Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUYK
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[V] [H] [J]
veuve [R]
c/
[W] [R]
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DU 16 JUIN 2022
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- RADIATION DE L'APPEL -
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [V] [H] [J] veuve [R]
née le 06 Juillet 1949 à [Localité 5], de nationalité française
retraitée, demeurant [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Véronique CONDEMINE membre de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX, accompagnée de Mme [S] [M], auditrice de justice
Demanderesse en référé par conclusions d'incident aux fins de radiation déposées au greffe le 1er avril 2022, et défenderesse suivant assignation en date du 14 avril 2022.
à :
Madame [W] [R]
née le 28 Août 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Sandrine GAILLARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse suivant conclusions d'incident déposées au greffe le 1er avril 2022, et demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 avril 2022,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 10 septembre 2021, a ordonné à Mme [W] [R] de retirer les chaînes et cadenas des grillages fermant les deux passages d'accès au garage et annexes situés sur le terrain cadastré section AK n° [Cadastre 2] et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance pendant un délai de deux mois, a dit qu'à défaut d'exécution à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir Mme [V] [J] ou toute personne de son chef sera autorisée à libérer les accès et retirer les chaînes et les cadenas des grillages fermant les deux passages d'accès au garage et annexe et a condamné Mme [W] [R] aux dépens et à payer à Mme [V] [J] la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi.
Par déclaration en date du 4 février 2022 Mme [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2022, elle a fait assigner
Mme [V] [J] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 janvier 2022 et de la voir condamner aux dépens et à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/00063.
Dans ses dernières conclusions remises le 19 mai 2022, et soutenues à l'audience, Mme [W] [R] sollicite le rejet de la demande de radiation du rôle de procédure d'appel de l'ordonnance de référé du
24 janvier 2022 inscrite au répertoire de la 1ère chambre civile de la cour d'appel sous le n°22/00590 et maintient ses demandes initiales.
Elle soutient que, même si elle n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, il existe un moyen sérieux de réformation en ce que ce dernier n'a tenu compte que de la lettre de l'acte notarié sans retenir le courrier du notaire et l'abus de droit commis par le bénéficiaire du droit d'accès au terrain, d'autant que des vols ont pu être constatés à l'occasion de ses passages. Elle fait également valoir que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et personnelle, la situation de conflit familial étant de nature à entraîner la réformation de la décision entreprise.
Elle expose qu'elle n'a pas exécuté la décision en raison des recours exercés et pour éviter la répétition de la disparition de matériel.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 mai 2022, et soutenues à l'audience, Mme [V] [J] demande la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/00057 et 22/00063, que la demande tendant à voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2022 soit déclarée irrecevable et en tout cas infondée, que Mme [V] [J] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que la radiation du rôle de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2022 inscrite au répertoire général de la première chambre civile de la cour d'appel sous le numéro 22/00590 soit prononcée, que Mme [W] [R] soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de retirer les chaînes et le cadenas et du commandement de payer du 21 février 2022 et ceux du procès-verbal de constat du 28 avril 2022, et soit condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que malgré la notification de la décision Mme [W] [R] s'oppose à toute exécution de l'ordonnance de manière injustifiée.
Elle expose que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable, car cette dernière n'a émis aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu'elle fait valoir essentiellement sa situation précaire. Elle ajoute qu'elle ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle tant en ce qui concerne l'obligation de faire qu'en ce qui concerne la condamnation pécuniaire et qu'elle ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé, car son droit d'usage n'est pas exclusif et il ne lui est pas interdit de se faire accompagner.
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 1er avril 2022,
Mme [W] [R] demande au premier président de prononcer la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro 22/00590 et de condamner Mme [V] [J] aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 22/00057.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien de connexité existant entre les deux affaires, il y a lieu de statuer par un seul et même jugement et d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 22/00057 et 22/00063 sous le n° RG 22/00057.
Sur la demande principale
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant d'une ordonnance de référé, le premier juge ne pouvait écarter l'exécution provisoire en application de l'alinéa 4 de l'article 514 du code de procédure civile de sorte que l'alinéa 2 de l'article 514-3 du même code n'est pas applicable et ne peut être opposé à Mme [V] [J]. Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie cette ordonnance sont donc définies par l'alinéa 1er de cet article et sont cumulatives, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l'occurrence, Mme [V] [J] ne rapporte pas la preuve que l'exécution, tant de l'obligation de faire que de l'obligation pécuniaire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
entendues comme la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En effet, elle ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer les disparitions de matériel qu'elle dit avoir constaté après chaque passage de sa famille sur son terrain, la seule production d'une liste manuscrite rédigée par ses soins ne pouvant constituer une preuve objective. Par ailleurs la production d'un avis d'imposition sur les revenus 2020 outre le décompte d'une rente servie par la MSA raison d'un accident de travail datant de 2012, ne sont pas suffisamment complets et actualisés pour justifier de sa situation réelle, d'autant que le solde de ses avoirs bancaires tel qu'il résulte de la déclaration du tiers saisi lors de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 8 avril 2022, révéle que Mme [V] [J] est en mesure de faire face à la condamnation prononcée contre elle, tout en laissant subsister un solde positif.
Par conséquent il convient de débouter Mme [V] [J] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, si la demande principale de Mme [W] [R] était irrecevable pour avoir été formulée devant la juridiction du premier président par voie de conclusions d'incident, alors que l'instance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est une instance distincte et autonome de l'instance d'appel au fond et qu'elle doit par conséquent être introduite par assignation en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, en revanche cette fin de non-recevoir a été régularisée par la formulation d'une demande reconventionnelle dans l'instance en référé engagée par Mme [V] [J], en application de l'article 126 du code de procédure civile. Il convient donc de l'examiner au fond.
En l'occurrence, il résulte des motifs qui précédent que Mme [V] [J] ne démontre ni être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision, ni que son exécution est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il s'en déduit que la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [V] [J] succombante à titre principal dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [V] [J] et Mme [W] [R] seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les
n° RG 22/00057 et 22/00063 sous le n° RG 22/00057 ;
Déboute Mme [V] [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de ordonnance de référé en date du
24 janvier 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/00590 ;
Déboute Mme [V] [J] et Mme [W] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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