Texte intégral
N° RG 21/00861 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMJS
Décision duTribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 janvier 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/07745
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ACOM CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 274
INTIME :
M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
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Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
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Le 06 décembre 2012, M. [E], président de la société Ateliers Foréziens de Constructions Mécaniques (AFCM) a confié à la SARL Acom Conseil une mission de
« présentation de cibles en vue de cession et mise en relation sans accompagnement», afin de céder l'intégralité des parts de cette société.
Courant 2013, M. [D] [X] a été présenté par la société Acom Conseil mais n'a pas donné suite.
En 2014, la société AFCM a déménagé dans des locaux, propriété de la SCI Indrest, et, en 2015, a changé de dénomination pour prendre celle de Revetem.
Le 30 décembre 2016, M. [X] et M. [E] ont conclu un accord portant sur la cession des titres de la société Revetem et des parts sociales de la SCI Indrest détenus par la société Apoluc, holding dont M. [E] était le gérant, ainsi que par ce dernier.
Après l'avoir mis en demeure, la société Acom Conseil a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin de le voir condamner sous astreinte à lui communiquer les actes relatifs à la cession des titres et au paiement d'une somme de 20'790 euros à titre de provision sur la commission due sur le prix de cession des titres de la société Revetem et d'une somme de 1 398 euros sur la commission due sur le prix de cession des parts de la SCI Indrest.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge de la mise en état a constaté que la demande de communication de pièces était devenue sans objet et déclaré le tribunal de grande instance de Grenoble incompétent au profit de celui de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. [E] à payer à la société Acom Conseil la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC ;
- rejeté le surplus des demandes ;
-'condamné M. [E] aux dépens ;
- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire ;
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Par déclaration du 5 février 2021, la société Acom Conseil a interjeté appel du jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2021, la société Acom Conseil demande à la cour de la dire et juger bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit, de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 janvier 2021 et statuant à nouveau:
A titre principal :
-''''' condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
'''' 23.489 euros TTC au titre de la commission due sur le prix de cession des actions de la société Revetem, outre intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 30 décembre 2016, date de la vente
'''' 1.398 euros TTC au titre de la commission due sur le prix de cession des parts de la SCI Indrest, outre intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 30 décembre 2016, date de la vente;
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A titre subsidiaire :
-''''' condamner M. [E] à lui payer la somme de 20.739 euros, par application des dispositions de l'article 1240 du code civil
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En tout état de cause :
-''''' condamner M. [E] à payer à la société Acom Conseil les sommes de :
'''' 5.000 euros en réparation du préjudice infligé du fait de sa résistance abusive
''' 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-''''' débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-''''' condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2021, M. [E] demande à la cour de :
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A titre principal :
-''''' infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a refusé de le mettre hors de cause;
-''''' prononcer la nullité de la lettre de mission en date du 6 décembre 2012 pour erreur sur la personne et/ou absence de cause, ou fondée sur une fausse cause, ou à tout le moins, pour vice de fond
-''''' dire et juger que cette convention est nulle et de nul effet;
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Y ajoutant :
-''''' déclarer irrecevables les demandes à son égard et considérer qu'il s'agit d'une fin de non recevoir ;
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Dès lors,
-''''' mettre hors de cause M. [E] comme n'étant pas redevable d'une quelconque rémunération à l'égard de la société Acom Conseil, car n'ayant jamais été titulaire des actions de la société Revetem, et du fait que la société Indrest a été créée postérieurement à la lettre de mission sans qu'aucun avenant n'ait été signé et que l'article 3 de la convention ne s'applique au cas d'espèce, et n'ayant pas perçu le prix de la cession d'actions personnellement pour la société Revetem,
-''''' débouter la société Acom Conseil de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions tant sur le plan contractuel qu'extracontractuel;
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A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon considérait que M. [E] est bien redevable de la rétribution de la société Acom Conseil,
-''''' confirmer la décision dont appel sur la fixation du montant de cette rémunération,
-''''' dire et juger que la société Acom Conseil ne justifie pas de l'accomplissement de ses diligences tout au long de la mission afin de prétendre à la rémunération sollicitée en contrepartie,
-''''' dire et juger que la cession des parts de la société Indrest est exclue de la lettre de mission
-''''' dire et juger en conséquence que ladite rémunération est excessive et disproportionnée et doit être réduite ;
-''''' la réduire à la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC
-''''' relever que M. [E] a exécuté le paiement de cette somme ;
-''''' débouter la société Acom Conseil de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions pour l'ensemble de ses demandes, y compris sur les demandes de préjudice pour résistance abusive et frais irrépétibles;
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En tout état de cause :
-''''' condamner la société Acom Conseil à verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement forcé sera confié à la Selarl Bost-Avril, représentée par Maître Etienne Avril, avocat, sur son affirmation de droit
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La clôture a été ordonnée le 12 octobre 2021.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
M. [E] fait valoir qu'il a créé en 2010 la société holding Apoluc, au capital de laquelle il a fait apport en 2011 des 12'000 titres de la société Revetem qu'il détenait et qu'à compter de cette date il ne détenait plus aucun titre, ceux-ci étant devenus la propriété de la holding qu'il gérait également. Il en conclut qu'il ne pouvait signer la lettre de mission qu'en qualité de dirigeant de la société Apoluc, que la situation était connue de la société Acom Conseil qui pouvait recueillir les renseignements utiles auprès du greffe du tribunal de commerce. Il ajoute que la SCI Indrest n'existait pas lors de la conclusion du contrat.
Il reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il était personnellement concerné par l'opération de cession des titres dans la mesure où les actions étaient indirectement, via la holding, dans son patrimoine.
Il affirme que le contrat liant les parties le vise en tant que président de la société.
il demande à être mis hors de cause, ajoute que la convention est nulle et de nul effet pour erreur sur la personne et absence de cause fondée, l'action étant à tout le moins nulle pour vice de fond ou fin de non-recevoir.
La société Acom Conseil répond qu'en signant la lettre de mission comme en témoignent l'article 1er du contrat et la stipulation prévoyant qu'il paiera les honoraires, M. [E] l'a personnellement mandatée, et que s'agissant d'un mandat de recherche et non de vente, il est indifférent qu'il possède les titres directement ou par l'intermédiaire de la société holding dont il est l'unique associé.
Elle ajoute que M. [E] ne démontre pas que son consentement ait été vicié, elle précise qu'elle n'avait aucun moyen de connaître la cession préalable du titre à la société holding.
Sur ce,
-sur la nullité de la convention et l'irrecevabilité de l'action
Rédigée sur papier à en-tête de la société Acom Conseil, la lettre de mission précise qu'elle a été conclue entre cette société et M. [N] [E], Président de la société par actions simplifiée AFCML. Suivent l'adresse de la société et son numéro Siren.
L'article 1er du contrat indique que M. [E] missionne Acom Conseil, et indique en fin d'article que celui-ci gérera, seul ou avec ses conseils, les relations avec les candidats acquéreurs, les discussions, les audits, l'évaluation ainsi que la rédaction des actes juridiques.
L'article 4 stipule que les honoraires seront acquis et réglés toutes taxes comprises par M. [E] ou toute structure qu'il se substituerait.
M. [E] à qui cette preuve incombe ne démontre pas qu'il se soit présenté auprès de la société Acom Conseil sous sa qualité de gérant de la société holding, les indications de la lettre de mission témoignant du contraire, ni que la société Acom Conseil ait pu connaître l'existence de la société Apoluc à la date du contrat.
Il ne peut pas davantage se prévaloir d'un vice du consentement résultant d'une erreur, celle-ci n'étant pas imputable à son cocontractant, et ne démontre pas l'absence de cause de la convention, dont le but est précisément indiqué à l'acte, ci-dessus rappelé, et n'est nullement contesté.
S'il ressort des indications de l'acte relatives au signataire de la lettre de mission, qu'il s'agisse de l'indication de sa qualité, de l'adresse indiquée et du numéro de Siren que M. [E] a agi en sa qualité de représentant légal de la société AFCM et non en son nom personnel, il résulte de l'article 4 qu'il s'est engagé à régler personnellement les sommes dues au titre de ce contrat. Il ne justifie ni même n'allègue s'être substitué une quelconque structure à cette fin, de sorte que l'action en paiement ne sera pas déclarée irrecevable, étant rappelé que quiconque peut s'engager à régler la dette d'autrui.
- sur l'exécution du contrat
La société Acom Conseil reproche au tribunal d'avoir réduit les honoraires qui lui étaient dus sans viser aucune base légale et en dénaturant les termes très clairs du contrat. Elle se prévaut des nombreuses prestations qu'elle a réalisées, indiquant qu'il est indifférent que M. [X] ait mis trois ans pour prendre la décision d'acquérir les titres et soutient que la commission est due dans son intégralité, soit 23'489 euros TTC., le montant minimum de 10'000 euros n'ayant vocation à s'appliquer qu'en cas de cession des titres à un prix égal ou inférieur à 429'184 euros.
Elle ajoute qu'aux termes de l'article 3 du contrat, toute cession de SCI directement liée à une société d'exploitation constitue une opération ouvrant droit à la commission de réussite, et qu'il lui est dû rémunération de la cession de la SCI Indrest.
M. [E] soutient que la SCI Indrest a été constituée postérieurement à la lettre de mission, qu'aucun avenant n'a été signé, que la société Acom Conseil ne justifie pas avoir avisé les potentiels acquéreurs du transfert de la société Revetem dans des locaux neufs, que la société Acom Conseil ne justifie que de 9 engagements de confidentialité obtenus entre mars et septembre 2013, et de deux autres dans les trois années suivantes et rappelle que l'engagement ainsi souscrit a un délai de validité de 24 mois à l'égard de signataire de quatre ans à l'égard du cédant. Il fait observer qu'il a eu connaissance de 5 engagements supplémentaires à l'occasion de la présente procédure et que la société Acom Conseil ne justifie pas de diligences spécifiques qu'elle aurait accomplies. Il considère que la rémunération sollicitée est excessive.
Sur ce,
L'article 4 du contrat prévoit qu'en cas de concrétisation de l'opération de cession avec un candidat présenté par la société Acom Conseil, les travaux de cette dernière seront rémunérés par une commission de succès hors-taxes de 2,33 % du montant de l'opération et qu'en tout état de cause, que l'opération porte sur une partie ou la totalité des titres de la société AFCM, ces honoraires auront un montant minimum de 10'000 euros hors taxes et un maximum de 10 % du montant des fonds propres de la société au bilan de référence de la transaction.
L'article 6 du contrat stipule que la mission a une durée de 12 mois à compter de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction par période de 3 mois, et que si une opération est conclue dans le délai de 3 ans après l'expiration de la lettre de mission au profit d'un acquéreur présenté par la société Acom Conseil, les honoraires prévus à l'article 4 seront dus.
Sur ce,
Il n'est pas contesté par M. [E] qu'à la date à laquelle les titres de la société Revetem et de la SCI Indrest ont été cédés à M. [X], le contrat liant les parties n'avait pas été dénoncé et avait vocation à s'appliquer.
M. [X] a été présenté à M. [E] par la société Acom Conseil, conformément à la mission que ce dernier avait confiée à la société, qui était en charge de la recherche et de la présentation d'acquéreurs potentiels des titres de la société Revetem. La lettre de mission prévoyait expressément que M. [E] gérerait seul ou avec ses conseils les relations avec les candidats acquéreurs, les discussions, les audits, l'évaluation et la rédaction des actes juridiques. Il ne peut donc être reproché à la société Acom Conseil qui n'en était pas chargée de n'avoir pas procédé à un suivi particulier de M. [X] une fois celui-ci mis en relation avec M. [E].
L'opération de cession s'étant concrétisée ultérieurement, peu important qu'il se soit écoulé trois années et que la société Revetem ait changé de dénomination et de locaux, la rémunération de la mission est due dans les conditions prévues par les parties, conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Le contrat prévoit que la société Acom Conseil percevra 2,33% du prix de cession, qui a été fixé à la somme de 750 000 euros lors de la signature de l'acte le 30 décembre 2016.
La société Acom se prévaut de la clause de variation de prix (acte de cession, page 14) : au cas où les comptes annuels arrêtés contradictoirement au 31 décembre 2016 traduiraient des capitaux propres supérieurs à 610 000 euros, l'acte prévoit qu'il sera fait application d'une clause de variation de prix avec un ajustement à la hausse du prix de cession fixé,qui donnerait lieu à un versement par le cessionnaire au cédant, à concurrence du différentiel constaté entre le montant minimum de 610 000 euros et celui des capitaux propres à la date de la cession, étant précisé que le cédant se réserve le droit d'appréhender ce différentiel sous forme de distribution. Faisant observer que le bilan de la société Revetem pour l'exercice 2016 fait apparaître des capitaux propres à hauteur de 700 089 euros, elle soutient que le prix de cession a été augmenté de 90 089 euros et réclame le calcul de ses honoraires sur le montant total de 840 089 euros. Cependant, elle ne démontre pas que M. [E] a usé de la faculté prévue à l'acte, de sorte que la base de calcul de ses honoraires sera fixée à 750 000 euros.
La société Acom réclame en outre une commission sur le prix de la SCI Indrest, cédée à M. [X] par l'intermédiaire de la SARL Apoluc par acte notarié du 30 décembre 2016 au prix de 50 000 euros. L'article 3 de la lettre de mission stipule que toute cession de SCI directement liée à une société d'exploitation, venant en complément ou non de la transaction principale, sera assimilée à une transaction au sens du contrat., M. [E] est dès lors redevable d'une somme de 2,33% du prix de cession de la SCI Indrest, soit 1 398 TTC, la circonstance que la SCI Indrest n'ait pas encore existé à la date de conclusion du contrat étant sans emport.
La somme due à la société Acom Conseil s'élève en conséquence à :
800 000 x 2.33% = 18 640 euros HT, soit 22 368 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de la lettre recommandée de mise en demeure adressée par la société Acom Conseil à M. [E] (sa pièce 12) sur la somme de 20 970 euros, et à compter du 13 juin 2017, date de l'assignation, sur le surplus.
Le contrat ne prévoyant pas l'anatocisme, et la demande sur ce point étant postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1343-3 du code civil, les intérêts échus produiront des intérêts à compter du 23 mars 2018 sur la somme de 20 970 euros et à compter du 13 juin 2018 sur le surplus.
- sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Acom Conseil ne produit aucun document comptable démontrant la réalité du préjudice qu'elle allègue à ce titre, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
M. [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Acom Conseil la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par les dispositions, contradictoirement et en dernier ressort
Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat ;
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Acom Conseil ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société Acom Conseil la somme de 12 000 euros TTC;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [N] [E] à payer à la société Acom conseil la somme de
22 368 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 et anatocisme à compter du 23 mars 2018 sur la somme de 20 970 euros, et à compter du 13 juin 2017 et anatocisme à compter du 13 juin 2018 sur le surplus ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Acom Conseil pour résistance abusive ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel et au paiement à la société Acom Conseil d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT