Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 02 Février 2026
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 25/01106 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIH
AFFAIRE : [Z] / [S]
Copie exécutoire délivrée le :
- Me Sophie TURPAIN
- Expédition délivrée le :
- Me DEGRENDAL
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (ARDECHE)
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S. TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier (lors des plaidoiries)
B. BARRY, greffier (lors du prononcé)
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif de Maître [J] [O], Notaire à [Localité 10] (26), en toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties devant Maître [J] [O], Notaire à [Localité 10] (26) qui finalisera les opérations de partage sur la base des droits des parties définis dans le présent jugement,
AUTORISE Maître [J] [O] à libérer les fonds revenant à Monsieur [Y] [Z],
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
DIT que les dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Sophie TURPAIN, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment