Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/204
Rôle N° RG 19/19400 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKL4
[D] [C]
C/
SA LA BANQUE POSTALE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Benjamin CORDIEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01385.
APPELANTE
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon un offre du 3 décembre 2013, acceptée le 20 décembre suivant, la Banque postale a consenti à Mme [D] [C] deux prêts immobiliers :
- le premier de 157 573,56 € sur 15 ans, au taux de 2,90 % ; l'acte fait mention d'un taux de période de 0,31 % et d'un taux effectif global (TEG) de 3,77 % ;
- le second, de 138 469,26 €, s'amortissant sur 285 mois au taux de 3,40 % ; l'acte fait mention d'un taux de période de 0,33 % et d'un TEG de 3,95 %.
Le 14 mars 2018, Mme [C] a fait assigner la Banque postale en nullité des stipulations d'intérêts, lui faisant grief d'un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. En outre, elle a sollicité l'allocation de la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- rejeté la demande en nullité ;
- rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] est appelante de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 8 mars 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner la Banque postale à la déchéance de son droit aux intérêts en versant à Mme [C] les sommes de 37 681 € et de 93 400 €, sauf à parfaire ;
- ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de la date de chacun des prêts ;
- juger que le taux légal est celui fixé par la loi au moment où il est acquis ;
- condamner la Banque postale à rembourser la différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts aux taux conventionnels échus et payés par Mme [C] entre le 1er janvier 2018 et la date de la décision à intervenir ;
- juger que la Banque postale transmettra chaque année à Mme [C] un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
- condamner la Banque postale à payer à Mme [C] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la Banque postale aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 27 mai 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Banque postale demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions d'appel de Mme [C], qui tendent au prononcé cumulatif de la déchéance du droit aux intérêts et de la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux conventionnel, s'interprètent en ce sens qu'elle sollicite que soit prononcée la déchéance de la fraction des intérêts conventionnels excédant le taux d'intérêt légal. Mme [C] fait grief à la Banque postale, en premier lieu, d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours. En deuxième lieu, elle soutient que la mention, sur l'offre de crédits, des frais de dossier et des frais de l'organisme de cautionnement d'une façon globale, sans distinguer le coût pour chaque prêt, ne peut « servir à calculer le TEG de chaque prêt ». En dernier lieu, elle forme une demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur le grief de calcul de l'intérêt conventionnel des prêts sur la base d'une année de 360 jours
Mme [C] prétend que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, bien que la convention de crédits ne le stipule pas. Elle se prévaut du courrier d'un cabinet 2 CLM, intitulé « résultat de la pré-analyse » qui, sans procéder à aucune démonstration chiffrée, fait mention, en se bornant à l'affirmer, que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Il résulte de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'acceptation de l'offre de crédits, qu'en matière d'intérêts, le calcul est effectué sur la base d'une année de 365 jours, qu'elle soit bissextile ou non, et d'un mois normalisé de 30,41666 jours.
Dès lors, ainsi que la banque le fait valoir, le calcul de l'intérêt conventionnel d'un crédit s'amortissant mensuellement s'effectue selon les modalités suivantes :
capital restant dû x taux d'intérêt annuel x 30,41666
365
L'application de cette règle de calcul effectuée par la Banque postale, dans ses conclusions d'appel, à titre d'exemples, pour trois échéances de chaque prêt, donne des résultats conformes aux montants des intérêts portés aux tableaux d'amortissement.
Il s'ensuit que Mme [C], qui procède par affirmations non assorties de démonstrations chiffrées, ne rapporte pas la preuve d'un calcul des intérêts conventionnels selon des modalités contraires aux dispositions réglementaires applicables.
Sur la mention des frais de dossiers et des frais de garantie
Le grief tiré d'une mention globale des frais de dossier est infondé puisque l'offre précise en page 3 que la charge de 800 € est répartie entre les deux crédits à raison de 400 € chacun.
Si l'offre mentionne que « les frais de garantie Crédit logement d'un montant de 3 795,57 € seront prélevés en une seule fois sur votre compte N° '. dès la première échéance qui suit le premier déblocage de l'offre », il n'en résulte pas pour autant que la banque n'a pas pris en compte distinctement le coût de la garantie dans le calcul du TEG de chaque prêt. Dès lors, le grief selon lequel la somme globale de 3 795,57 € aurait été retenue dans le calcul de chaque TEG n'est pas démontré.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [C], à raison des griefs énoncés aux points précédents, ne peut qu'être rejetée puisque ces griefs sont jugés mal fondés.
****
Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande en nullité des clauses d'intérêts formée en première instance et sur le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts. La demande formée en appel aux fins de déchéance des intérêts est rejetée.
Mme [C], qui succombe, est condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à la Banque postale la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Benjamin Cordiez, avocat, et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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