Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/224
Rôle N° RG 23/04905 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCDT
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[R] [M]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Me Elie ATTIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01487.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [R] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4310 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1952 en ARMENIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Service Contentieux
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le vendredi 10 septembre 2021, Mme [R] [M], née le [Date naissance 2] 1952, se trouvait dans le supermarché [5] à [Localité 8], où elle prétend avoir été victime d'une chute au niveau du rayon des congélateurs.
Selon sa version des faits, elle aurait glissé sur une flaque d'eau au sol et serait violemment tombée sur son bras-gauche.
Par actes d'huissier, en date des 23 et 25 mars 2022, Mme [M] a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal :
- d'ordonner une expertise médicale ;
- de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [D] pour y procéder ;
- condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [R] [M] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens ;
- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Il a notamment considéré que la demanderesse produisait des pièces probantes et pertinentes à l'appui de ses demandes et que la demande d'expertise répondait à un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2023, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à critiquer en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de Mme [M] et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Distribution Casino France sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute Mme [M] de ses demandes ;
- juge que la réformation de la décision entrainera le remboursement des sommes versées, soit 2 183,69 euros, au seul vu de l'exécution provisoire et sous réserve de l'appel ;
- condamne Mme [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, au profit de la SCP Tollinchi - Perret Vignon - Bujolli Tollinchi.
Sur l'analyse des éléments factuels, elle estime que les documents versés aux débats par Mme [M] sont ténus et ne permettent pas de retenir l'existence d'une situation non sérieusement contestable. Elle relève qu'il n'est pas établi que la chute a eu lieu dans l'enceinte du supermarché Casino et s'appuie notamment sur l'attestation de l'agent de sécurité.
Sur la validité du témoignage apporté par le fils de Mme [M], elle souligne que l'attestation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et demande le rejet de la pièce n°3. Elle souligne que ce seul témoignage ne saurait établir à lui seul les causes et circonstances de l'accident, d'autant que cette version est contredite avec celle de l'agent de sécurité.
Sur les circonstances indéterminées de l'accident, selon elle, Mme [M] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la consommation.
Elle souligne que sur le fondement de l'article 1242 al 1 du code civil, rien ne permet d'établir la glissade de Mme [M] consécutive à un sol mouillé. Le rôle instrumental de la chose inerte est selon elle, exclu.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [M] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamne la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la matérialité des faits, elle considère que les circonstances sont déterminées et évidentes, eu égard notamment à l'attestation de témoin. Elle rappelle qu'il y avait une flaque d'eau importante au sol et que ce dernier était extrêmement glissant.
Concernant la validité du témoignage apporté par son fils, elle estime que le lien de parenté n'interdit pas qu'il atteste en justice. Elle souligne qu'elle faisait ses courses avec lui au moment des faits.
Concernant la causalité de la chute avec les bléssures contestées, elle fait valoir qu'elle a consulté le jour même de la chute son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement médicamenteux d'urgence pour soulager ses douleurs, ainsi qu'une radiographie pour savoir quelle suite donner.
Elle ajoute qu'une fois l'examen réalisé, il lui a été diagnostiqué une double fracture de la tête humérale et que son médecin traitant lui a conseillé de se rendre aux urgences pour déterminer une éventuelle intervention chirurgicale.
Devant la persistance de la douleur, elle a décidé de se rendre aux urgences trois jours plus tard.
Elle estime que son parcours médical est tout à fait logique et qu'il existe une causalité évidente entre sa chute au Géant Casino et ses blessures.
Régulièrement intimée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constituée avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la demande d'expertise et l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, aucune des parties ne critique la décision en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [I] [D] pour y procéder.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Elle n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Mme [M] conclut qu'elle entend rechercher la responsabilité de la SAS Distribution Casino France, sur le fondement à titre principal, des règles régissant la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Les circonstances de la chute sont contestées.
Ainsi Mme [M] verse aux débats un témoignage émanant de son fils, M. [X] [M].
L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaborationou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est acquis que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
En l'espèce la SAS Distribution Casino ne démontre pas en quoi le fait que le document ne comporte pas la référence aux sanctions pénales ou soit dactylographié consituent la violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ou encore lui cause grief.
L'attestation ne sera pas écartée des débats.
Ainsi M. [X] [M] atteste avoir été témoin direct de la chute de sa mère, le 10 septembre 2021, dans le supermarché [5], [Localité 8], aux alentours de 14h. Il précise qu'il accompagnait sa mère pour faire les courses, dans le rayon des congélateurs, sur l'allée où elle se rendait pour prendre un produit, qu'elle a glissé en revenant vers lui, est tombée en avant au sol et a hurlé en heurtant celui-ci.
Il souligne avoir constaté sur cette allée, une plaque métallique qui délimitait le sol, et qu'une flaque d'eau était visible faisant contact avec la plaque métallique. Il ajoute que le carrelage et le sol étaient extrêmement glissant et qu'il a failli lui-même chuter, au contact de son pied avec la plaque.
Il certifie avoir accompagné sa mère aux urgences, attendu de longues heures avant les examens. Il a constaté que l'épaule de celle-ci avait viré au bleu, puis au violet, s'apparentant à un large hématome sur la face interne du bras. Il atteste que sa mère se plaignait d'atroces douleurs persistantes et intenses à son bras gauche, ne pouvant pas même bouger, même légèrement sans douleur.
Ce témoignage est précis, circonstancié, et malgré le lien de parenté qui unit Mme [M] et son fils, n'en demeure pas moins valable.
M. [X] [M] justifie de manière objective, avoir été présent sur les lieux au moment de la chute de sa mère, ce qui justifie sa connaissance précise des circonstances.
Il met en exergue le rôle de la flaque d'eau en contact avec la plaque métallique, rendant le sol anormalement glissant. M. [X] [M] précise avoir failli lui même chuter. La chute a eu lieu au rayon surgelés susceptible de connaître un écoulement important d'eau, en cas de fonctionnement anormal des congélateurs.
Par ailleurs l'attestation de M. [J], agent de sécurité au sein du supermarché Géant Casino affirme que le vendredi 10 septembre vers 13h30 une caissière l'a interpellé pour lui signaler qu'une cliente se sentait mal au rayon surgelés. Il dit s'être rendu sur place et avoir vu un homme et une dame âgée, l'homme (fils de la victime) lui disant que sa mère se sentait mal, et que la victime se tenait sur un caddie. Il précise leur avoir proposé de faire intervenir les pompiers et que le fils n'a pas souhaité que les secours interviennent. Il indique les avoir laisser continuer leurs courses et que 30 minutes plus tard, il les a revus à la caisse, le fils lui signalant que sa mère allait mieux.
Par conséquent les deux attestations ne se contredisent pas. Au contraire, elles corroborent le fait que le 10 septembre 2021 vers 13h30/14h, un incident a eu lieu au rayon surgelés, du supermarché, entraînant le malaise de Mme [M], âgée de 68 ans lors des faits.
Les éléments médicaux produits font état d'une consultation de Mme [M] le vendredi 10 septembre 2021, soit le jour même de l'accident, auprès d'un médecin généraliste qui lui a prescrit des anti-douleurs : ketoprofène, opium et paracétamol ainsi qu'une attelle d'épaule type Dujarier. Une radiographie à réaliser en externe lui a été prescrite.
Mme [M] démontre que le lundi 13 septembre 2021, elle a été envoyée aux urgences du centre hospitalier [6] à [Localité 7], par son médecin traitant, suite au diagnostic de double fracture de la tête humérale du bras gauche, afin de déterminer s'il y avait une indication chirurgicale à la fracture. Il lui était prescrit une radiographie de contrôle à effectuer, ainsi que des anti-douleurs dont de l'Acupan.
Le parcours médical de Mme [M] est cohérent et logique, ayant consulté son médecin traitant le jour même de l'accident (vendredi, veille de week-end) afin de soulager ses douleurs, dans l'attente des résultats de la radiographie pour déterminer les suites à donner.
Le recours aux services d'urgences a eu lieu postérieurement au diagnostic de fractures afin de déterminer les suites à donner dès le lundi suivant.
Par la suite, Mme [M] a décrit le même déroulé des faits devant le médecin expert désigné par l'ordonnance du premier juge. Dans ses conclusions du 30 janvier 2023, il a fixé la date de consolidation au 10 juin 2022 et retenu :
- un déficit fonctionnel temporel partiel :
- à 50 % du 10 septembre 2021 au 10 novembre 2021 ;
- à 30 % du 11 décembre 2021 au 10 décembre 2021 ;
- à 10 % du 11 décembre 2021 au 10 juin 2022 ;
- un déficit fonctionnel partiel à 6 %;
- des souffrances endurées à 3/7 ;
- une assistance tierce personnel avant consolidation à 1h par jour du 10 septembre 2021 au 10 novembre 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'implication de la flaque d'eau rendant le sol anormalement glissant, dans la chute de Mme [M] n'est pas sérieusement contestable, de même que le lieu de la chute de celle-ci dans l'enceinte du supermarché [5] à [Localité 8].
Par conséquent, l'obligation de la SAS Distribution Casino France, d'indemniser Mme [M] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cette chute n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a, au vu des données médicale sus-évoquées, condamnée à verser à cette dernière une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation dudit préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Distribution Casino France, qui succombe au litige, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière Le président