Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWD2
Minute :
S.D.C. DE LA RES. DES JARDINS 60 BD H. BARBUSSE/MONTREUIL REPRESENTE PAR SON SYNDIC COPRO 2A, SARL
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [K] [E]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Thierry BAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Thierry BAQUET
Monsieur [K] [E]
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Patricia ISAC, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RES. DES JARDINS 60 BD H. BARBUSSE/MONTREUIL REPRESENTE PAR SON SYNDIC COPRO 2A, SARL, demeurant 13, rue du docteur Pesqué - 93300 AUBERVILLIERS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E], demeurant 102, rue Saint Maur - 75011 PARIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [E] est propriétaire du lot numéro 9 au sein de l’immeuble en copropriété sis 60 boulevard Henri Barbusse à Montreuil sous-bois (93100).
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, M [K] [E] devant le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois, aux fins qu’il le condamne à payer les sommes de :
- 2 292,17 euros au titre des charges et travaux selon décompte arrêté au 11 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
- 1 094,30 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnation aux dépens et le rappel que l’’exécution provisoire est de droit, sont également requis.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement cité à étude, M [K] [E] n'était ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale ;
- le contrat de syndic ;
- les appels de fonds ;
- PV assemblée Générale du 22 mai 2023 :
- le décompte de la créance au 11 décembre 2023 ;
- la sommation de payer du 18/10/2023 ;
- les justificatifs de frais de recouvrement ;
Le décompte individuel détaillé laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de 2.292,17 euros au titre des charges, travaux et fonds de travaux. Le défendeur étant absent le jour de l'audience il n'a pu donner sa position sur cette somme.
En conséquence, la somme de 2.292,17 euros sera accordée par le tribunal au titre des charges, travaux et fonds de travaux.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement
L’imputation aux copropriétaires défaillants de tous les frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par ces derniers ne peut être admise en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, en particulier les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la somme de 1 094,30 euros. Il y a lieu d’observer que :
-L’envoi d’un nombre conséquent de mises en demeure ou de lettres de relance avant d’initier la présente procédure relève d’un choix de gestion du syndic.
-La mise en demeure du 17/02/2023 constitue un acte nécessaire et justifié au sens du texte précité, mais le montant facturé est excessif ; la demande ne pourra être accueillie qu'à hauteur de 5,80 euros pour l’envoi par recommandé avec accusé de réception.
- Les frais de « constitution dossier huissier » et « constitution dossier transmis avocat » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-Les frais de sommation de payer sont pris en charge au titre des dépens.
Il a lieu dès lors de retenir la somme totale de 5,80 euros au titre des frais nécessaires et de débouter du surplus.
Sur les intérêts
Par application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au jour de la sommation d’avoir à payer du 18/10/2023 de 2 438,90 euros, la somme au titre des charges et cotisations fonds travaux s’élevait à 2 292,17 euros, et 5,80 euros au titre des frais nécessaires.
Au vu des pièces communiquées, les intérêts seront accordés sur les sommes de 2 292,17 euros et 5,80 euros soit 2 297, 97 euros,
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M [K] [E] , partie perdante, supportera les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M [K] [E] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 60 boulevard Henri Barbusse à Montreuil sous-bois (93100) représenté par SARL COPRO 2 A les sommes suivantes :
- 2 292,17 euros représentant les charges de copropriété impayées au 11 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation d’avoir à payer du 18/10/2023 ;
- 5,80 € au titre des frais de relance, avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2023 , date de la sommation de payer;
- 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [E] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 60 boulevard Henri Barbusse à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A , du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le Juge
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