Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°55/2023
N° RG 20/05773 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RDLD
Mme [G] [V]
C/
M. [D] [B]
S.A. LES SCIERIES DU MAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 décembre 2022 à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le 25 Septembre 1954 à [Localité 31] (35)
[Localité 30]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric BEAUFILS, Plaidant, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [B]
né le 14 Mai 1951 à [Localité 34] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
La société LES SCIERIES DU MAINE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n° 320 759 731 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 18 décembre 1995, reçu par maître [F], notaire à [Localité 36] (35), M. [S] [B] a fait donation à sa concubine Mme [V] de l'usufruit durant sa vie de diverses parcelles de terre en nature de bois d'une superficie de 39 ha 42 a 44 ca, cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] situées à [Localité 11] au lieudit '[Localité 30]' et section A n° [Cadastre 10] située à [Adresse 29]) au lieudit '[Localité 33]'.
L'acte authentique prévoyait, par une clause spécifique insérée en page 6, que le bois d'oeuvre demeurait la propriété du nu-propriétaire : 'M. [B] donateur et Mme [V] donatrice conviennent d'un commun accord entre eux que le bois d''uvre restera la propriété de M. [B] nu-propriétaire'.
Au décès de M. [B] le 29 mai 1998, M. [D] [B], fils de M. [S] [B], s'est vu attribuer la nue-propriété des terres et bois donnés en usufruit à Mme [V], outre la pleine propriété des 157 hectares restants.
Un désaccord s'est fait jour entre l'héritier nu-propriétaire et la donataire usufruitière sur la transmission de la clause de réserve d'usufruit du bois d''uvre, M. [B] reprochant par ailleurs à Mme [V] un manque d'entretien des parcelles.
Par un arrêt du 29 mars 2005, la cour d'appel de Rennes, analysant la volonté du disposant, infirmait le jugement rendu le 13 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Rennes et retenait que la réserve d'usufruit du bois d'oeuvre convenue au profit d'[S] [B], nu-propriétaire, avait un caractère personnel et s'était trouvée éteinte à son décès, Mme [V] devenant pleinement usufruitière de l'ensemble des bois objet de la donation. M. [B] était par ailleurs débouté de son action en révocation de la donation, les manquements étant considérés comme non suffisamment graves.
Par courrier du 23 avril 2013, M. [B] informait Mme [V] qu'il allait procéder à la coupe des pins Laricio bordant l'allée sud du bois de [Localité 30], considérant qu'il s'agissait d'une haute futaie n'ayant jamais fait l'objet d'une coupe réglée.
Mme [V] s'y opposait.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2013, une expertise était confiée à M. [N] en vue de déterminer l'âge des pins Laricio bordant l'allée sud du bois de [Localité 30] et l'existence de coupes réglées ou d'interventions sur ces pins.
L'expert judiciaire déposait son rapport le 5 septembre 2015, retenant que la circonférence des pins plantés vers 1934 variait de 1,60 m à 1,80 m à 1,30 m du sol, que l'hypothèse de coupes d'éclaircies semblait très peu envisageable, que la plantation de pins Laricio résultait d'une volonté de procéder à une coupe rase et qu'il s'agissait de sujets dits de haute futaie arrivés en âge d'exploitation.
Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, M. [B] faisait assigner Mme [V] et la SA les scieries du Maine devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) par actes d'huissier des 21 et 22 novembre 2017 aux fins de voir juger que le produit de la coupe des 'pins Laricio' lui revenait et que c'était en fraude de ses droits que Mme [V] avait vendu ces pins aux scieries du Maine.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état déboutait M. [B] de ses demandes tendant à être autorisé à faire procéder au marquage et à la vente des 'pins Laricio' avec consignation du prix de vente.
* * *
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu que les pins Laricio avaient été plantés en alignement le long de l'allée sommière des bois de [Localité 30] en vue d'être abattus simultanément à maturité par le biais d'une coupe unique et totale affectant la substance du fonds. Il a jugé que, par application de l'article 592 du code civil et faute d'établir l'existence d'un régime de coupe réglée pour ces pins Laricio, le produit de leur coupe revenait à M. [B] nu-propriétaire. Il a condamné Mme [V] à verser à la SA les scieries du Maine une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas occasionnés et l'a condamnée à payer les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, outre les sommes de 2.000 € chacun à M. [B] et aux scieries du Maine au titre des frais irrépétibles et a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Mme [V] a interjeté appel par déclaration du 24 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [V] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2020,
- dire et juger que le produit de la coupe lui revient en qualité d'usufruitière,
- ordonner la restitution de la somme de 2.000 € versée en exécution des termes du premier jugement,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens comprenant les frais d'expertise et recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que toutes les parcelles du bois de [Localité 30] sont en coupe réglée, que des plans simples de gestion successifs ont été mis en place avec l'administration des forêts, auxquels M. [B] est partie, qui témoignent d'une exploitation régulière, que par conséquent, elle a seule en sa qualité d'usufruitière la jouissance de la forêt et le droit d'en percevoir les fruits.
M. [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de ses demandes,
- confrmer le jugement déféré,
- condamner Mme [V] à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens comprenant ceux de première instance et incluant les frais d'expertise judiciaire.
Il soutient que le plan simple de gestion ne vaut pas en lui-même coupe réglée si celle-ci n'est pas périodique et régulière, que les pins litigieux sont alignés avec vocation à une coupe rase et définitive sans éclaircie une fois arrivés à maturité, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire contradictoire du 5 septembre 2015.
Les scieries du Maine exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ayant condamné Mme [V] à leur verser les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas occasionnés et 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris ayant rejeté leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles dirigées contre M. [B],
- le condamner à leur verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive et 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouter Mme [V] et M. [B] de leurs demandes à leur encontre,
- condamner Mme [V] et M. [B] à leur verser chacun les sommes de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens.
Elles soutiennent qu'elles avaient conclu un contrat de vente avec Mme [V] le 18 août 2015, portant sur la vente de 132 pins Laricio pour un prix de 10.500 €, qu'elles n'ont jamais exploité ces bois, que le contrat s'est trouvé caduc à l'issue de la période de 18 mois prévue pour l'enlèvement, qu'elles n'auraient pas du être attraites dans la cause dès lors qu'elles avaient informé M. [B] dès le 1er septembre 2017 de cet état de fait.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l'incidence de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mars 2005 quant au régime juridique applicable aux pins Laricio
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mars 2005 a examiné la transmissibilité à l'héritier M. [D] [B] de la clause de réserve d'usufruit du bois d''uvre dont bénéficiait son père M. [S] [B], nu-propriétaire donateur, et a retenu qu'ayant un caractère personnel, le bénéfice de cette clause n'avait pas été transmis à son fils et que Mme [V] devenait dès lors usufruitière de la totalité des bois objet de la donation en usufruit.
Ce faisant, cet arrêt a replacé la donation de l'usufruit des bois de [Localité 30] et d'[Localité 28] en date du 18 décembre 1995 dans le régime de droit commun de l'usufruit forestier ayant son siège aux articles 590 et suivants du code civil, lequel régime, pour déterminer qui du nu-propriétaire ou de l'usufruitier est fondé en l'absence de dispositions particulières à revendiquer le produit de la coupe des pins Laricio en litige, impose d'examiner si ces pins doivent se définir ou non comme des bois de haute futaie mis en coupe réglée au sens des dispositions de l'article 592 du code civil.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être tiré de l'extinction de la réserve en jouissance stipulée au profit du nu-propriétaire initial que le bois d''uvre issu de la coupe des pins Laricio litigieux devait ipso facto revenir à Mme [V] en sa qualité d'usufruitière.
2) Sur l'attribution des bénéfices de la coupe des pins Laricio
L'article 591 du code civil dispose que 'L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.'
L'article 592 du même code dispose que 'Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.'
Il est constant que les pins de place ou de marque, choisis pour être laissés se développer et constituer la substance de la forêt sont, à l'instar des arbres d'avenue, assimilés à des futaies de sorte que les produits en reviennent au nu-propriétaire. Autrement dit, les arbres de haute futaie sont laissés en place pour qu'ils se développent intégralement avant d'être abattus, ils ne génèrent pas de revenus réguliers et n'alimentent pas un usufruit, sauf l'hypothèse d'une mise en coupe réglée.
La coupe réglée se définit comme le prélèvement ligneux périodique et intermédiaire à l'intérieur de l'essence en vue d'amener progressivement le peuplement vers sa densité finale à l'âge d'exploitabilité en permettant la rotation harmonieuse des coupes dans le temps, le tout sans altération de la substance du fond. L'usufruitier doit en effet conserver la substance de la chose conformément à l'article 578 du code civil, ce qui, appliqué à l'usufruit en forêt, implique qu'il lui faut maintenir la valeur globale de la futaie en laissant croître des réserves entre deux coupes.
Il est donc exclu qu'hormis l'hypothèse de la coupe réglée, l'usufruitier puisse effectuer une coupe rase. En cas de coupe réglée, la replantation est à charge de l'usufruitier, la vente des bois devant constituer un revenu régulier.
S'il n'y a pas de coupe réglée, la replantation est à charge du nu-propriétaire.
De même, si les coupes sont irrégulières en fonction de besoins ponctuels, il n'y a pas de coupe réglée et les arbres ainsi abattus sont des produits qui reviennent au nu-propriétaire, à charge pour lui de replanter.
Par ailleurs, la coupe réglée ne se confond pas avec l'entretien régulier pour dégager la végétation concurrente venant gêner la croissance et nuire au bon dévelopement de l'essence ou pour supprimer les branches basses afin d'obtenir des troncs sans n'ud.
Enfin, la preuve de la mise en coupe réglée s'établit par tout moyen pourvu que celle-ci soit effective, périodique et régulière. Ainsi l'adoption d'un plan simple de gestion ne suffit pas en soi à établir l'existence d'une coupe réglée. Ce plan ne fait que présumer une intention de mise en coupe réglée laquelle doit être corroborée par des coupes périodiques et régulières qui n'altèrent pas la substance de la forêt. La jurisprudence retient encore qu'un plan de gestion qui ne prévoit qu'une seule coupe ou des coupes irrégulières ne permet pas d'établir l'intention de mettre la futaie en coupe réglée dès lors qu'il n'est pas de nature à assurer le maintien de la substance du domaine à l'échéance du plan.
La coupe réglée demeure une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- le plan simple de gestion de la propriété forestière d'[S] [B] établi pour la période de 1984-2004 mentionne que 'les arbres qui se remarquent le plus lorsque l'on arrive à [Localité 30] [sont] les alignements de Pin Laricio de Corse. Âgés de 72 ans, ces arbres font 20 à 25 m de hauteur totale pour une découpe marchande de 16 à 18 m. Ils ont été plantés sur le pourtour Nord et Est en borduire des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] le long de la route qui va de [Localité 11] à [Localité 32] (parcelle [Cadastre 9] à [Cadastre 23]) et le long de la sommière avec cependant des vides au niveau des parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 8]-[Cadastre 15] et [Cadastre 21]" ;
- ces pins Laricio sont plantés le long d'un chemin forestier rectiligne et non empierré, autrement dénommé 'sommière' ;
- le plan simple de gestion pour la période de 1984-2004 prévoit expressément une coupe rase des alignements de pins Laricio le long de la ligne sommière et, ainsi que l'a mentionné le premier juge au visa du plan produit en première instance, le reboisement en 1997 d'une bande de 10 mètres de chaque côté de cette ligne ;
- ainsi seule une coupe rase des pins en alignement était envisagée par le plan simple de gestion en vigueur jusqu'en 2004 ;
- aucune coupe rase n'a été réalisée à la date indiquée par quiconque ;
- à la suite de la tempête de décembre 1999 et sur demande de la municipalité en raison des risques encourus, Mme [V] a fait couper 41 pins Laricio en 2000, ce qui, ainsi que l'a retenu le premier juge, ne peut, en raison des circonstances imprévues ayant conduit à cette coupe, s'apparenter à une coupe réglée, c'est-à-dire programmée ;
- le plan de gestion simple pour la période de 2005 à 2020 indique qu'au 'Nord de la parcelle [Cadastre 27], les réserves sont majoritairement résineuses (Pins maritimes, sylvestres et laricio) avec des circonférences allant de 90 à 180 cm (hauteur : 25 m). ['] Les pins Laricio remarquables de l'allée sommière bordent les taillis en place (hauteur totale des pins : 25 à 27 m)' ;
- ce plan prévoit la récolte des pins Laricio de l'allée en 2011, puis une reconstitution de l'allée de pins en 2012. A nouveau, seule une coupe rase a été envisagée ;
- l'expert judiciaire M. [N] conclut quant à lui dans son rapport de septembre 2015 que la circonférence des pins à 1,30 m du sol varie de 1,60 m à 1,80 m, que la plantation avait été faite dans les règles : écarts définitifs et entretien des jeunes sujets (débroussaillage, élagage des branches basses), et que l'hypothèse de coupes d'éclaircies semble très peu envisageable. Il ajoute que la plantation de pins Laricio a résulté d'une volonté de procéder à une coupe rase et qu'il s'agissait de sujets dits de haute futaie arrivés en âge d'exploitation.
Mme [V] n'est en réalité pas en mesure d'établir qu'elle a effectivement, régulièrement et périodiquement prélevé des pins Laricio de l'allée sommière dans le cadre d'une exploitation programmée de ceux-ci et aux fins de maintien de la substance du domaine.
Elle ne produit sur ce point aucun document de nature à étayer cette exploitation effective, périodique et régulière : devis, factures' Elle ne fait pas non plus état des prix qui auraient été pratiqués à cette occasion.
L'attestation établie le 25 février 2009 par M. [Z] [L], expert forestier de Mme [V], par ailleurs auteur du plan simple de gestion 2005 ' 2020, et par laquelle il qualifie péremptoirement de 'coupe réglée' la coupe de 41 pins Laricio en bordure de la route communale n° 6 réalisée en octobre 2000 ne suffit pas à caractériser ladite coupe réglée qui n'est corroborée par aucun acte positif d'exploitation programmée qui aurait été accompli.
Au contraire, ainsi que l'évoque M. [L], cette coupe a été rendue nécessaire à la suite de chutes de pins liées à la tempête de 1999, outre que dès mars et mai 1999, la commune de [Localité 11] avait interpellé Mme [V] sur la nécessité de 'tailler les arbres, branches et racines qui avançaient sur le domaine public routier en limite des parcelles vous appartenant sur la voie communale', interpellation qui confirmait l'insuffisance, si ce n'est l'absence, d'entretien, et a fortiori d'exploitation, de la haute futaie litigieuse.
Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a retenu que les bois de haute futaie constitués par les pins Laricio de l'allée sommière des bois de [Localité 30] n'ont pas fait l'objet d'une coupe réglée et que le produit de la coupe de ces bois doit revenir à M. [B], nu-propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 592 du code civil, sera confirmé.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les scieries du Maine contre M. [B]
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, par contrat du 18 août 2015, Mme [V] a vendu aux scieries du Maine les 132 pins Laricio litigieux, soit 350 m², pour un prix de 10.500 €. Un acompte de 5.000 € a été transmis par chèque par l'acquéreur à la venderesse. Le début d'exploitation était prévu au 1er mars 2016 et devait s'achever 18 mois plus tard, soit le 18 février 2017.
En raison du litige, le contrat de vente n'a pas été exécuté et le 2 octobre 2017, les scieries du Maine ont obtenu la restitution du chèque d'acompte qui n'avait pas été encaissé.
Eu égard à ces circonstances, les scieries du Maine estiment que M. [B] les a abusivement attraites dans la cause par assignation du 21 novembre 2017 alors que le conseil de celui-ci avait été informé dès le courrier du 1er septembre 2017 de ce que les bois n'avaient pas été exploités par elles, de sorte que le contrat était caduc, ni le chèque de Mme [V] d'un montant de 5.000 € encaissé.
Il résulte en effet dudit courrier d'information du 1er septembre 2017 que les scieries du Maine ont confirmé au conseil de M. [B] avoir été contactées par Mme [V] pour estimer un lot de pins, qu'elles n'avaient toujours pas exploité ces bois et que le chèque n'avait toujours pas été encaissé par Mme [V]. Etait jointe une copie du contrat.
Les scieries du Maine n'ont toutefois pas soutenu à cette date que l'achat des pins litigieux par elles-mêmes était caduc, ni même que la date d'exécution du contrat était dépassée, de sorte qu'une contestation demeurait possible quant à l'exécution de ce contrat.
Ce n'est que par courrier du 14 décembre 2017 que les scieries du Maine ont fait état de ce que, selon elle, le contrat était rompu de plein droit.
A la date de l'assignation du 21 novembre 2017, c'est-à-dire trois semaines avant ce courrier, il ne peut être considéré que M. [B] compte tenu des informations dont il disposait alors aurait fautivement attrait les scieries du Maine dans la cause.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour faute formée par les scieries du Maine contre Mme [V]
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a signé avec les scieries du Maine le 18 août 2015 un contrat de vente portant sur les 132 pins litigieux, ce alors que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés le 12 décembre 2013 étaient toujours en cours pour déterminer qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire devait bénéficier de la coupe de ces arbres. Le rapport d'expertise sera déposé le 5 septembre 2015.
Ce faisant, Mme [V] a commis une faute ayant occasionné pour les scieries du Maine, dans l'ignorance du litige né, un préjudice caractérisé par la nécessité de devoir défendre, à l'initiative de M. [B], à une action en justice opposant le nu-propriétaire et l'usufruitière.
Le jugement ayant condamné Mme [V] à verser aux scieries du Maine la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil sera confirmé.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [N].
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 1.000 € et aux scieries du Maine celle de celle de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par chacun d'eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des scieries du Maine à l'encontre de M. [B] et celles de Mme [V] à l'encontre de M. [B] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 3 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [G] [V] à payer à M. [D] [B] d'une part, et à la sa scieries du Maine d'autre part chacun la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE