Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B676I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-00671
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le 19 Septembre 1963 à [Localité 10] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMEES
CPAM 91
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SASU [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1018
SASU [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [B] d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [11] (la [11]), la [9] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [B], salarié de la [9], a été victime le 5 mai 2014 d'un accident du travail ; qu'il a chuté du troisième étage d'un immeuble dans lequel il travaillait comme électricien ; qu'il soutenait que le plastique de protection du sol été particulièrement glissant parce qu'il avait été fixé sans protection ; qu'il a saisi le 30 mai 2017 le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal a :
rejeté la note en délibéré adressé le 16 octobre 2018 par le conseil de M. [U] [B] ;
débouté M. [U] [B] de son recours et de sa demande ;
débouté la [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la [11] et la [9] de leur demande de condamnation de M. [U] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué que si la chute du salarié pouvait être due au défaut probable de fixation de la bâche plastique, hypothèse pas tout à fait certaine, il n'en reste pas moins que la pose et l'entretien de cette bâche n'incombait pas à l'employeur mais à d'autres sociétés intervenant sur le chantier ; que dès lors il ne pouvait être reproché à l'employeur la mauvaise fixation de la bâche ni l'absence de conscience du danger ; qu'il a ajouté que rien ne permettait de considérer que le défaut de fixation existait depuis un certain temps ni surtout que l'employeur avait pu avoir connaissance d'une quelconque façon.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 novembre 2018 remise à M. [U] [B] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique du 20 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [B] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 20 novembre 2018 et notifié le 23 novembre 2018 ;
et statuant à nouveau :
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées à l'encontre de la [11] ;
constater l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, la Société [11] ;
en conséquence,
fixer à son maximum soit la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital ou la majoration de la rente qui sera allouée par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris ;
condamner la Société [11] à lui verser les sommes suivantes :
7 755,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamner la Société [11] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, la [11] et la [9] demandent à la cour de :
les recevoir dans leurs présentes écritures, les dire bien fondées, et y faisant droit,
in limine litis
sur la fin de non-recevoir :
juger que la société [11] n'était pas l'employeur de M. [U] [B] lors de la survenance de l'accident du 5 mai 2014 ;
juger que la société [11] n'était pas l'employeur de M. [U] [B] lors de la rechute médicalement constatée le 30 septembre 2015 puis annulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ;
juger qu'il ne peut exister aucun lien de causalité entre la rechute et les fonctions d'assistant technique qu'ill n'avait pas encore commencées à exercer au moment de la rechute du 30 septembre 2015 ;
juger que M. [U] [B] ne justifie pas de la date de consolidation de son état ;
juger qu'aucune rechute n'est intervenue chez la [11], le nouvel employeur à compter du 1er octobre 2015 ;
juger que la [11] n'était pas tenue d'une obligation de sécurité à l'égard de M. [U] [B] lors de la survenance de l'accident du 5 mai 2014 ;
juger que l'action de M. [U] [B] est mal dirigée à l'encontre de la société [11] qui n'était tenue d'aucune obligation de sécurité à son égard le 5 mai 2014 ;
en conséquence,
juger irrecevable l'action de M. [U] [B] à l'encontre de la société [11] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande relative à la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital ou de la rente qui sera allouée par le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Paris ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal
juger que M. [U] [B] ne rapporte pas la preuve que l'accident du travail dont il s'est déclaré victime résulte d'un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité ;
juger que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger de chute du salarié qui marche les deux mains pleines d'outils de chantier ;
juger que seule l'entreprise attributaire du lot « revêtement de sol » était responsable de pose des bâches de protection au sol et que seule cette entreprise pouvait avoir conscience du danger ;
juger que la société [9] a satisfait à son obligation de sécurité en prenant toutes les mesures, actions et moyens de prévention prévus par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail ;
juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, faute pour M. [U] [B] de rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur et en raison des circonstances indéterminées et incertaines de la survenance de l'accident du 5 mai 2014 ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande relative à la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital ou de la rente qui sera allouée par le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Paris ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
juger que le rapport du Docteur [N] est dénué de toute force probante ;
juger que M. [U] [B] ne justifie ni de la date de consolidation de son état, ni de l'ampleur et de l'évaluation de ses préjudices corporels ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande relative à la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital ou de la rente qui sera allouée par le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Paris ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre très subsidiaire,
fixer les préjudices de M. [U] [B] aux sommes suivantes :
5 113,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 356 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
500 euros au titre du préjudice esthétique,
débouter M. [U] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées ;
limiter dans de plus justes proportions le montant de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital, ou le cas échéant, de la rente sollicitée par M. [U] [B], en tenant compte du « faible » taux d'incapacité permanente de 2% et du caractère particulièrement tardif de la reconnaissance de l'inaptitude de M. [U] [B] ;
dans tous les cas, reformer partiellement le jugement entrepris et statuant a nouveau :
condamner M. [U] [B] à verser à la société [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [B] à verser à la société [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de la recevoir en ses conclusions
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la recevabilité des demandes dirigées contre la [11]
M. [U] [B] expose qu'il était salarié de de la [9] lors de son accident du travail du 5 mai 2014 ; qu'il a été reclassé le 26 septembre 2015 à la [11] au sein du même groupe ; qu'il a été arrêté pour de nombreuses rechutes, notamment le 30 septembre 2015 puis les 16 mars 2016, 5 septembre 2017 et 28 septembre 2017 ; qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et les conditions de travail auprès de la [11] ; qu'il peut bénéficier de la protection de l'article L 122-32-10 du code du travail.
La [11] et la [9] exposent que l'action de M. [U] [B] n'est pas dirigée contre l'employeur tenu d'une obligation de sécurité au jour de l'accident ; qu'en effet, il formule des demandes contre la société [11] ; que celle-ci n'était pas son employeur le 5 mai 2014, jour de sa chute ; que le contrat de travail initial n'a pas été transféré ; que la caisse a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 30 septembre 2015 ; qu'en l'absence de consolidation, il ne pouvait y avoir rechute ; que M. [U] [B] n'est devenu salarié de la [11] que le 1er octobre 2015 ; qu'il n'a travaillé que deux jours, les 14 et 15 mars 2016 au profit de la [11] ; que l'arrêt de travail du 28 septembre 2017 ne peut être qualifié de rechute, et alors même que le médecin traitant l'a qualifié d'arrêt de travail initial ; que le salarié doit démontrer le lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l'accident du travail initial.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ne conclut pas sur ce point.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Dans l'hypothèse d'un accident du travail, supposant un fait unique, la demande ne peut être portée qu'à l'encontre de l'employeur effectif au jour de l'accident.
A cet égard, il sera rappelé que dans le cas d'un transfert de contrat, il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534, Bull. 2015, II, n° 200).
La [11] et la [9] justifient par la production des extraits du registre du commerce et des sociétés être des sociétés distinctes. Au jour de l'accident, M. [U] [B] était salarié de la [9] par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2000. A la suite de l'avis médical d'inaptitude du 17 juin 2015, délivré à l'occasion de la visite de reprise de l'accident du travail du 5 mai 2014, M. [U] [B] a reçu deux propositions de reclassement, dont l'une auprès de la [11]. Le contrat à durée indéterminée entre M. [U] [B] et la [11] a été signé le 1er octobre 2015 à effet de cette date.
Il n'y a donc pas eu légalement de transfert du contrat de travail, qui n'aurait eu aucune incidence sur le caractère recevable de la demande. Aucune convention n'a au demeurant été signée entre la [11] et la [9] relativement à la reprise par la première des obligations antérieures souscrites ou encourues par la seconde à l'égard du salarié.
L'argumentation de M. [U] [B] relativement à l'extension de la protection contre les licenciements en cas de rechutes ou de lien de causalité entre la rechute ou la lésion nouvelle et l'accident du travail initial est sans emport sur la solution du litige.
En effet, M. [U] [B] ne saurait tirer de cette exception au principe énoncé à l'article L 1226-6 du code du travail de l'absence d'application aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur des dispositions protectrices en cas de suspension ou rupture du contrat de travail une extension de la responsabilité du nouvel employeur, cette situation n'étant pas prévue par le texte.
Dès lors que les demandes de M. [U] [B] ne sont dirigées qu'à l'encontre de la [11], elles doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé puisqu'il n'y a pas lieu de statuer au fond.
M. [U] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à la [11] et à la [9], chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare recevable l'appel de M. [U] [B] ;
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [B] ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la [11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la [9] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
La greffière,Le président,
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