Texte intégral
N° RG 20/03221 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISKJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [F], [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Société CBR BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
Me [P] [B], Administrateur judiciaire de la Société CBR BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
Me [D] [C], Mandataire judiciaire de la Société CBR BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] [J] a été engagé à compter du 8 août 2016 par la SARL CBR Bâtiment, en qualité de conducteur de travaux, au niveau ETAM coefficient D, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie d'un salaire brut moyen mensuel de 1 800 euros, avec une période d'essai à laquelle il a été mis fin le 28 septembre 2016.
Le 4 octobre 2016, M. [J] a été engagé suivant un second contrat à durée indéterminée, assorti d'une période d'essai de trois mois, en qualité de chargé d'études, au niveau ETAM, coefficient A, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 482 euros.
Le 23 novembre 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail.
Il a par suite été placé en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2016, prolongé le 26 décembre jusqu'au 7 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2017, la société CBR Bâtiment a notifié à M. [J] la fin de la période d'essai avec effet au 6 février 2017.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes, suivant requête du 22 janvier 2019, aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL CBR Bâtiment à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité de la période d'essai, de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour refus de visite médicale et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté M. [F] [W] [J] de toutes ses demandes.
M. [F] [W] [J] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2020.
Suivant jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désigné M. [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CBR Bâtiment et Mme [C] [D], en qualité de mandataire judiciaire. La période de sauvegarde a régulièrement été renouvelée par jugement en date du 30 août 2022.
Par conclusions remises le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J], appelant, demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau,
- condamner la société CBR Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
- A titre principal, compte tenu de la nullité de la rupture du contrat (fondée sur l'état de santé du salarié) :
A titre de dommages et intérêts : 18 000 euros (10 mois de salaire),
Au titre du préjudice moral : 1 000 euros.
Sur le refus de l'employeur relatif à la visite médicale de reprise : 500 euros,
En l'absence de cette visite obligatoire au moment de l'embauche opérée : 200 euros
- A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre d'indemnité de licenciement : 1 800 euros (1 mois de salaire brut)
Sur le préavis de licenciement non exécuté 1.800 euros (1 mois)
Sur les congés payés dus : 180 euros (10 % d'un mois)
A titre de dommages et intérêts : 5 000 euros,
En l'absence de visite obligatoire au moment de l'embauche : 200 euros
En tout état de cause,
- débouter la société CBR Bâtiment de l'ensemble de ses demandes,
- assortir l'ensemble des sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la saisine par la juridiction de première instance et à défaut, à compter de la réception de la convocation de la société CBR Bâtiment devant le Bureau de Conciliation,
- condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CBR Bâtiment à lui payer la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et 3.000 euros pour les frais exposés en cause d'appe1,
- condamner la société CBR Bâtiment aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir que son contrat de travail a été abusivement rompu pendant la période d'essai, alors qu'il était suspendu en raison d'un accident de travail, cette rupture étant en lien avec son état de santé,
que la rupture de son contrat de travail, ainsi intervenue, est nulle, et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral,
qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, ni de la visite médicale de reprise prévue à l'article R.4624-31 -3° du code du travail,
que subsidiairement, il conviendra de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant augmenté la période d'essai de manière détournée, dès lors qu'il a exercé les mêmes fonctions dans le cadre des deux contrats et que la date à prendre en compte pour la durée de la période d'essai se fixe au 8 novembre 2016, soit un délai de trois mois à compter de la prise d'effet du premier contrat,
que cette demande n'est pas prescrite en raison de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle.
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CBR Bâtiment, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [F] [W] [J] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, étant précisé que la demande subsidiaire est en tout état de cause couverte par la prescription ;
- condamner M. [F] [W] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La société CBR Bâtiment conclut à la régularité de la rupture de la période d'essai notifiée, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'arrêt de travail du salarié pour accident du travail à la date de la rupture et qu'il ne justifie pas de la date à laquelle il l'a informée de la prolongation de son arrêt de travail.
Elle indique qu'au titre de ses obligations, le salarié placé en arrêt de travail doit transmettre dans les 48h les volets n° 1 et n° 2 de l'avis d'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie et le volet 3 à son employeur, les mêmes règles s'appliquant en cas de prolongation,
qu'elle a reçu des arrêts de travail pour maladie du 7 décembre 2016 au 21 janvier 2017 et est resté sans nouvelles du salarié, de sorte qu'elle a mis un terme à la période d'essai,
qu'il ne peut lui être reproché d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail dès lors qu'elle n'avait pas connaissance à la date de la notification de la rupture du contrat de travail de l'existence de la prolongation de son arrêt,
que ses demandes financières sont excessives, soit dix mois de salaire, eu égard à son ancienneté de cinq mois,
qu'il ne justifie en outre d'aucun préjudice moral,
qu'elle n'avait aucune obligation d'organiser une visite de reprise alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs et justifie d'une visite de convocation à la médecine du travail lors de son embauche, annulée en raison de son arrêt de travail,
que sa contestation de la rupture de son contrat de travail durant sa période d'essai formulée à titre subsidiaire, est couverte par la prescription,
qu'au fond, les périodes d'essai insérées dans chaque contrat sont justifiées et la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être rejetée.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai
En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, et chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
En application de l'article L1221-21 du code du travail, lorsque l'employeur a commis un abus, en détournant la finalité de la période d'essai, ou lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la rupture de la période d'essai peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
Est abusive la rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié, et en cas de litige le juge apprécie l'ensemble de la situation, et non la seule motivation invoquée ou le caractère précipité de la rupture.
L'article L.l226-9 du code du travail énonce qu' « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». L'article L.1226-13 énonce en outre : « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle''.
Il est toutefois constant que la victime d'un accident du travail ne bénéficie pas de la protection prévue par le code du travail si l'employeur, au moment où il lui notifie la rupture de sa période d'essai, n'est pas informé du caractère professionnel de l'accident.
M. [J] affirme que l'employeur aurait été averti dès le 7 décembre 2016 de son accident de travail et qu'il a été destinataire du premier certificat médical de prolongation jusqu'au 21 janvier 2017, établi le 7 janvier 2017,
qu'il était parfaitement informé du caractère professionnel de son accident puisque son bulletin de paie du mois de janvier 2017, mentionne « absence accident de travail 01/01/17-31/01/17 '',
que la rupture est donc bien intervenue durant la période de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident de travail, de sorte qu'elle encourt la nullité, pour être en lien avec son état de santé.
L'employeur soutient avoir été rendu destinataire d'un avis d'arrêt de travail et de prolongation délivré par le docteur [V] au titre de la maladie le 7 décembre 2016 jusqu'au 25 décembre 2016, et d'un avis de prolongation délivré par le docteur [E] le 26 décembre 2016 jusqu'au 8 janvier 2017, lesdites pièces produites aux débats ne faisant aucunement état d'un accident de travail. Il précise par ailleurs dans un courriel du 1er février 2017 adressé au salarié avoir reçu un second avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2017.
Le dossier du salarié contient pour sa part les volets 3 du certificat médical initial établi par le docteur [V] au titre de l'accident de travail le 7 décembre 2016 (certificat initial), et du certificat de prolongation des 7 janvier 2017 au 21 janvier 2017, 3 avril 2017 au 8 avril 2017, le volet 1 du certificat médical du 11 mai 2017 mentionnant une consolidation avec séquelles et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 4 août 2017, indiquant que l'accident du travail a eu lieu le 23 novembre 2016, a fait l'objet d'une déclaration en tant que tel le 20 janvier 2017 et que le certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2016.
S'il est constant que le salarié a été victime d'un accident du travail, il ne résulte pas de la seule production des éléments précités que l'employeur ait eu connaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail, ni à tout le moins qu'à la date de la notification de la rupture de la période d'essai, il était informé de la prolongation de l'arrêt de travail en raison d'un accident de travail, alors qu'il produit des pièces médicales faisant état d'arrêts pour maladie de droit commun, que le dossier du salarié contient le courriel précité daté du 1er février 2017, indiquant « Ton arrêt de travail se terminait le 21/01/2017, nous t'avons envoyé ce courrier le 24/01/2017 n'ayant pas eu de tes nouvelles (ni appel, ni message, ni mail, ni arrêt) pour t'informer de notre décision de mettre fin à ta période d'essai. Ce n'est que le 25/01/2017 au soir que tu as déposé ta prolongation d'arrêt de travail... », alors qu'il ressort encore de ce même courriel que le salarié ne respectait pas son obligation d'informer son employeur dans les délais prescrits, le fait que le bulletin de salaire au titre de janvier 2017 porte la mention « accident de travail 1er janvier 2017 31 janvier 2017 », n'est pas suffisant pour établir cette connaissance par l'employeur de la nature de l'arrêt de travail du salarié avant le 24 janvier 2017, ni celle de la prolongation dudit arrêt, alors qu'il a été édité le 31 janvier, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture motivée en raison de l'état de santé du salarié.
Sur la demande au titre de la visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d 'accident du travail
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail .(...)
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d 'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tara' dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
M. [J] fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise, dès lors qu'au 22 janvier 2017, son arrêt de travail était supérieur à trente jours.
La demande présentée au titre de l'organisation d'une visite médicale de reprise au delà de 30 jours n'est pas fondée au regard des développements précédents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale lors de l'embauche
L'article L.4624-1 du code du travail énonce : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. »
En application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, alors en vigueur « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ».
La société CBR Bâtiment justifie que le salarié avait fait l'objet d'une convocation en date du 15 décembre 2016, une visite médicale d'embauche ayant été programmée au 26 janvier 2017 mais annulée en raison de l'arrêt de travail du salarié, de sorte que la demande n'est pas fondée.
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] fait valoir qu'au moment de la rupture, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai alors qu' il a été embauché dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée le 8 août 2016 puis le 4 octobre 2016, soit une semaine après la fin du premier contrat, avec des qualifications différentes mais qu'il exerçait les mêmes fonctions, de sorte qu'il s'agissait en réalité d'un même contrat et que la période d'essai s'achevait le 8 novembre 2016.
La société CBR Bâtiment oppose la prescription prévue à l'article L.1471-1 du code du travail disposant que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », faisant valoir que le contrat de travail ayant été rompu par un courrier du 24 janvier 2017, il appartenait à M. [J] de saisir le conseil de prud'hommes, au plus tard le 24 janvier 2018, afin de contester la légitimité de la rupture de son contrat durant sa période d'essai.
Au fond, il soutient que le premier contrat a pris fin à la rupture de la période d'essai et par la remise des documents de fin de contrat, que le salarié n'a contesté ni la rupture, ni le motif de rupture de ce premier contrat,
qu'il a occupé successivement un poste de conducteur de travaux et un poste de chargé d'affaires, postes qui requièrent des compétences différentes, ce qui justifiait les périodes d'essai.
Sur la prescription
M. [J] invoque les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui énoncent :« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
c)De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié.
M. [J] justifie du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle le 5 mai 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription 'xé au 24 janvier 2018, de l'obtention d'une ordonnance rendue sur recours datée du 9 janvier 2018 et notifiée à partie le 22 janvier 2018, ce dont il résulte qu'il disposait jusqu'au 22 janvier 2019 pour introduire son recours.
Son action en contestation, dès lors, n'est pas prescrite.
Au fond
M. [J] prétend qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur ne pouvait mettre fin à la période d'essai le 24 janvier 2017, considérant que les parties n'étaient liées par un seul contrat débutant le 8 août 2016 avec une seule période d'essai qui avait pris fin le 8 novembre 2016.
M. [J] conteste l'existence de la seconde période d'essai, soutenant avoir été embauché sous deux qualifications différentes, mais avoir exercé les mêmes fonctions. Si la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, force est de constater qu'au cas d'espèce, alors que les fonctions de conducteur de travaux et de chargé d'affaires sont objectivement distinctes, le salarié procède par simple affirmation, le courriel adressé par l'employeur le 30 septembre 2016, lui indiquant « à lundi pour reprendre ton poste » étant insuffisant à établir qu'il exerçait les mêmes fonctions, alors que quelques lignes plus haut, l'employeur précisait « Pour cela si tu sera d'accord de reprendre dans la partie appels d'offre et une évolution pourra être envisagée par la suite en fonction de ton travail ».
La nullité de la seconde période d'essai ne saurait donc être encourue, le salarié n'établissant pas en outre que l'employeur a utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation de ses compétences, de sorte que sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes seront rejetées, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.1231-1 cité ci-avant que, durant la période d'essai, les parties disposent d'un droit de résiliation discrétionnaire, l'employeur n'étant pas tenu de motiver sa décision, pouvant donc se contenter de notifier au salarié qu'il a décidé de mettre fin à l'essai.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamne M. [F] [W] [J] à payer à la société CBR Bâtiment une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [F] [W] [J] aux dépens.
La greffière La présidente