Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02293 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3N6
N° de minute : 150/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [J]
né le 24 décembre 1995 à LAGHMAN (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. X se disant [W] [J] alias X se disant [W] [J] né le 1er janvier 1992 ou le 1er janvier 2004 aux autorités autrichiennes ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 15 ;
VU le recours de M. X se disant [W] [J] daté du 15 juin 2022, reçu et enregistré le même jour à 11 h 33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [W] [J] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant le recours de M. X se disant [W] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2022 à 14 h 15 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Juin 2022 à 09 h 35 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 17 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 17 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [X] [H], interprète en langue dari assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17juin 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [X] [H], interprète en langue dari assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [W] [J] le 17 juin 2022 (à 9h35), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 (à 10h45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [W] [J] interjette appel de l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2022 à 14h15.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'ordonnance de rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à tous les moyens soulevés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention et notamment au moyen tiré de l'erreur de fait.
Il ressort du procès-verbal d'audition que ce moyen n'a pas été développé à l'audience par le conseil de l'intéressé.
Le fait que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait de la préfecture soulevé à l'occasion de la contestation de l'arrêté de placement en rétention ne saurait entraîner l'infirmation de l'ordonnance.
Le moyen est donc infondé.
Sur l'erreur de fait
En application des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être motivée en fait.
Le conseil de Monsieur [W] [J] soutient que la préfecture a commis une erreur de fait en motivant l'arrêté de placement en rétention sur la dissimulation des éléments concernant son identité en déclarant divers noms et dates de naissance et l'absence de justification d'une adresse effective. ll fait valoir qu'il ne s'agit que de fautes d'orthographe et d'une méconnaissance du calendrier français et qu'il est hébergé chez sa soeur.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention en date du 13 juin 2022 est notamment motivé de la manière suivante :
'CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièces du dossier de M. X se disant [W] [J] que celui-ci ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, ceci dans la mesure où il est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert vers l'Autriche le 19 avril 2022 (article L.751-10 3° du CESEDA), où il a dissimulé des éléments de son identité en déclarant divers noms et dates de naissance (article L.751-10 6° du CESEDA), et où il ne peut justifier de sa résidence effective ou permanente alors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII (article L.751-10 7° du CESEDA)'.
Il ressort de la procédure que l'intéressé est effectivement connu sous quatre identités. Les arguments de Monsieur [W] [J], tendant à démontrer qu'il s'agit d'erreurs, ne sont pas crédibles, d'autant plus qu'à l'audience de la Cour, il a fourni une nouvelle date de naissance.
En outre, il a communiqué plusieurs adresses aux différents stades de la procédure et le seul fait de présenter une attestation d'hébergement de sa soeur est insuffisant pour justifier d'une adresse stable et effective en France.
L'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé en fait et en droit et l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Le moyen est donc infondé.
Sur l'erreur d'appréciation quant au risque de non négligeable de fuite
L'article L.751-9 du CESEDA prévoit la possibilité pour l'administration de placer, pour une durée de 48 heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10 du CESEDA, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 du CESEDA peuvent être appliquées.
L'article L 751-10 du CESEDA dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L.751-9 du CESEDA peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : lorsque l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable (2°), est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert (3°), lorsque l'étranger a dissimulé des éléments de son identité (6°), lorsque l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente (7°) ou lorsqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert (11°) .
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas dissimulé son identité, dispose d'une adresse effective, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et n'a jamais exprimé le refus de s'y soustraire.
En l'espèce, Monsieur [W] [J] est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert vers l'Autriche le 19 avril 2022, hypothèse prévue à l'article L.751-10 3° du CESEDA et a clairement manifesté son refus d'être transféré en Autriche le 13 mai 2022 lors de la notification de l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, hypothèse prévue à l'article L.751-10 11° du CESEDA .
Dans ces conditions, l'administration en décidant de placer l'intéressé en rétention n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention
Sur l'assignation à résidence
Le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence au motif que Monsieur [W] [J] dispose d'une adresse stable, qu'il ne s'est pas soustrait à la précédente mesure d'éloignement et qu'au regard de sa qualité de demandeur d'asile, il ne peut lui être reproché de ne pas disposer d'un passeport en cours de validité.
En application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut accorder l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après une remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance de d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'obligation d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, aucune disposition particulière n'étant prévue pour les demandeurs d'asile, ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français et a clairement exprimé son refus d'être transféré en Autriche.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence telles que visées à l'article L.743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention de Monsieur [W] [J].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Juin 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juin 2022 à 15 h 40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [W] [J]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Juin 2022 à 15 h 40
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. X se disant [W] [J]
né le 24 Octobre 1995 à LAGHMAN (AFGHANISTAN)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [X] [H]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [W] [J]
- à Maître Raphaël REINS
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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