Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04437 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZBG
Monsieur [P] [U]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°20/02888) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le 09 Juillet 1965 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie RUDLER substituant Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 juillet 2018, M. [U], qui bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 2, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) aux fins d'obtenir une révision de cette prestation en catégorie 3.
Par décision du 5 mars 2019, la caisse a maintenu le bénéfice de la pension d'invalidité de deuxième catégorie.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 5 août 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 20 septembre 2019, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de sa demande de révision du 9 juillet 2018, M. [U] présentait un état d'invalidité le rendant incapable d'exercer une profession, justifiant son classement dans la catégorie 2,
- débouté M. [U] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable,
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 janvier 2021, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal':
- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 conformément à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, et ce de manière rétroactive à compter du 5 mars 2019,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire, aux frais de la caisse, aux fins de dire si son état de santé nécessite le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient avoir besoin d'une aide constante émanant de son épouse, de sa fille et même de ses voisins, pour réaliser les actes de la vie quotidienne. Il indique avoir fait une chute depuis une échelle et ce d'une hauteur de trois mètres, qui aurait engendré chez lui des douleurs de la hanche, du bassin et des membres inférieurs et il ajoute avoir dû procéder à des aménagements de son logement aux fin de l'adapter à son handicap. M. [U] se prévaut des conclusions du docteur [M] établies en 2014 dans le cadre d'une procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux mettant en évidence des difficultés à la mobilité et à l'entretien personnel, qui n'auraient pas connu d'amélioration depuis. L'appelant souligne que l'expertise du 15 septembre 2020 a démontré qu'il ne pouvait effectuer aucun mouvement assis et il déplore que l'expert ne se soit pas transporté à son domicile pour se faire une meilleure idée de sa manière de vivre.
Par ses dernières conclusions, en date du 20 avril 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse rappelle que le dossier de M. [U] a déjà été étudié par des experts médicaux à trois reprises, soit devant son médecin-conseil, devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ont tous rendu un avis défavorable. Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil ainsi que du rapport d'expertise du docteur [B] confirmant que M. [U] n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. La caisse s'oppose à la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, la contestation formée par M. [U] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [B] qui a confirmé que l'état de santé de l'appelant justifiait une pension d'invalidité de deuxième catégorie au 9 juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats':
- une attestation de son épouse certifiant qu'elle doit lui porter assistance les mercredis et le soir, sans toutefois préciser dans quelle mesure';
- une attestation de sa fille indiquant qu'elle doit l'aider pour aller aux toilettes et se promener et qu'elle lui prépare ses repas compte tenu du handicap qu'il présente depuis son accident du travail de 2007 ayant entraîné l'usage d'un fauteuil roulant';
- une attestation de Mme [T], une connaissance, qui soutient passer ponctuellement apporter son aide pour les tâches ménagères et la promenade depuis une dizaine d'années';
- une attestation de M. [R], ami de M. [U], qui viendrait de temps à autre lui tenir compagnie en raison de son handicap';
- une attestation de Mme [V], une voisine, qualifiant M. [U] de personne à mobilité réduite depuis son accident de 2007';
- le rapport d'expertise du docteur [M] fixant l'attribution d'une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine pour une durée de cinq ans et de l'aménagement de la salle de bain pour une durée de dix ans';
- le rapport médical de révision d'invalidité du 9 janvier 2019';
- un certificat médical du docteur [E] en date du 5 novembre 2021 attestant que M. [U] présente un handicap physique justifiant l'usage d'un fauteuil roulant pour se déplacer et notamment se rendre au cabinet médical.
Il convient toutefois de constater que':
- les attestations fournies ne détaillent pas la nature des impossibilités de M. [U] et ne chiffrent pas non plus son besoin en termes d'aide humaine';
- dans son expertise du 12 février 2014, le docteur [M] avait pour mission de se placer au 20 mars 2012. De ce fait, ses conclusions ne reflètent aucunement l'état de santé de M. [U] au moment de sa demande de réévaluation de sa pension d'invalidité, soit le 9 juillet 2018';
- la prestation de compensation du handicap et la pension d'invalidité sont deux prestations différentes, émanant d'organismes distincts et dont les critères sont respectivement évalués selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et les barèmes annexés au code de la sécurité sociale';
- la pension d'invalidité, contrairement à la prestation de compensation du handicap, ne nécessite pas de déplacement à domicile pour évaluer les besoins du requérant';
- le certificat médical du docteur [E] étant daté du 5 novembre 2021 est postérieur à la date de la demande et n'établit pas, en tout état de cause, la nature des impossibilités inhérentes au handicap de M. [U]';
- il résulte du rapport médical de révision de pension d'invalidité du 9 janvier 2019 que M. [U] n'avait pas subi d'examen médical depuis plus de trois ans et qu'il se déplaçait au cabinet médical sans cannes, sans fauteuil roulant, certes accompagné, mais qu'il était capable d'assurer seul les tâches telles que l'habillage, le déshabillage, le déplacement à son domicile, boire et manger seul et se préparer à manger, étant précisé que ces affirmations émanent des médecins qui le suivent';
- le docteur [B] a listé l'ensemble des pathologies présentées par M. [U] dans le procès-verbal de consultation';
-le docteur [B] a complété en présence de M. [U], ce que ce dernier ne conteste pas, un questionnaire lors de la consultation médicale dont il ne ressort aucune impossibilité sur les dix actes de la vie quotidienne à évaluer.
Il s'ensuit que M. [U] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du docteur [B] concernant son état de santé au 9 juillet 2018. En conséquence, la décision rendue le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Déboute M. [U] de sa demande en condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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