Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/03/2023
la SARL ARCOLE
la SCP THIERRY GIRAULT
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/00730
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKFA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260896322177
S.A.S. TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS (T.A.E)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne-sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262616110643
La SARL JONCHERE (JCH)
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mélanie SPANIER-RUFFIER, membre de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché du 13 janvier 2017, la SAS Travaux Aménagements Extérieurs s'est vu confier par la société Icade Promotion, maître d'ouvrage, le revêtement de la voirie en béton dans le cadre du chantier Forum Melies à [Localité 5].
Par courriel du 17 janvier 2018, le maître d'oeuvre de l'opération a demandé que le revêtement soit réalisé avec des dalles de béton 'de 1x1m avec léger chanfrein, posées sans joint, épaisseur 8 cm (si suffisant à voie pompier), de 3 tons de gris différents (clair, moyen, intermédiaire), de 3 finitions différentes (pierre flammée, pierre sablée, lisse)'.
La société Travaux Aménagements Extérieurs s'est approvisionnée en dalles béton auprès de la société Jonchère.
Par devis, accepté, du 18 mars 2018, la société Jonchère a proposé la fourniture de 868 dalles de dimension 99 x 99 x 08 pour le prix TTC de 80.699,51 euros. Ce devis comporte les liens hypertextes vers les fiches techniques correspondant au produit.
Le 5 avril 2018, un nouveau devis remplaçant le précédent a été accepté pour 915 dalles flammées 99 x 99 x10 et 99 x 99 x 08 moyenannt le prix TTC de 75.747,41 euros. Ce devis comporte également les liens hypertextes vers les fiches techniques.
Les travaux de pose des dalles par la SAS Travaux Aménagements Extérieurs ont débuté le 7 juin 2018. Le jour même, la sociéte Icade a signalé des problèmes de dimensions hétérogènes des dalles dont le rendu n'est pas conforme au résultat qu'elle attendait et engendrant également un temps de pose plus long et donc un risque de dérapage du planning.
Selon un courriel du 8 juin 2018 du maître d'oeuvre, il a été convenu, à la suite d'une réunion de chantier, de procéder à la dépose des dalles mises en place par la société Travaux Aménagements Extérieurs avec identification des dalles défectueuses, au contrôle sur site par la société Jonchère de toutes les dalles livrées pour quantifier le nombre de dalles à reprendre, à la reprise de la fabrication des dalles par la société Jonchère, ainsi qu'à la reprise de la pose avec les dalles conformes et en créant un joint de 7 mm.
Le 29 juin 2018, la société Travaux Aménagements Extérieurs a adressé à la société Jonchère une facture TTC de 26.112 euros comprenant 4 postes : 'le coût de la pose des dalles non conformes refusées par le client ; le coût de la dépose de dalles refusées ; la perte de rendement pour pose avec joint afin de compenser les irrégularités sur les dalles ; la reprise des avaloirs'.
La société Jonchère a contesté cette facture et vainement sollicité le règlement de sa propre facture de fourniture des dalles d'un solde TTC de 50 013,80 euros.
Par acte du 8 janvier 2019, la société Jonchère a fait assigner la SAS Travaux Aménagements Extérieurs devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 50 013,80 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2018. La société Travaux Aménagements Extérieurs a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice à concurrence de la somme de 26 112 euros et subsidiairement en désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
- condamné la SAS Travaux Aménagements Extérieurs à payer à la SARL Jonchère la somme de 50 013,80 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 novembre 2018,
- condamné la SARL Jonchère à payer à la SAS Travaux Aménagements Extérieurs la somme de 1 413,50 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice de la SAS Travaux Aménagements Extérieurs,
- ordonné la compensation des créances respectives des parties,
- débouté la SAS Travaux Aménagements Extérieurs de sa demande de voir ordonner une expertise et du surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SAS Travaux Aménagements Extérieurs à payer à la SARL Jonchère la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la SAS Travaux Aménagements Extérieurs de sa demande à ce titre,
- condamné la SAS Travaux Aménagements Extérieurs aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, la SAS Travaux Aménagements Extérieurs a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement au contradictoire de la SARL Jonchère.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SAS Travaux Aménagements Extérieurs demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 5 février 2021,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Jonchère au paiement à la SAS Travaux Aménagements Extérieurs de la somme de 26 112 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- si par impossible, la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise en confiant mission à un économiste de la construction de :
' réunir les parties contradictoirement connaissance de tous documents ou déclarations pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission,
' décrire l'intégralité des désordres, malfaçons, non façons, dont se trouvaient affectées les dalles en béton livrées par la société Jonchère,
' décrire et chiffrer les coûts induits par ces désordres, malfaçons, non façons des dalles livrées par la société Jonchère,
' d'une manière plus générale, donner à la cour l'ensemble des éléments permettant de déterminer l'intégralité des préjudices soufferts par la requérante à la mesure d'expertise,
' dire que l'expert devra établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant afin qu'elles répondent à ce pré-rapport,
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise,
- condamner la société Jonchère à régler à la société Travaux Aménagements Extérieurs une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la SARL Jonchère demande à la cour de :
- déclarer la société Travaux Aménagements Extérieurs irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' condamné la SAS Travaux Aménagements Extérieurs à payer à la société Jonchère la somme de 50 013,80 euros TTC outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 novembre 2018,
' condamné la société Jonchère à payer à la SAS Travaux Aménagements Extérieurs la somme de 1 413,50 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de la SAS Travaux Aménagements Extérieurs,
' ordonné la compensation des créances respectives des parties,
' débouté la SAS Travaux Aménagements Extérieurs du surplus de ses demandes,
' prononcé l'exécution provisoire du jugement,
' condamné la SAS Travaux Aménagements Extérieurs à payer à la société Jonchère la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la SAS Travaux Aménagements Extérieurs aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Travaux Aménagements Extérieurs à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Travaux Aménagements Extérieurs aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le paiement de la facture de la société Jonchère :
La société Travaux Aménagements Extérieurs critique dans ses dernières écritures le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une créance réciproque entres les parties mais en réduisant de façon injustifiée le montant de sa créance sur la société Jonchère. Elle ne discute pas le solde de la facture réclamée par la société Jonchère pour la fourniture des dalles à hauteur de 50 013,80 euros TTC et ne sollicite dans son dispositif que la réformation du jugement quant au quantum de l'indemnisation de son préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui, après avoir relevé que la société Travaux Aménagements Extérieurs ne contestait pas la somme due, avait elle-même été réglée de la totalité de son marché receptionné et sans réserves, sans que la garantie de parfait achèvement n'ait été mise en oeuvre, a condamné la société Travaux Aménagements Extérieurs à payer à la société Jonchère la somme TTC de 50 013,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018, au titre du solde de la facture de fourniture de dalles.
Sur l'indemnisation du préjudice de la société Travaux Aménagements Extérieurs :
A l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice, la société Travaux Aménagements Extérieurs fait valoir d'une part que la société Jonchère a reconnu les défectuosités des dalles livrées ainsi que l'existence d'un préjudice à ce titre pour la société Travaux Aménagements Extérieurs à hauteur de 1 413,50 euros, d'autre part que la société Jonchère a livré un produit non conforme à la pose sollicitée par le maître d'oeuvre, sans porter à la connaissance de son cocontractant l'impossibilité manifeste de ce produit à respecter le cahier des charges d'une pose sans joint, en violation de son obligation d'information envers l'acheteur professionnel qui n'a pas la compétence nécessaire pour apprécier les caractéristiques techniques du produit.
Il resssort d'un échange de courriels du mois de juin 2017,
- en premier lieu, que la société Icade n'a pas été satisfaite du résultat : 'nous avons modifié les prestations de votre marché afin d'améliorer significativement la qualité de l'espace public du Forum Melies. Les premières dalles ont été mises en place aujourd'hui et le rendu n'est pas conforme au résultat attendu. Les dalles livrées sur site sont de dimensions hétérogènes, entre elles, mais également pour une même dalle. Ce problème de dimension des dalles engendre également un temps de pose plus long et donc un risque de dérapage du planning (...). Je vous demande d'être présent demain vendredi en réunion ainsi que votre fournisseur afin de solutionner ce problème',
- en deuxième lieu, qu'il a été notamment convenu à l'issue de la réunion du vendredi 8 juin, à la charge de la société Jonchère, de contrôler les dalles stockées à l'usine pour quantifier celles à reprendre ainsi que les 27 moules pour vérifier leur bonne qualité, de contrôler sur site toutes les dalles livrées pour quantifier les dalles à reprendre, de reprendre la fabrication des dalles, et à la charge de la société Travaux Aménagements Extérieurs de déposer les dalles mises en place avec identification des 'dalles défiantes' et de reprendre la pose avec les dalles conformes,
- ce dont il résulte indéniablement que la défectuosité de certaines dalles fabriquées et fournies par la société Jonchère puis posées par la société Travaux Aménagements Extérieurs est à l'origine du préjudice subi par celle-ci qui a été contrainte de procéder à la dépose des dalles.
La société Jonchère en convient dans son courrier du 8 août 2018 en proposant de prendre en charge 'la moitié du coût de la pose puis de la dépose des dalles non conformes refusées par le client', considérant que 'même s'il n'y avait pas eu de problème d'épaisseur sur quelques dalles, le problème des joints vous aurait obligé à démonter et remonter 40 m² de dalles. Nous estimons donc que nous pourrions légitimement participer à hauteur de 50 % du préjudice' recalculé sur la base d'une journée de pose et non de quatre jours comme mentionné sur la facture de la société Travaux Aménagements Extérieurs.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Travaux Aménagements Extérieurs établit par ce qui précède le refus exprimé par son client, lequel a demandé la dépose des dalles et un contrôle du fournisseur sur la qualité des dalles présentes et à venir pour solutionner le problème.
Quand bien même la société Icade n'a pas sanctionné financièrement la société Travaux Aménagements Extérieurs, il n'en demeure pas moins que celle-ci a subi un préjudice résultant du travail supplémentaire fourni à déposer et reposer les dalles.
Si en effet le préjudice lié à la pose de dalles non conformes refusée par le client ne peut être évalué sur quatre jours puisque la pose a été arrêtée dès le premier jour, il peut être retenu pour une journée un montant HT de 2 575 euros. Quant au coût de la dépose, il convient de retenir le montant raisonnablement évalué par la société Travaux Aménagements Extérieurs, à savoir 2 525 HT, exclusion faite du poste 'reprise de l'implantation par géomètre' non justifié.
A la suite de cet incident survenu au premier jour de la pose, il est apparu nécessaire de procéder à la pose des dalles avec joint conformément aux prescriptions techniques applicables : 'reprise de la pose avec les dalles conformes et en créant un joint de 7 mm' selon les préconisations du maître d'oeuvre de l'opération du 8 juin 2018.
A cet égard, la société Travaux Aménagements Extérieurs fait grief à la société Jonchère de ne pas l'avoir informée de la nécessité d'une pose avec joint des dalles, alors même qu'elle avait parfaitement connaissance de la demande du maître d'ouvrage de voir poser les dalles sans joint, de sorte qu'elle n'a pas compté ce poste dans son marché et que la réalisation des joints a généré un surcoût.
La société Jonchère considère avoir parfaitement rempli son obligation de renseignement et de conseil en ayant d'une part communiqué à la société Travaux Aménagements Extérieurs les caractéristiques techniques du produit (lien dans le devis), d'autre part réalisé tous les tests demandés par sa cliente. Elle ajoute que la société Travaux Aménagements Extérieurs n'a pour sa part jamais répondu à ses interrogations relatives au type de circulation et de pose afin d'en informer son ingénieur pour la fabrication des dalles, figurant dans son courrier du 29 mars 2018, et qu'il appartenait en tout état de cause à la société Travaux Aménagements Extérieurs qui rencontrait des surcoûts liés notamment à la nécessité de jointer de présenter un avenant au maître de l'ouvrage.
Le vendeur professionnel est, en application des dispositions des articles 1231-1 et 1615 du code civil, débiteur d'une obligation d'information, y compris à l'égard de l'acheteur professionnel lorsque la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Il appartient à celui qui est tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, le souhait du maître d'oeuvre d'une pose de dalles béton sans joint est clairement exprimé dans son courriel du 17 janvier 2018 adressé tant à la société Travaux Aménagements Extérieurs en la personne de M. [B] [Y] qu'à la société Jonchère en la personne de M. [T] [K], en ses termes :
'Vu ce matin avec [T] [K], il faudrait prévoir pour le vendredi 26 janvier 2018 à 9 h sur site la présentation des dalles béton avec les caractéristiques suivantes :
- Dalles béton de 1 x 1 m avec léger chanfrein, posées sans joint, épaisseur de 8 cm (si suffisant à voie pompier)'.
Il n'est pas contesté que la fiche technique des dalles fournies par la société Jonchère mentionne la nécessité d'une pose avec joint.
Les informations sollicitées par la société Jonchère dans son courriel du 29 mars 2018 au sujet desquelles celle-ci se plaint de ne pas avoir eu de réponse portent sur :
'- le type de circulation qu'il y aura sur le forum Melies
- le type de pose sélectionné (béton, chape,épaisseur...)
Il est impératif que nous ayons ces réponses dès aujourd'hui, notre ingénieur qualité en a besoin pour te fournir les documents requis'.
Comme le soutient justement la société Travaux Aménagements Extérieurs, ce courriel ne concerne pas la question de la pose avec ou sans joint mais seulement le type de circulation routière spécifique sur le forum Melies pour le calcul de la résistance des dalles en vue de leur fabrication, et ce d'autant qu'à cette date le premier devis répondant à la demande précise du maître d'oeuvre susvisée avait déjà été accepté. La société Jonchère ne saurait donc s'en prévaloir pour justifier le manquement à son obligation d'information par l'absence de transmission des informations demandées.
Il appartenait à la société Jonchère de s'assurer de la compatibilité des produits vendus avec l'utilisation que la société Travaux Aménagements Extérieurs voulait en faire, à savoir notamment une pose sans joint, à la demande du maître d'oeuvre, ce dont la société Jonchère avait pleinement connaissance. Cette dernière ne peut soutenir avoir rempli son obligation d'information au motif que son devis comporte un lien hypertexe renvoyant à la fiche technique du produit, ce procédé d'information étant insuffisant au regard de la demande expresse d'une pose sans joint à laquelle la société Jonchère savait que son produit ne pouvait répondre et qu'il lui incombait de signaler de manière explicite à son cocontractant qui, bien qu'étant un professionnel, ne relève pas de la même spécialité que la sienne.
Il en est résulté pour la société Travaux Aménagements Extérieurs la nécessité de changer le type de pose des dalles, à savoir avec joint, ce qu'elle n'avait pas initialement prévu dans son marché et n'avait dès lors pu comptabiliser puisque la pose était prévue sans joint. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir présenté au maître d'ouvrage d'avenant modificatif dans la mesure où son marché était à forfait et que le travail supplémentaire de jointement vise à solutionner un problème dont le maître d'ouvrage n'est pas la cause.
Le préjudice résultant du surcoût généré par le jointement peut, au vu de la facture établie par la société Travaux Aménagements Extérieurs, être raisonnablement évalué à 2 jours d'équipe à 2465 euros, soit 4930 euros HT.
Enfin, le poste 'reprise des avaloirs' figurant dans la même facture sur lequel l'appelante ne founit aucun élément ne sera pas retenu.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé quant au montant de l'indemnisation du préjudice de la société Travaux Aménagements Extérieurs. Statuant à nouveau, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice subi par la société Travaux Aménagements Extérieurs à la somme de 2575 + 2 525 + 4 930 = 10 030 euros. S'agissant de dommages-intérêts, cette somme n'est pas soumise à la TVA.
Sur les autres demandes :
La compensation des créances respectives des parties non critiquée sera confirmée.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement réglé par les premiers juges.
La société Jonchère, qui succombe en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 5 février 2021 du tribunal de commerce de Tours sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de la société Travaux Aménagements Extérieurs,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Jonchère à payer à la société Travaux Aménagements Extérieurs la somme de 10 030 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de la société Travaux Aménagements Extérieurs,
Y ajoutant,
Condamne la société Jonchère aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT