a empêché de faire les démarches.
L'arrêté du 23/12 est irrégulier car l'administration n'a pas apprécié de façon complète sa situation : l'arrêté ne fait aucune référence à sa vie maritale, son CDI, son adresse stable et le fait qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement.
A défaut, il sollicte une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite : le moyen soulevé quant à l'irrégularité de l'arrêté a été purgé lors des précédents renouvellements. Il n'a pas de passeport. Il n'y a pas d'élément nouveau au regard de la précédente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité du moyen visant la nullité de l'arrêté du 23 décembre 2022
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En l'état de l'examen d'un seconde prolongation, ce moyen sera écarté d'office pour être irrecevable.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de Madame [K] [Z] justifie de son domicile à [Adresse 3], les pièces versées à la procédure attestent de multiples domiciliation, notamment à [Localité 4] au regard de pièces judiciaires ou à [Localité 6] au regard de pièces médicales. Il soutient également avoir une adresse à [Localité 5]. Le caractère stable de l'hébergement revendiqué n'est pas conséquent pas établi. Ensuite, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Le moyen sera écarté.
Sur la vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l'espèce, des pièces médicales versées à la procédure attestent d'une pathologie psychiatrique dont souffre M. [H].
Toutefois, celui-ci ne démontre pas que cette vulnérabilité, documentée, est incompatible avec la mesure de rétention de l'espèce.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Du tout, l'ordonance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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