Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02770 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [H] [K], née le 20 Septembre 1980 à [Localité 39] (MARTINIQUE), demeurant : [Adresse 3] - [Localité 10], Comparante en personne.
(Dossier 123046311 [Z] [N])
DÉFENDEURS :
DRFIP BOURG-FRANCHE-COMTE ET DE COTE D'OR, dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (dette 0842042820157 [T] [K]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 14] - (dette BQ9290039 + autres contrats [T] [K]) - [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (dette 523819255/V022362455 [K] [T]) - [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 25] - (dette P0002449003 et 4 [T] [K]) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [36], dont le siège social est sis : [Adresse 4] (dette G.1412.00013 [T] [K]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [38], dont le siège social est sis : Chez [43] - [Adresse 34] (réf dette 146289551400087867728 [K]) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
[26], dont le siège social est sis : Chez [27] - [Adresse 35] - - (Réf dette 102780885100020055439, 55437-1, 55438, 55422) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [42], dont le siège social est sis : [Adresse 11] - (Réf dette suivis [K]) - [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [30], dont le siège social est sis : [Adresse 23] (réf dette 52074308990 [K]) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 6] ET AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 7] - (réf dette [G] [K]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29], dont le siège social est sis : [Adresse 8] - (réf dette CSPE 22 2600078747 - 2600035 [K]) - [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [40], dont le siège social est sis : [Adresse 44] - (Réf dette ASS EMPRUNTEUR MME [K]) - [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez [41] - (Réf dette 44431255931100, 42826256121100 [K]) - [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 21] - (réf dette scolarité 2022/2023 [E] [K]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis : Chez [30] [Adresse 23] (Réf dette 81373622478 [K]) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023, Madame [T] [K], née le 20 septembre 1980 à [Localité 39] (972), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 27 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1876 euros. Il est précisé dans la décision que ce délai sera mis à profit par la débitrice pour engager une procédure de licitation et liquider la communauté.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 avril 2025, Madame [T] [K] a contesté cette décision. Elle indique que sa situation a évolué et qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire de 180 euros pour l'éducation de son fils, celui-ci étant devenu majeur. Elle a par ailleurs indiqué que son fils envisage des études supérieures en Seine Maritime et qu'elle souhaite subvenir à ses besoins matériels qui impliqueront un logement étudiant, des frais d'inscription et la nécessité de subvenir à ses autres besoins.
Madame [T] [K] explique en outre qu'elle accueille sa mère qui est à sa charge et qui rencontre d'importantes difficultés de santé, depuis le mois de février 2025. Elle explique notamment l'avoir ajoutée à sa mutuelle pour une somme mensuelle totale de 273,49 euros.
La débitrice ajoute devoir faire face à des mensualités de 156,16 euros qu'elle doit rembourser à [37] en raison d'une facture d'énergie importante et avoir un contrat d'entretien de sa voiture d'un montant mensuel de 49,90 euros. Enfin, la débitrice ajoute qu'elle va devoir engager des frais de procédure pour la procédure de licitation, les démarches amiables n'ayant pas abouti.
Le dossier de Madame [T] [K] a été transmis par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 avril 2025 et reçu le 9 mai 2025.
Madame [T] [K], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2025 à l'audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Madame [T] [K] a comparu. Elle a précisé que son fils a eu 18 ans le 12 avril 2025 et qu'elle va devoir lui trouver un logement pour ses études supérieures. Elle a indiqué percevoir un salaire 3100 euros par mois et avoir exceptionnellement touché une prime de 250 euros au mois de mai 2025. Elle a précisé que sa mère touche le RSA et qu'elle doit régler un loyer en Martinique. Elle a ajouté ne pas payer de taxe foncière mais payer l'assurance du prêt du bien immobilier dont elle est propriétaire.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
le [33] a actualisé ses créances aux sommes de 1387,01 euros, 2760,43 euros, 885,26 euros et 1645,21euros, la Commission de surendettement des particuliers ayant quant à elle retenu les sommes de 1387,03 euros, 2761,22 euros, 885,44 euros et 1645,21 euros dans son état des créances du 29 avril 2025.
Le [30] a actualisé ses créances aux montants de 7248,26 euros et 45124,89 euros conformément aux montants retenus par la Commission de surendettement.
Le [31] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Le Service des impôts des particuliers de [Localité 6] a indiqué que la débitrice n'est plus redevable à son égard d'aucune dette fiscale.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [T] [K] a été réalisée le 3 avril 2025.
Madame [T] [K] a adressé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement le 25 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que la présomption de bonne foi dont dispose Madame [T] [K] soit remise en cause.
Madame [T] [K] est divorcée. Elle a un enfant à charge âgé de 18 ans.
Salariée de la fonction publique, Madame [T] [K] a perçu en moyenne sur les mois de janvier à mai 2025 un salaire de 3191,32 euros net étant précisé que pour ce calcul, la prime de 250 euros reçue exceptionnellement au mois de mai 2025 a été préalablement déduite.
Madame [T] [K] justifie payer la somme mensuelle de 273,49 euros de mutuelle pour elle, sa mère ainsi que son fils. Il conviendra cependant de ne pas prendre en compte la somme de 101,91 euros qui correspond à la cotisation pour sa mère, cette dernière bénéficiant de ressources et pouvant assumer cette dépense avec son RSA ou faire le choix d'adhérer à une autre mutuelle ou de solliciter la couverture maladie universelle, si ses ressources le lui permettent. La cotisation retenue sera donc de 171,58 euros. La somme de 66 euros étant comprise dans le forfait au titre de la mutuelle, il y aura lieu de prendre en compte un supplément de 105 euros.
Il convient par ailleurs de préciser que la mère de la débitrice ne peut être considérée comme une personne a charge dans la mesure où elle perçoit des ressources et où aucune obligation légale n'est à la charge de la débitrice. S'agissant des études de son fils, Madame [T] [K] doit comprendre que la procédure de surendettement est une procédure de faveur et que, s'il est entendable qu'elle veuille participer au paiement des études de son fils, cela ne saurait se faire au détriment des créanciers, tous les enfants n'ayant pas la possibilité d'avoir leurs études financées par leurs parents.
Madame [T] [K] est imposable sur ses revenus mais dans la mesure où elle ne nous a pas fait parvenir sa dernière déclaration d'impôts et ou le montant de son salaire moyen a été calculé avec déduction faite du prélèvement à la source, aucune charge ne sera reprise de ce chef.
La débitrice justifie payer la somme mensuelle de 180 euros au titre de sa facture d'énergie outre la somme mensuelle de 255,84 euros au titre d'une régularisation de facture [37]. Cette somme mensuelle totale excède de 268,84 euros le forfait chauffage, il conviendra donc de la prendre en compte, d'autant plus que le plan envisagé est un plan provisoire.
Elle justifie également d'une charge mensuelle de 49,90 euros relativement à l'entretien de sa voiture et d'une dépense mensuelle de 89,80 euros au titre de son assurance voiture et 54,63 euros pour son assurance habitation. La somme due au titre du contrat d'entretien ne sera pas prise en compte, s'agissant d'un choix de dépense effectué par la débitrice et l'assurance habitation est comprise au titre du forfait habitation. L'assurance automobile, sera retenue au titre des charges.
Madame [T] [K] justifie occuper un logement pour un loyer de 1050 euros mais ne paie qu'une côte part de 50 euros, ce logement étant un logement de fonction.
L'assurance prêt retenue par la Commission de surendettement sera reconduite.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [T] [K] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec un enfant à charge.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
salaire : 3191,32 euros ;
=> TOTAL : 3191,32 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
Logement : 50 euros ;
Frais supplémentaires de mutuelle/Prévoyance : 105 euros ;
Supplément chauffage/énergie : 268,84 euros ;
Assurance auto : 54,63 euros ;
Assurance prêt : 22 euros ;
=> TOTAL : 1683,47 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [T] [K] est de 1507,85 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1489 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [T] [K] n'a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement et est encore propriétaire d'un bien immobilier dont la vente est envisagée.
Ainsi, tout comme la Commission a pu le décider, un plan provisoire paraît pertinent et opportun, pour engager une procédure de licitation et liquider la communauté.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1489 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu du montant des créances et de la capacité de remboursement, un taux d'intérêt de 0,00 % sera appliqué, conformément à ce qui a été prévu par la Commission de surendettement.
Le [33] a actualisé ses créances aux sommes de 1387,01 euros, 2760,43 euros, 885,26 euros et 1645,21 euros, la Commission de surendettement des particuliers ayant quant à elle retenu les sommes de 1387,03 euros, 2761,22 euros, 885,44 euros et 1645,21 euros dans son état des créances du 29 avril 2025.
Les décomptes transmis n'ont pas été transmis de façon contradictoire au débiteur avant l'audience de sorte qu'il ne sera pas possible de procéder à une actualisation, aucun autre créancier n'ayant fait état d'une créance différente de celles retenues par la Commission.
S'agissant d'un plan provisoire, et en l'absence de dette prioritaire, il conviendra de privilégier le règlement des créances de faible montant afin de permettre de les solder puis de procéder aux autres dettes à l'exception des dettes immobilières sont le remboursement a vocation à avoir lieu en raison de la vente du bien.
Madame [T] [K] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d'être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er octobre 2025.
En cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [T] [K] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence, si sa situation le justifie toujours.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [K], née le 20 septembre 1980 à [Localité 39] (972), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [T] [K] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2025 :
plan provisoire de 24 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1489 euros et pour engager une procédure de licitation et liquider la communauté, ce plan étant sans effacement du restant dû à l'issue ;
DIT que la première mensualité interviendra le 1er octobre 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt maximum sera de 0,00% ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [T] [K] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE