Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2024, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [D]
né le 03 février 1969 à [Localité 1], de nationalité malienne
ayant pour conseil choisi par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin ou s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024, à 09h53, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 18 mars 2024 à 18h05 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que la préfecture ne justifiait pas des diligences entreprises en vue de l'éloignement de l'intéressé dès lors que les diligences ne souffrent d'aucune critique, les autorités consulaires ont été saisies le 15 février 2024 et l'UCI a été saisie le 16 février 2024 , une relance du 19 février 2024 a été faite auprès du consulat du Mali, l'intéressé étant en cours d'identification suite à la transmission par la préfecture de son acte de naissance et des copies de ses passeports maliens, un vol à destination du Mali a été sollicité, la demande de routing a été jointe à la procédure. Il sera rappelé qu'aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure, l'intéressé étant démuni de passeport en cours de validité au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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