Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21087 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'Evry - RG n° 11-18-001843
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
Né le 18 Avril 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/047547 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [J] [F] épouse [O]
Née le 30 Avril 1968 à [Localité 4] (89)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/047547 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son [Localité 5] en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Cécile UZAN-SELLAM, avocat au barreau de Paris plaidant pour la société d'avocats NEU-JANICKI, toque : A391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 février 2008, la commune de [Localité 3] (ci-après 'la commune') a donné à bail à M. [C] [O] et Mme [J] [F] son épouse une maison située [Adresse 2].
Une première procédure avait amené la cour de céans, par arrêt du 1er février 2018, à fixer la dette locative à la somme de 11 401,51 euros pour la période de février 2015 à octobre 2017.
Le 16 juillet 2018, la commune a fait délivrer aux locataires un nouveau commandement de payer la somme de 18 242,16 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2018, la commune a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Evry afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a :
- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18 849,31 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 16 mai 2019, terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 septembre 2018,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 17 septembre 2018 et jusqu'à la libération définitive des lieux,
- débouté la commune de ses demandes portant sur les meubles et objets garnissant les locaux,
- débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2019, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 13 février 2020, les appelants demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la dette locative à la somme de 18 849,31 euros arrêtée au 16 mai 2019, terme de mai inclus, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, et débouté la commune de ses demandes portant sur les meubles et objets garnissant les locaux,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
- leur accorder des délais de paiement de 36 mois pour leur permettre d'apurer leur dette et de se reloger,
- condamner la commune à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 20 août 2020, la commune demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel,
- statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 083,02 euros du 17 septembre 2018 à la restitution effective des locaux, étant précisé que les charges, impôts ou taxes récupérables seront dus en sus de cette indemnité,
- en conséquence, condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 45 110,04 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus pour la période de novembre 2017 à juillet 2020, à parfaire au jour de l'audience,
- à titre subsidiaire, les condamner solidairement au paiement de la somme de 22 218,82 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus pour la période de novembre 2017 à juillet 2020, à parfaire au jour de l'audience,
- débouter les époux [O] de leur appel,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS
Les appelants ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 16 juillet 2018 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 septembre 2018 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
La commune demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière au double du loyer quotidien, conformément aux dispositions contractuelles.
L'indemnité d'occupation, par sa nature mixte indemnitaire et compensatoire, doit permettre au bailleur d'obtenir le paiement d'une somme correspondant au montant des loyers et charges auxquels il aurait pu prétendre si le bail s'était poursuivi, somme qui réparera justement le préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du logement et son immobilisation ; la clause contractuelle prévoyant une indemnité d'occupation journalière égale au double du loyer quotidien en cas de résiliation du bail s'analyse en une clause pénale dont les conséquences seraient manifestement excessives pour les appelants ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Les appelants sollicitent un délai de paiement, expliquant que la commune serait responsable de la suspension du paiement de leur allocation logement, pour n'avoir pas mis à jour leur dossier auprès de la caisse d'allocations familiales ; mais, en réalité, la suspension du paiement de cette allocation s'explique par le défaut de paiement par les appelants de leur part de loyer, ainsi qu'il ressort de la lettre envoyée par la caisse d'allocations familiales à la commune le 19 mars 2019 : 'Malgré la mise en place d'un plan d'apurement non respecté, des paiements non réguliers voire absents, l'aide au logement à caractère familial est suspendue depuis juin 2017. La suspension de cette aide pourra être revue s'il y a une reprise régulière du paiement des loyers'.
Les époux [O] n'ayant fourni aucun effort de règlements puisque la dette locative ne cesse d'augmenter, la cour ne peut que rejeter leur demande de délai de paiement.
Au vu du dernier décompte produit, les appelants apparaissent redevables de la somme de 22 218,82 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus pour la période de novembre 2017 à juillet 2020 ; ils doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [C] [O] et Mme [J] [F] son épouse solidairement à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 22 218,82 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus pour la période de novembre 2017 à juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [O] in solidum à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [O] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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