Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SFC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B],
domicilié au [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
Monsieur [F] [W]
domicilié au [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 25 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SFC
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, M. [O] [B] et M. [F] [W] ont fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- 1.200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent travailler comme surveillants pénitentiaires à la maison d’arrêt de la Santé et avoir été victimes d’outrages et de crachats les 26 et 27 avril 2021 de la part de M. [X] [N], alors détenu, faits pour lesquels ils ont déposé plainte laquelle a été classée sans suite le 5 juillet 2022 de sorte qu'ils n'ont pu être indemnisés de leur préjudice.
A l'audience du 10 novembre 2023, M. [O] [B] et M. [F] [W] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
M. [X] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, bien que régulièrement cité à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l’espèce, à l'appui de leurs demandes, M. [O] [B] et M. [F] [W] versent aux débats :
- le dépôt de plainte de M. [O] [B] du 27 avril 2021 lequel relate que la veille M. [X] [N] lui a craché dessus et l'a insulté en ces termes « Je vais te niquer sale fils de pute », que le soir du même jour il lui a jeté dessus son plateau repas,
- le dépôt de plainte de M. [F] [W] du 27 avril 2021 lequel relate avoir été le jour-même touché au niveau du visage et des cheveux par un crachat de M. [X] [N] et insulté en ces termes « ça va être la guerre pendant au moins 4 jours bande de fils de pute ».
- deux comptes rendus d'incident rédigés le 27 avril 2021 par M. [F] [W] relatant ces mêmes faits,
- une fiche d'incident du premier surveillant [J] rapportant d'une part les propos de M. [O] [B] concernant les faits du 26 avril matin et d'autre part avoir été témoin des autres faits,
- les rapports d’enquête concernant les deux incidents dont il ressort que M. [X] [N] a reconnu les faits de crachat et d'insultes lors de ses auditions à l'égard des deux demandeurs,
- le classement sans suite de la plainte de M. [B] (classement 61).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [X] [N], à savoir des outrages et des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, sont caractérisés.
Ces faits ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [O] [B] et M. [F] [W] qui doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages et intérêts.
Néanmoins, M. [O] [B] et M. [F] [W] qui sollicitent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros ne versent aucune pièce de nature à prouver l’ampleur de leurs souffrances.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [N] à verser à M. [O] [B] et M. [F] [W] la somme de 800 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [B] et M. [F] [W] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros chacun leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [N] à verser à M. [O] [B] et M. [F] [W] la somme de 800 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [N] à verser à M. [O] [B] et M. [F] [W] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
Décision du 25 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SFC
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