Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/304
Rôle N° RG 19/08991 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL6G
[I] [K]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02506.
APPELANT :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Matieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 2].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 23 avril 2019, ayant rejeté les demandes de Monsieur [K] et l'ayant condamné aux dépens.
Le jugement retient que Monsieur [K] ne peut se prévaloir au titre de l'avance de 5 millions d'euros qu'il a reçue en exécution du protocole d'investissement signé le 23 novembre 2015, sur le prix de cession des parts sociales de la société Trop' d'une dette certaine puisque cette avance ne constituait une dette que si que si les promesses réciproques de vente et d'achat des parts sociales n'étaient pas honorées ; qu'en conséquence, elle ne pouvait être prise en compte au titre du passif du contribuable et que la demande de dégrèvement soutenue sur cette contestation devait, par suite, être rejetée.
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 4 juin 2019 par Monsieur [K].
Vu les conclusions de l'appelant en date du 3 février 2020, demandant de :
' annuler le jugement déféré,
' permettre l'annulation de la décision implicite de rejet de la direction générale des finances de Saint-Tropez rejetant sa réclamation contentieuse du 13 janvier 2017 afin d'obtenir le dégrèvement de son impôt de solidarité sur la fortune 2016 pour 30 164€,
' permettre la condamnation de l'administration fiscale à lui payer la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de l'administration des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, en date du 26 novembre 2019, demandant de :
' confirmer le jugement,
' lui allouer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner l'appelant aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2022.
Motifs
Aux termes de l'article 885-E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée de la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques visées au A.
Par ailleurs, selon l'article 768 du code général des impôts, les dettes déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune sont celles qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition à la charge personnelle du redevable et justifiées par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.
Monsieur [K] conteste le redressement de l'administration fiscale et prétend qu'il convient de prendre en compte, au titre du passif de sa déclaration d'impôt sur la fortune 2016, une dette de 5 millions d'euros vis-à-vis de la société CMJ, l'administration ayant, pour sa part, considéré qu'elle n'était pas déductible au motif qu'elle était incertaine.
Monsieur [K] expose donc devant la cour que cette dette fait suite à deux promesses signées à la fin de l'année 2015, à savoir, une promesse de vente aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société CMJ et à Monsieur [N] des parts détenues dans la société Trop' sur simple demande entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018 et une promesse d'achat aux termes de laquelle la société CMJ et Monsieur [N] s'engageaient à acquérir lesdites parts sur simple demande formulée entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018, qu'à la date de la signature du protocole du 23 novembre 2015, la société CMJ a consenti à Monsieur [K] une avance de 5 millions d'euros, dont 2 millions d'euros ont été investis en compte courant dans la société Trop', le reste étant placé en banque, Monsieur [K] expliquant qu'il avait alors un besoin de trésorerie.
Il affirme que cette somme avait vocation à être remboursée, que la cession, objet des promesses, fût effectivement réalisée ou pas, soit par un remboursement en cas de non réalisation de la vente, soit par une imputation de la dette sur le prix de cession.
Il ajoute que l'incertitude de la cession et l'incertitude de la dette ne sont pas liées ; que si la cession des parts était incertaine, la déductibilité des dettes au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune obéit à des règles particulières ; qu'en aucun cas, le remboursement des 5 millions d'euros ne présente un caractère incertain ; que l'avance sur le prix de la cession future et potentielle constitue juridiquement une dette certaine ; qu'en effet, les 5 millions d'euros seraient obligatoirement remboursés soit en déduction du prix de vente, soit en restitution par Monsieur [K] si la vente ne se réalisait pas ; que si les titres ne sont pas mentionnés sur la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, c'est parce que la société en cause est un bien professionnel ;qu'il ne peut être valablement soutenu qu'ils restent la propriété d'une personne et que leur prix l'est également ; que le protocole initial a, de toute façon, été annulé par un nouveau protocole le 4 mai 2017, dans lequel il reconnaît être débiteur, à titre personnel, de la somme de 5 millions d'euros, ledit document ne pouvant se voir fait le grief d'une communication tardive dans la mesure où il a été produit dès le 11 juillet 2017 devant le tribunal de commerce ; qu'en outre, la cession qui n'a donc pas été réalisée ne se fera jamais et qu'il est admis qu'une dette, à l'origine incertaine, puisse rétroactivement devenir certaine .
Il s'oppose, enfin, au moyen de l'administration faisant état de ce que ce dernier protocole n'a pas été enregistré de sorte qu'il serait inopposable aux tiers en faisant valoir que l'administration fiscale n'est pas un tiers, les dispositions de l'article 1328 du Code civil, devenu 1377, n'étant pas applicables dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables.
La demande d'annulation formulée au dispositif des conclusions de M [K] tant en ce qui concerne le jugement que la décision implicite de rejet de l'administration, n'est étayée devant la cour d'aucun moyen.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le fond, la question qui se pose est de savoir si la somme de 5 millions d'euros peut être admise au passif de la déclaration d'impôt sur la fortune de Monsieur [K].
En droit, les dettes du contribuable peuvent être déduites dans les conditions de l'article 768 du code général des impôts à la condition qu'elles existent au 1er janvier de l'année d'imposition concernée.
Il convient donc d'examiner le caractère certain de la dette au regard de la situation de droit au 1er janvier 2016 et donc en considération du protocole d'accord signé le 23 novembre 2015 ainsi que de l'avenant invoqué par Monsieur [K].
Il résulte de la lecture et de l'analyse des dispositions contenues au protocole d'accord du 23 novembre 2015 qui prévoit la cession des parts sociales sous la condition d'une demande formulée à certaines dates, que si cette cession se réalise effectivement, la somme de 5 millions d'euros versée par la société CMJ sera perçue, par le titulaire des parts sociales, cédées comme une partie du prix.
Dans cette hypothèse, la somme de 5 millions d'euros versée n'est pas un remboursement puisqu'elle donne lieu à une imputation sur le prix à percevoir par le vendeur et elle ne peut, en conséquence, s'analyser comme une dette de Monsieur [K].
L'obligation de restitution par Monsieur [K] n'existe donc, au vu de cet accord, que si la cession ne se réalise pas dans les conditions y prévues.
Il s'en suit qu'au 1er janvier 2016, l'existence d'une dette certaine ne peut être retenue, cette incertitude de la dette faisant obstacle à son inscription au passif de la décalaration d'ISF et l'incertitude de la cession ne pouvant se voir reprocher d'entraîner l'incertitude de la dette de restitution effectivement liée par la volonté même des parties à la non réalisation de la vente.
Il ne saurait être utilement argué que Monsieur [K] subirait une double imposition même 'théorique', car quand bien même les titres en cause ou leur contre valeur seraient déclarés à l'actif, la non prise en compte de la somme de 5 millions d'euros au passif ne constitue pas une telle imposition.
Reste, dès lors, le moyen tiré de l'avenant passé le 4 mai 2017, annulant le protocole, et dans lequel Monsieur [K] se reconnaît personnellement débiteur de la somme de 5 millions d'euros.
L'acte ainsi invoqué est cependant postérieur tant au 1er janvier 2016 qu'au 1er janvier 2017.
Il ne peut avoir pour effet que de rendre la dette certaine à sa date et ne saurait interférer avec l'appréciation du patrimoine du contribuable telle qu'elle doit être faite au 1er janvier de l'année d'imposition en cause.
D'ailleurs, l'avenant mentionne que 'les sommes dûes à ce jour par Monsieur [K], d'une part et par la société Trop, d'autre part, porteront intérêts à compter de ce jour' ( soulignés par nous).
Le jugement sera donc confirmé et l'appelant sera débouté des fins de son recours.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [K] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [K] à verser à l'administration des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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