Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04722 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00258 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ABJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z], employé en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes et conducteur routier au sein de la société [6] à [Localité 7], a été victime d'un accident de travail le 9 novembre 2013 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPAM du 2 décembre 2013.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état de « lombalgies aiguës ».
Suite à un certificat médical en date du 14 mars 2014 constatant : « lombalgie aigue, I.R.M. hernie discale L4 L5, récupération après infiltration 3 mars 2014 », la caisse primaire a notifié le 27 mars 2014 à Monsieur [P] [Z] la prise en charge de cette nouvelle lésion, imputable à son accident du travail, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 juillet 2022, la CPAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de guérison des lésions à la date du 21 juin 2022.
M. [P] [Z] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier en date du 2 août 2022 dont il a été accusé réception le 23 août 2022.
M. [P] [Z] a saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, M. [P] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
- désigner un expert qu’il plaira avec pour mission d’apprécier les séquelles subies par Monsieur [Z] en lien avec l’accident de travail du 9 novembre 2013 au 21 juin 2022 ;
- réserver au fond dans l’attente d’une expertise médicale aux fins d’apprécier les séquelles subies par Monsieur [Z] en lien avec l’accident de travail du 9 novembre 2013 ;
A titre subsidiaire,
- fixer les séquelles de Monsieur [Z] à hauteur de 25 % d’IPP au regard des pièces médicales rapportées et enjoindre la CPAM de verser la rente afférente ;
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- confirmer la décision de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2022 fixant la date de guérison de Monsieur [P] [Z] au 21 juin 2022 suite à l’accident du travail du 9 novembre 2013 ;
- confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit à la demande d’expertise médicale avant dire droit, dire que la mission de l’expert éventuellement désigné ne pourra pas porter sur la détermination d’un quelconque taux d’IPP, une telle demande étant irrecevable ;
- débouter en conséquence Monsieur [Z] de sa demande formulée à titre subsidiaire, tendant à la fixation d’un taux d’IPP de 25 % et à enjoindre la caisse primaire à verser à l’assuré la rente afférente ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le médecin conseil de la caisse écrit dans son rapport en date du 13 juillet 2022 :
« Le certificat médical final du Docteur [H] du 21 juin 2022 avec consolidation avec séquelles le 21 juin 2022 décrit lombalgie chronique HD L4 L5, mais pas vraiment de séquelles fonctionnelles indemnisables au barème AT , donc guérison : terme qui se substitue désormais à celui de consolidation avec séquelles non indemnisables. »
M. [P] [Z] soutient que son état n’était pas guéri à la date du 21 juin 2022 .
Il produit de nombreux documents médicaux et notamment :
- un compte rendu en date du 22 janvier 2025 de Monsieur [M] [K], masseur kinésithérapeute selon lequel :
« Malgré plusieurs traitements chir, médicamenteux et rééducationnels, le patient présente des douleurs lombaires fréquentes avec des exacerbations intenses, venant impacter sa qualité de vie et la rééducation de son épaule.
Ces douleurs ne semblent pas en lien avec des éléments nerveux (mise en tension neurale RAS, pas de perte de force ou sensibilité), par contre mises en contraintes discales et articulaires post déclenchent les douleurs.
Le patient présente un enraidissement global du rachis avec une majoration de la raideur sur le rachis lombaire, difficultés à activer ses muscles de la sangle lombo abdomino pelvienne surtout en présence de douleurs aiguës.
Tous les exercices avec un port de charges sont compliqués, possibles, mais de moins en moins bien réalisés ou avec de plus en plus de douleurs au fur et à mesure des répétitions.
Les activités qui demandent une position assise prolongée représentent une vraie difficulté pour le patient, ce qui entraîne un frein social et un impact important sur sa qualité de vie. ».
- Un certificat médical du docteur [H], médecin traitant de Monsieur [Z], en date du 12 janvier 2023 qui écrit :
« Suite à une évolution stagnante au terme d’un an, il reste avec des séances de kiné pour cette douleur chronique comme séquelles de son accident du travail en date du 9 novembre 2013.
Ce patient est connu dans ma patientèle depuis le 9 juillet 2012 et avant l’accident du travail il n’est pas venu pour des soins de lombalgie aiguë ou chronique. »
- Un certificat médical du Docteur [H], du 23 janvier 2025 qui indique :
« Le patient souffre actuellement d’une lombalgie chronique à la suite de son accident du travail en date du 9 novembre 2013. Il a suivi plusieurs rendez-vous avec neuro chirurgien, des infiltrations locales, traitement antalgique et séances de kiné ; aujourd’hui on est dans un échec thérapeutique, les douleurs se sont chronicisées. ».
- Un rapport du Docteur [O] [D], médecin-conseil, en date du 23 mai 2025 qui conclut :
« j’aurais retenu en incluant des phénomènes douloureux radiculaires en territoire concordant et une raideur particulièrement en flexion, avec un patient qui semble malheureusement ne pas avoir connu d’apaisement puisqu’il se présente à moi avec le port d’une ceinture de soutien lombaire, fortement gêné et avec des nécessités de se lever régulièrement, pourtant sans nouvelle prise en charge depuis la date de stabilité, un taux d’IPP en risque professionnel de 25 %. ».
Le tribunal relève que ces quatre documents médicaux sont postérieurs à la date du 21 juin 2022 retenue comme date de guérison par le médecin-conseil de la CPAM.
Il convient également de souligner que le certificat médical final du 21 juin 2022 rédigé par le Docteur [H] fait état de « lombalgie chronique sur HD L4 L5 avec séances de kiné en cours» et conclut à une consolidation avec séquelles.
Compte tenu de ces pièces médicales qui paraissent contradictoires avec le rapport du médecin conseil, le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces à la procédure pour trancher le présent litige.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder : Docteur [S] [Y],
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner M. [P] [Z];
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
- en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 21 juin 2022,
- dire si les arrêts et soins prescrits à M. [P] [Z] à compter du 21 juin 2022 étaient en lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 9 novembre 2013 ;
- dire si à la date du 21 juin 2022, les lésions consécutives à l’accident de travail dont M. [P] [Z] a été victime le 9 novembre 2013 étaient guéries ou consolidées ;
- dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [W] [C], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal et à toutes les parties dans le délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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