Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02919 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDFH
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00344
16 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SAVEURS D'ORIENT Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024 ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [M] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAVEURS D'ORIENT à compter du 07 décembre 2010, en qualité d'acheteur/adjoint fruits et légumes affecté à l'établissement de [Localité 3].
A compter du 01 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail, pour maladie, prolongé de manière continue sans reprise de son poste de travail.
Par décision du 07 décembre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [M] [Y] a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise.
Par courrier du 23 décembre 2020, Monsieur [M] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 janvier 2021.
Par courrier du 07 janvier 2021, Monsieur [M] [Y] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 juillet 2021, Monsieur [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que le comportement adopté par la société SAVEURS D'ORIENT est caractéristique d'un harcèlement moral,
- de déclarer son licenciement nul,
- de condamner la société SAVEURS D'ORIENT à lui verser les sommes suivantes :
- 6 693,24 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 669,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 33 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- d'ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser les sommes suivantes :
- 33 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- de condamner la SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser les sommes suivantes :
- 20 073,72 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé,
- 230,53 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022, lequel a :
- jugé que Monsieur [M] [Y] a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [Z] [J], son employeur,
- en conséquence, annule le licenciement de Monsieur [M] [Y],
- condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT à payer à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes :
- 6 693,24 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 669,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 33 500,00 euros d'indemnité au titre de l'article L.1235-11 du code du travail,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 194,44 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- ordonné à la SAS SAVEURS D'ORIENT de remettre à Monsieur [M] [Y] son dernier bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformément au jugement,
- débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par Monsieur [M] [Y] dans la limite de 6 mois,
- condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS SAVEURS D'ORIENT de sa demande visant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'appel formé par la société SAS SAVEURS D'ORIENT le 27 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS SAVEURS D'ORIENT déposées sur le RPVA le 08 août 2023, et celles de Monsieur [M] [Y] déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La SAS SAVEURS D'ORIENT demande :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a
- considéré que Monsieur [M] [Y] aurait été victime de harcèlement moral,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser les sommes suivantes :
- 6 693,24 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 669,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 33 500,00 euros d'indemnité au titre de l'article L.1235-11 du code du travail,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 1 500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SAS SAVEURS D'ORIENT de remettre à Monsieur [M] [Y] son dernier bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformément au jugement,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par Monsieur [M] [Y] dans la limite de 6 mois,
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [M] [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que Monsieur [M] [Y] ne justifie pas de ses recherches d'emploi comme de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- de dire et juger que les dommages et intérêts ne sauraient excéder la somme de 10 039,86 euros,
- de débouter Monsieur [M] [Y] de sa demande subsidiairement quant au préjudice moral invoqué et non justifié,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement quant aux autres demandes,
- de condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens,
- de condamner Monsieur [M] [Y] à verser la somme de 3 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Y] demande :
- de dire et juger l'appel formé par la SAS SAVEURS D'ORIENT recevable mais mal fondé,
- en conséquence, de débouter la SAS SAVEURS D'ORIENT de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [Z] [J], son employeur,
- jugé nul son licenciement,
- condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT à lui payer les sommes suivantes :
- 6 693,24 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 669,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 33 500,00 euros d'indemnité au titre de l'article L.1235-11 du code du travail,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 194,44 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour refuserait de considérer le harcèlement moral caractérisé :
- de dire et juger le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS SAVEURS D'ORIENT à lui payer les sommes suivantes :
- 33 466,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice résulté de la perte de son emploi,
- 30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement de Monsieur [J] au cours de l'exécution de la relation contractuelle,
En tout état de cause :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS SAVEURS D'ORIENT à lui payer la somme de 20 073,72 euros nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
Y ajoutant :
- de condamner la SAS SAVEURS D'ORIENT à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS SAVEURS D'ORIENT en tous les dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 08 août 2023, et en ce qui concerne le salarié le 04 septembre 2023.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
M. [M] [Y] fait état de propos dénigrant et injurieux, que lui a adressés le gérant de la société SAVEURS D'ORIENT.
Il se plaint également d'une surcharge de travail à compter de mars 2020, par adjonctions de fonctions s'ajoutant à son poste.
M. [M] [Y] renvoie à ses pièces :
- 27, attestation de M. [I] [O] : il indique que M. [J] a tenu les propos suivants à l'intimé : « Tu n'es rien ici », « tu ne mérites pas ton salaire » ; il indique ensuite : « Mr[J] ne se gênait pas pour l'humilier lors de ses passages au magasin de [Localité 5] (') Mr [J] était un tyran envers [M] qui se confiait à moi en raison de ses angoisses jusqu'au jour où il a craqué et il s'est mis en arrêt maladie en octobre 2020. Quelques propos que j'a entendu de Mr [J] envers [M] « Tu fais du travail d'Arabe ! » « Tu peux te torcher le cul avec ton bon de commande » (') »
Il indique également qu'après le licenciement de Mme [T] [D], c'est M. [M] [Y] qui venait de temps en temps la remplacer au magasin de [Localité 5], surtout au mois d'avril 2020.
- 28, attestation de M. [H] [V] : « (') [M] a subi du surmenage au travail, Mr [J] m'a enlevé des tâches pour lui donner (planning du personnel de la réserve) en plus de son travail et du travail de Mr [W] [F], responsable de département licencié. J'ai déjà surpris Mr [J] engeuler vulgairement [M] dans la réserve : « Je vais te foutre dehors » « Branle couille ! »
- 58, attestation de Mme [T] [D] : « (') Après mettre faite licencier économique, Mr [Y] m'appelait souvent au départ pour me demander la procédure de certaines tâches afin de me remplacer, ce qui lui demandait la direction, en plus de ses tâches d'acheteur. Puis, c'est à partir du mois d'avril, qu'il se plaignait du surmenage et du comportement de Mr [J] envers lui.C'est au mois de juin que je lui ai proposé de se voir, le sentant déprimé et m'a raconté ce que lui faisait subir Mr [J] et ses propos, injures humiliantes « Branleur », « c'est du travail d'arabe », « je vais te foutre dehors » ' tout cela car Mr [Y] demande à faire uniquement son travail d'acheteur à temps plein qu'il faisait habituellement ».
- pièce 30, procès-verbal du 12 juillet 2021 de retranscription d'un enregistrement sonore, par Me [N], huissier de justice, à qui M. [M] [Y] situe cet épisode en avril 2020
- pièce 29, attestation de son épouse Mme [A] [U] : « (') Mon mari a été quelqu'un de silencieux, il me cachait le harcèlement moral subi jusqu'au jour où son comportement a changé ; il rentrait tard à la maison (20 à 30 minutes) par la suite il m'a confié qu'il s'arrêtait au parking d'une résidence proche pour faire le vide, calmer la pression pour éviter de craquer et faire une bêtise à la maison, s'en prendre à moi ou aux enfants. C'est à partir du mois d'août qu'il a commencé à m'en parler, des humiliations subies par son employeur (') et octobre 2020 il a craqué et avant de rentrer du travail il est passé voir le médecin (') moi-même il me parlait d'envie suicidaire (') le médecin l'a dirigé vers un psychiatre (...) »
- pièce 1, un mail du 27 avril 2020 qu'il a adressé à M. [Z] [J] et à M. [X] [E] : « Je m'adresse à vous pour définir correctement ma position dans l'entreprise (...) » il explique ensuite être depuis février 2019 acheteur fruits, légumes etc., que « depuis le mois de mars le magasin de [Localité 3] n'a plus de responsable et petit à petit vous avez décidé de me donner des tâches supplémentaires, qui sont liées strictement à la gestion opérationnelle quotidienne du magasin, gestion du personnel (plannings et problèmes), veille sur la surface de vente (faire changer les rayons), tout comme le magasin de [Localité 5] (') « ; il expose que cela ne correspond pas à ses aspirations et que cela signifie de négliger son poste d'acheteur ; « ma situation actuelle set très confuse pour moi parce que je ne comprends plus mon rôle à saveurs d'orient et cela me démotive énormément. (...) »
- pièces 2 à 6, ses avis d'arrêt de travail du 1er octobre 2020 au 06 décembre 2020
- pièce 62, attestation du Docteur [R] [P], psychiatre, en date du 20 janvier 2022 indiquant avoir suivi régulièrement en consultation M. [M] [Y] du 23 octobre 2020 au 08 décembre 2020
- pièce 7, son avis d'inaptitude du 07 décembre 2020 indiquant « Mr [Y] est inapte au poste d'adjoint F/L et à tout autre poste dans l'entreprise. Il pourrait occuper le même poste dans une autre entreprise »
- sur la matérialité des faits
La société SAVEURS D'ORIENT remet en cause les éléments produits par M. [M] [Y] en faisant valoir que les témoins attestent de propos qui leur sont simplement rapportés par M. [M] [Y] ; que l'enregistrement retranscrit par procès-verbal d'huissier n'indique à aucun moment le nom de M. [M] [Y], et que le problème évoqué est un problème informatique, qui ne concerne pas M. [M] [Y].
Elle produit par ailleurs en pièce 9 une attestation de M.[C] [G], qui explique que cet échange impliquait M. [Z] [J], son employeur et oncle, et lui-même.
Compte tenu de ce que la pièce 30 précitée ne donne aucune indication sur le nom du salarié à qui s'adresse M. [Z] [J], le fait que c'est lui qui s'exprime n'étant par ailleurs pas contesté par la société SAVEURS D'ORIENT, et au vu de l'attestation précitée de M. [C] [G], il convient d'en conclure que la pièce 30 de l'intimé n'établit pas la matérialité des faits reprochés.
Il convient en revanche de constater que M. [I] [O] (pièce 27 de M. [M] [Y]) et que M.[H] [V] (pièce 28) relatent des propos qu'ils ont eux-mêmes entendus, confortant ainsi les attestations relatant les griefs exprimés par M. [M] [Y] auprès d'autres témoins.
La société SAVEURS D'ORIENT fait valoir que M. [I] [O] ne travaillait pas avec M. [M] [Y], et qu'il ne précise ni où ni quand il aurait entendu les propos qu'il rapporte.
La société SAVEURS D'ORIENT, employeur de M. [O], ne justifie pas du lieu d'affectation de ce dernier dans l'entreprise, et d'une impossibilité matérielle en découlant d'être témoin des propos rapportés.
S'agissant de leurs dates, les autres pièces permettent de les situer entre janvier 2020 et octobre 2020.
Dans ces conditions, ces attestations établissent la matérialité des faits relatés par l'intimé.
Ces faits, pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux produits par le salarié, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La société SAVEURS D'ORIENT explique que M. [M] [Y] a en fait préparé son départ, pour gérer son propre commerce.
Elle s'étonne du fait que le gérant se serait comporté comme un « tyran » alors que pendant plus de dix ans les relations étaient bonnes.
Elle s'étonne également de ce que, alors que la situation aurait été passablement tendue, cela n'aurait eu une répercussion sur la santé de M. [M] [Y] que cinq mois plus tard.
La société SAVEURS D'ORIENT fait valoir que les mails qui lui ont été adressés par M. [M] [Y], jusqu'à la date de son arrêt maladie, ont toujours été exempts de toute remarque, et étaient empreints de cordialité, celui-ci les terminant par la formule « cordialement ».
L'appelante souligne que le médecin du travail n'a coché aucune des deux cases « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il résulte ce qui précède, que la société SAVEURS D'ORIENT ne produit aucun élément démontrant que les faits matériellement établis par M. [M] [Y] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [M] [Y] avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Sur la nullité du licenciement
M. [M] [Y] fait valoir que son inaptitude est la conséquence du harcèlement subi.
Il affirme que ce lien est établi par l'attestation de son épouse en pièce 29 précitée, par l'attestation de son collègue M. [O] (pièce 27 précitée), par ses arrêts de travail en pièce 2 à 6 précitées, par l'attestation précitée du Docteur [S] en pièce 62, et par les conclusions de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail.
La société SAVEURS D'ORIENT fait valoir qu'aucune demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude n'a été initiée par le salarié.
Elle conteste tout fait de harcèlement.
Motivation
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le lien entre le harcèlement subi par M. [M] [Y] et sa déclaration d'inaptitude, qui est le fondement de son licenciement, est notamment établi par ses arrêts de travail, le certificat médical de son médecin psychiatre en pièce 62, et les conclusions du médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 07 décembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] [Y] est nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [M] [Y] demande la confirmation du jugement.
Il indique qu'en cas de licenciement pour inaptitude jugé nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement nul, l'intimé fait valoir qu'après son licenciement, il a participé à la création de la société de son épouse, avant d'en être désigné le président ; puis le couple ainsi que la société se sont déplacés dans le sud de la France ; il n'a pu se dégager un revenu et a perçu l'ARE.
Il indique que depuis le 1er septembre 2023 il peut prélever sur sa société une rémunération de 1400 euros mensuels.
Il rappelle que son salaire était de 3346 euros.
La société SAVEURS D'ORIENT ne conclut que sur les conséquences du licenciement considéré par elle comme fondé, et subsidiairement comme abusif, mais non sur les conséquences du licenciement nul.
Motivation
M. [M] [Y] justifie par ses pièces 51 et 75 (attestation Pôle Emploi) avoir perçu l'ARE jusqu'au 07 mars 2023, et par sa pièce 78 (attestation de l'expert-comptable) qu'il perçoit une rémunération de 1400 euros depuis le 1er septembre 2023 en qualité de président de la société MON PRIMEUR.
Compte tenu de ces éléments, les demandes étant justifiées en leur principe, et en l'absence de contestation subsidiaire du quantum des prétentions, le jugement sera confirmé sur les conséquences financières de la rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [M] [Y] expose avoir travaillé normalement entre le 17 mars et le 31 mai 2020, bien qu'étant en situation de chômage partiel.
Il fait valoir qu'il est indifférent qu'il ait perçu sa rémunération complète, du fait du complément reçu de l'agence de services et de paiement.
L'intimé considère que le caractère intentionnel de la dissimulation résulte de l'indication par l'employeur d'une absence pour activité partielle.
La société SAVEURS D'ORIENT indique que M. [M] [Y] a continué à travailler par intermittence dans le cadre du chômage partiel, que son salaire a toujours été maintenu et qu'elle a remboursé les sommes versées par l'État.
Motivation
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [M] [Y] renvoie à l'examen de ses bulletins de salaire de mars 2020, avril 2020 et mai 2020, (pièces 14 à 16) qui mentionnent respectivement 75,84 heures travaillées, 5,84 heures travaillées et 5,84 heures travaillées.
M. [M] [Y] renvoie également à ses pièces 31 à 49.
Il s'agit de mails d'avril à mai 2020, essentiellement relatifs à des commandes de marchandises auprès de fournisseurs, ou de leur réception.
Il renvoie en outre à ses pièces :
- 1, son mail du 27 avril 2020 adressé à M. [J]
« Je m'adresse à vous pour définir correctement ma position dans l'entreprise (...) » il explique ensuite être depuis février 2019 acheteur fruits, légumes etc., que « depuis le mois de mars le magasin de [Localité 3] n'a plus de responsable et petit à petit vous avez décidé de me donner des tâches supplémentaires, qui sont liées strictement à la gestion opérationnelle quotidienne du magasin, gestion du personnel (plannings et problèmes), veille sur la surface de vente (faire changer les rayons), tout comme le magasin de [Localité 5] (') « ; il expose que cela ne correspond pas à ses aspirations et que cela signifie de négliger son poste d'acheteur ; « ma situation actuelle set très confuse pour moi parce que je ne comprends plus mon rôle à saveurs d'orient et cela me démotive énormément. (...) »
- 28, attestation de M. [H] [V] : « (') Mr [Y] [M] n'a jamais été au chômage partiel du 20/03/2020 au 1er juin 2020, en effet, il faisait ses horaires hebdomadaires normales, habituelles (...) »
- 27, attestation de M. [I] [O] : « (') [M] n'a jamais été en chômage partiel, moi-même ayant travaillé au magasin de [Localité 3] jusqu'à fin avril, j'ai vu [M] travailler en faisant ses horaires habituels, par la suite j'ai été muté au magasin de [Localité 5] et [M] a toujours continué son travail, quand j'appel à [Localité 3], je tombais sur lui au téléphone et il venait remplacer la responsable licenciée »
Il découle de ces pièces que le temps de travail de l'intimé était au moins égal à son temps complet sur la période allant de mars à mai 2020.
La société SAVEURS D'ORIENT, sur qui pèse la charge du contrôle du temps de travail des salariés, ne produit aucune pièce établissant le temps de travail effectif de M. [M] [Y] pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Les pièces précitées de M. [M] [Y] démontrent, dans ces conditions, de manière suffisante qu'il a travaillé à temps complet alors que ses bulletins de paie ne font état que d'un temps de travail inférieur, par retrait d'heures sur le bulletin de paie en regard de la mention « absence activité partielle ».
L'élément intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées se déduit de ce retrait explicite d'heures de travail des bulletins de salaire.
Il sera dès lors fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, dont le quantum sur la base d'un salaire de 3 346,62 euros n'est pas contesté à titre subsidiaire.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société SAVEURS D'ORIENT sera condamnée à payer à M.[M] [Y] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau, dans ces limites,
Condamne la société SAVEURS D'ORIENT à payer à M. [M] [Y] 20 073,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAVEURS D'ORIENT à payer à M. [M] [Y] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société SAVEURS D'ORIENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages