Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYA2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 juin 2020 rendu par la cour d'appel de céans - RG n° 18/18122
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [F] [M] [W] né le 10 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal),
comparant
[Adresse 5]
[Adresse 5])
[Localité 3]
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/007366 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, l'avocat du demandeur et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le ministère public de ses demandes tendant à voir dire que le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [M] [W], né le 10 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal), l'a été à tort et que ce dernier n'est pas français ;
Vu l'arrêt rendu le 02 juin 2020 par la cour d'appel de Paris qui a constaté l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, infirmé le jugement et statuant à nouveau, dit que le certificat de nationalité française délivré le 09 octobre 2012 à M. [F] [W] par le greffier en chef du service de l'état civil des français nés et établis hors de France l'a été à tort, annulé ledit certificat, dit que M. [F] [W], se disant né le 10 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'opposition du 26 mai 2021 et les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022 par M. [F] [U] qui demande à la cour de le recevoir en son opposition, le déclarer bien fondé, confirmer le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, juger qu'il est français par filiation, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 janvier 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la procédure d'opposition
M. [F] [U] a formé opposition, en soutenant qu'il n'a pas été informé de la procédure diligentée par le ministère public, qui lui a fait délivrer l'assignation devant le tribunal à [Localité 4] (Sénégal) et non pas en France, où il indique résider depuis 2012.
Le ministère public ne conteste pas que les conditions de l'opposition, prévues par les articles 571 et suivants du code de procédure civile, sont réunies et que l'opposition est donc recevable.
Sur la nationalité de M. [F] [U]
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [U] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 10 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal), de M. [M] [W], né le 29 avril 1972 à [Localité 7] (Mauritanie), lui-même issu de M. [D] [W], né en 1938 à [Localité 7] (Mauritanie), français en raison de sa qualité d'originaire de ce territoire, ayant conservé la nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960, en tant qu'il était domicilié en France à cette époque.
M. [F] [U] est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 09 octobre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité française de Paris.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.
La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Le certificat de nationalité délivré à M. [F] [M] [W] l'a été, notamment, en considération de l'acte de naissance transcrit par le consulat général de France à [Localité 4] le 30 juin 2010.
Or, la transcription a été effectuée au regard d'un acte de naissance dressé le 25 novembre 1997 par le centre secondaire de [Localité 6] Barabis.
Le ministère public produit d'ailleurs deux copies intégrales de l'acte de naissance de M. [F] [U], qui indiquent notamment que celui-ci est né le 10 novembre 1997 à [Localité 4]. Ces deux copies, délivrées les 30 avril et 11 juin 2010, mentionnent que l'acte a été dressé le 25 novembre 1997 par l'officier d'état civil du centre secondaire de [Localité 6] Darabis.
Or, le ministère public établit que ce centre secondaire a été créé par un arrêté du 26 mars 2004, ce dont il faut déduire que l'officier d'état civil de ce centre n'a pas pu dresser l'acte du 25 novembre 1997.
Dès lors, le ministère public établit que le certificat de nationalité française litigieux a été délivré à tort.
Il appartient donc à M. [F] [U] de rapporter la preuve qu'il peut néanmoins prétendre à la nationalité française, en établissant notamment qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour ce faire, M. [F] [U] produit les pièces suivantes :
- Un jugement d'autorisation d'inscription de naissance du tribunal d'instance hors classe de [Localité 4] du 29 juillet 2021, qui juge notamment que M. [F] [M] [W] est né le 10 novembre 1997 à [Localité 4] et autorise l'inscription du jugement par l'officier d'état civil du centre secondaire de [Localité 6] Darabis sur les registres de naissance. Ce jugement précise, dans ses motifs, que la naissance de M. [F] [U] n'a pas pu être déclarée à l'état civil dans le délai légal et n'a pas pu être inscrite sur les registres de l'état civil, ce qui rend nécessaire le prononcé du jugement ;
- Une copie littérale, délivrée le 12 janvier 2022, de l'acte de naissance dressé à cette même date en application du jugement.
Toutefois, comme l'indique le ministère public, ce jugement a été obtenu par M. [F] [U] au motif que sa naissance n'avait pas été inscrite en 1997 dans le délai légal sur les registres de l'état civil. Pourtant, l'intéressé a produit un acte de naissance pour obtenir sa transcription par le consulat général de France à [Localité 4] le 30 juin 2010, ce qui implique qu'il s'est initialement lui-même prévalu de la déclaration de sa naissance.
Par ailleurs, ce jugement n'a pas annulé l'acte de naissance supposément dressé le 25 novembre 1997 par le centre secondaire de [Localité 6] Barabis. Dès lors, M. [F] [U] dispose de deux actes de naissance, l'un dressé le 25 novembre 1997 et l'autre le 12 janvier 2022, alors pourtant que l'acte de naissance est un acte unique.
M. [F] [U] n'établit donc pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, alors que nul ne peut revendiquer la nationalité française en l'absence d'un état civil présentant ces caractères.
L'opposition formée par M. [F] [U] est donc rejetée.
M. [F] [U], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Juge recevable l'opposition formée par M. [F] [U] ;
Rejette l'opposition formée par M. [F] [U] ;
Déboute M. [F] [U] ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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