Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 19]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCO
Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fort-de-France, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00732
ORDONNANCE
Madame [CW] [V]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [NT] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [L] [Z] ÉPOUSE [CS]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [UG] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [RM] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [X] [E] [S]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [XI] [G]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [U] [F]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMÉS
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00156 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCO ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare irrecevable l'action de Mme [CW] [XI] [V] à l'encontre de Mme [NT] [Z], M. [C] [Z], Mme [J] [K] [Z], M. [D] [W], Mme [X] [M] [Z], Mme [L] [P] [Z] épouse [CS], M. [UG] [H] [Z], M. [RM] [R] [Z], Mme [X] [I] épouse [N], Mme [U] [S] [Z] épouse [T], M. [B] [Z] et Mme [Y] [O] [Z] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 8 janvier 1999 ;
- Déboute Mme [NT] [Z], M. [C] [Z], Mme [J] [K] [Z], M. [D] [W], Mme [X] [M] [Z], Mme [L] [P] [Z] épouse [CS], M. [UG] [H] [Z], M. [RM] [R] [Z], Mme [X] [I] épouse [N], Mme [U] [S] [Z] épouse [T], M. [B] [Z] et Mme [Y] [O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamne Mme [CW] [XI] [V] à payer à Mme [NT] [Z], M. [C] [Z], Mme [J] [K] [Z], M. [D] [W], Mme [X] [M] [Z], Mme [L] [P] [Z] épouse [CS], M. [UG] [H] [Z], M. [RM] [R] [Z], Mme [X] [I] épouse [N], Mme [U] [S] [Z] épouse [T], M. [B] [Z] et Mme [Y] [O] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- CONDAMNE Mme [CW] [XI] [V] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 6 avril 2023, Mme [CW] [XI] [V] a interjeté appel de l'ensemble du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
Par courrier transmis par voie électronique le 25 avril 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mis en état le 25 avril 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [L] [Z] épouse [CS], M. [B] [Z], Mme [A] [Z] et M. [D] [Z], non constitués, a été adressé à l'appelante par le greffe le 15 mai 2023.
Un second avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [NT] [Z], M. [C] [Z], Mme [J] [Z], Mme [X] [Z], M. [UG] [Z], M. [RM] [Z], Mme [X] [Z] épouse [S], Mme [XI] [Z] épouse [N] et Mme [U] [Z] épouse [T], non constitués, a été adressé à l'appelante par le greffe le 15 mai 2023.
Le 7 juin 2023, Mme [CW] [XI] [V] justifie avoir signifié par exploits d'huissier des 24, 25, 30 et 31 mai 2023 et 2 et 5 juin 2023 la déclaration d'appel à Mme [X] [Z] épouse [S], M. [B] [Z], M. [D] [Z], Mme [U] [Z] épouse [T], Mme [XI] [Z] épouse [N], M. [UG] [Z], Mme [X] [Z], Mme [J] [Z], Mme [NT] [Z], M. [RM] [Z], Mme [L] [Z] épouse [CS], M. [C] [Z], Mme [A] [Z].
Mme [CW] [XI] [V] a conclu au fond le 5 juillet 2023.
En date du 19 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des ses conclusions aux parties non constituées dans le délai des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 janvier 2024, a été adressé à l'appelante.
Mme [CW] [XI] [V] n'a fait aucune observation dans le délai imparti.
Mme [CW] [XI] [V] s'est acquittée de son timbre fiscal.
Mme [X] [Z] épouse [S], M. [B] [Z], M. [D] [Z], Mme [U] [Z] épouse [T], Mme [XI] [Z] épouse [N], M. [UG] [Z], Mme [X] [Z], Mme [J] [Z], Mme [NT] [Z], M. [RM] [Z], Mme [L] [Z] épouse [CS], M. [C] [Z] et Mme [A] [Z] n'ont pas constitué avocat.
L'incident avait été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 6 avril 2023, de sorte qu'il appartenait à Mme [CW] [XI] [V] de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 6 juillet 2023.
Mme [CW] [XI] [V] a remis au greffe ses conclusions au fond le 5 juillet 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Cependant il ressort des éléments de la procédure que les consorts [Z] n'ont pas constitué avocat. Mme [CW] [XI] [V] se devait donc de signifier ses conclusions aux consorts [Z] avant le 7 août 2023 (le 6 août 2023 étant un dimanche) conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Or, au regard des pièces produites, force est de constater que si Mme [CW] [XI] [V] justifie avoir signifié par exploits d'huissier des 24, 25, 30 et 31 mai 2023 et 2 et 5 juin 2023 la déclaration d'appel à Mme [X] [Z] épouse [S], M. [B] [Z], M. [D] [Z], Mme [U] [Z] épouse [T], Mme [XI] [Z] épouse [N], M. [UG] [Z], Mme [X] [Z], Mme [J] [Z], Mme [NT] [Z], M. [RM] [Z], Mme [L] [Z] épouse [CS], M. [C] [Z], Mme [A] [Z], cependant elle ne justifie pas leur avoir signifié ses conclusions d'appel dans le délai de l'article 911 précité.
En l'absence de justificatif de la signification des conclusions d'appel dans les délais, la déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- CONDAMNE Mme [CW] [XI] [V] aux dépens.
La Greffière, Le Magistrat Chargé de la Mise En État
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