Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/05882 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFQT
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SAS GRATADE
C/
[K] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SAS GRATADE, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
APPELANT
****************
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie a :
- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) :
* la somme de 1.869,22 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 mai 2019 (appel provisionnel du 2ème trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 et jusqu'au parfait paiement ;
* la somme de 209,92 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires prévus par les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de ce jour, sous réserve du respect des strictes conditions d'annualité 'xées par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [J] à supporter la charge des dépens de l'instance ;
- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) a interjeté appel suivant déclaration du 26 novembre 2020 à l'encontre de M. [J].
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2022, au visa des dispositions des articles L.221-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret du 17 mars 1967, 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1342-10 et 1343-2 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au regard de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- le recevoir en son action et l'en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les sommes suivantes :
* 5.830,67 euros au titre de la reprise de solde au 30 avril 2015 dès lors qu'elle est justifiée par les pièces comptables et les décisions d'assemblées générales versées aux débats ;
* 912,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 650 euros au titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence,
- condamner M. [J] à lui payer la somme totale de 17.403,46 euros, correspondant à :
* 10.986,83 euros à titre principal, charges arrêtées au 20 avril 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* 6.416,63 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance auquel viendra s'ajouter la somme de 2.500 euros pour la présente procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [J] est défaillant. La déclaration d'appel lui a été signifiée à un tiers suivant acte du 20 janvier 2021. Les conclusions d'appelant n°1 lui ont été signifiées suivant acte du 24 février 2021 par remise à l'étude et les conclusions d'appelant n°2 lui ont été signifiées à domicile suivant acte du 13 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l'article 472 du code de procédure civile ,
Sur la demande au titre des charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires prétend justifier de la reprise de solde de 5.830,67 euros rejetée par le premier juge et actualise sa demande à 10.986,83 euros au 20 avril 2022.
La cour retient ce qui suit.
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparait justifiée en appel à hauteur de 8.656,40 euros déduction faite de la reprise de solde de 2.330,43 € au 30 avril 2015 que sa pièce 9 n'étaye pas.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. [J] condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, délivrée le 29 mai 2019 sur 5.141,75 euros et de l'arrêt sur le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En conséquence, la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires est justifiée dans la limite de la somme retenue par le premier juge, à l'exclusion de toute actualisation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et le surplus de la demande à ce titre rejeté.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Vu l'article 1231-6 du code civil,
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le non respect de cette obligation expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées. Faute de pouvoir imputer l'ensemble de ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes devront être supportées par l'ensemble des copropriétaires. Par ailleurs il est établi que la situation financière de la copropriété est fragilisée par les impayés récurrents ci-dessus repris qui désorganisent la trésorerie du syndicat.
Compte tenu de l'importance de ces impayés et de leur ancienneté, le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués qui sera porté à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] , partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de le condamner à l'indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire ,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des frais nécessaires, de la capitalisation des intérêts et dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) :
- la somme de 8.656,40 euros à titre de charges impayées au 20 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 sur 5.141,75 euros et de l'arrêt sur le surplus ;
- la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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