Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11359 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/00148
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [E] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société MEILLEURSVINSBIO.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [J] a été engagé par la société Meilleurs vins bio.com le 18 avril 2014, par contrat à durée indéterminée en qualité de caviste.
La société employait, au moment de la rupture du contrat de travail deux ou trois salariés et appliquait la convention collective de la vente à distance.
Le 6 mars 2016, le salarié a envoyé à son employeur une lettre comportant un ensemble de récriminations.
Le 14 avril 2016. pour les mêmes motifs, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
La relation de travail a pris fin le 14 mai 2016.
Monsieur [L] [J] a saisi la juridiction prud'homale le 09 janvier 2017 notamment d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Sur le plan commercial, MEILLEURSVINSBIO.COM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 septembre 2017.
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [L] [J] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 22 octobre 2019, statuant en départage, auquel il est expressément fait référence qui a :
- Dit que la prise d'acte de M. [L] [J] produit les effets d'une démission ;
- Fixé au passif de la société Meilleursvins.com :
* Au titre du rappel de salaire pour la période d'avri1 2014 à avril 2016 la somme de 6.243€ ;
* Au titre des congés payés afférents, la somme de 624€ ;
* Au titre des repos compensateurs du dimanche, la somme de 800 € ;
* Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000€ ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit que les dépens seront inscrits au passif de l'association ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 03 février 2020, monsieur [L] [J] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et, statuant à nouveau,
- REQUALIFIER la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- FIXER à 2.670,74 € salaire moyen de M. [J] sur les douze mois précédant la rupture (subsidiairement, le fixer à 1.858,16 €),
En conséquence :
- FIXER AU PASSIF de la société MEILLEURSVINSBIO.COM :
* Rappels de salaire d'avril 2014 à avril 2016 (classification E) : 14.763€,
* Congés payés afférent : 1.476,30 €,
* Prime sur chiffre d'affaires : 10.000 €,
* Rappels d'heures supplémentaires/nuit/dimanche : 8.649,97 € et subsidiairement : 6.243,38 €,
* Congés payés afférents : 864,99 € Et subsidiairement : 624,33 €,
* Repos compensateurs du dimanche : 882,35 €
* Indemnité pour travail dissimulé : 16.024,44 € Et subsidiairement : 11.148,96 €,
* Indemnité légale de licenciement : 1.112,80 € Et subsidiairement : 774,23 €,
* Indemnité compensatrice de préavis : 2.670,74 € Et subsidiairement : 1.858,16 €,
* Congés payés afférents : 267,04 € Et subsidiairement : 185,81 €,
* Indemnité pour licenciement abusif : 8.012,22 € Et subsidiairement : 5.574,48 €,
* Dommages et intérêts pour non-respect des congés payés : 2.000 €,
* Dommages et intérêts pour non-respect des repos : 5.000 €,
* Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 5.000 €,
- DÉCLARER opposable aux AGS CGEA la décision à intervenir ;
- CONDAMNER les AGS CGEA à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société MEILLEURSVINSBIO.COM dans les limites légales applicables.
Par conclusions déposées sur le 10 février 2020, le mandataire liquidateur de la socité MEILLEURSVINSBIO.COM demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 octobre 2019 en ce qu'il considérait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [J] produisait les effets d'une démission,
- L'INFIRMER en ce qu'il fixait au passif de la société les sommes suivantes :
* Rappel de salaires d'avril 2014 à avril 2016 : 6.243 euros ;
* Congés payés afférents : 624 euros ;
* Repos compensateurs du dimanche : 800 euros ;
* Article 700 du CPC : 1.000 euros.
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SELAFA MJA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [J] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 1er mars 2021, l' UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Réformer le jugement entrepris,
- Débouter [L] [J] de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article L 1235-5 du code du travail,
- Débouter [L] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
- Débouter [L] [J] de sa demande pour travail dissimulé,
Dans tous les cas,
- Dire l'indemnité pour travail dissimulé non garantie par l'AGS,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission .
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail .
Pour fonder la prise d'acte de rupture, le salarié fait à l'employeur le griefs suivants :
- L'attribution d'un coefficient hiérarchique inférieur à celui auquel il pouvait prétendre,
- L'absence de paiement des commissions contractuelles,
- L'absence de paiement des heures supplémentaires, de nuit et du dimanche,
- Le non-respect des congés payés,
- Le non-respect des repos hebdomadaires,
- L'absence de suivi médical.
S'agissant du coefficient revendiqué, le Conseil de Prud'Hommes a exactement relevé que le salarié exerçait des fonctions conformes aux dispositions du contrat de travail et que si son diplôme était supérieur à celui exigé pour ces fonctions, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir, notamment, qu'il apportait des conseils techniques, qu'il était en lien avec des nombreux interlocuteurs, ou encore qu'il animait des groupes de collaborateurs ou qu'il avait une action dans l'amélioration des process de l'entreprise.
S'agissant de l'absence de paiement des commissions contractuelles , à l'exception des primes payées , monsieur [J] ne démontre pas que les ventes aient générées des marges le rendant éligible au paiement de la prime ou encore que l'objectif était irréalisable.
En ce qui concerne les heures supplémentaires , le Conseil de Prud'Hommes a exactement relevé que les heures supplémentaires n'étaient pas payées de façon systématique . Ce manquement de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture et, partant, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , peu important que le salarié ait effectué son préavis.
Le jugement sera donc infirmé et le salarié est fondé à solliciter , outre les indemnités de rupture dont le montant n'est pas autrement contesté, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que la cour est en mesure de fixer à 5.574,48 euros.
Sur les autres demandes :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation .
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur [L] [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau :
Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de monsieur [L] [J] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixe au passif de la liquidation de la société MEILLEURSVINSBIO.COM les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 774,23 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1.858,16 euros,
* congés payés afférents : 185,81 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5.574,48 euros,
Dit l'arrêt opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront portés au passif de la liquidation de la société.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT