Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 45/22
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGJE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 22 Février 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RONSTONE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2018,la société civile immobilière Ronstone à donné à bail à M. [X] [E], un immeuble à usage d'habitation type 3 situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
M. [E] ayant été défaillant dans le règlement de son loyer, il lui a été délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 27 novembre 2020,
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2021, la SCI Ronstone a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, afin notamment d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des impayés de loyers.
Par décision en date du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- débouté M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2018 entre la Société civile immobilière Ronstone et Monsieur [X] [E] sont réunies à la date du 27 janvier 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [E] et de tous occupants de son chef ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [X] [E], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé a son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé qu'application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que cette-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier dejustice chargeé de l' exécution, avec sornrnation à la personne expulsée d 'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
- condamné monsieur [X] [E] à payer à la société civile immobilière Ronstone la somme de
10 450€, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus arrêtés à la date du 01 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 4400 euros et à compter du 4 mars 2021 pour le surplus;
- condamné monsieur [X][E] à payer à la société civile immobilière Ronstone une indemnité d'occupation égale aumontant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation variera dans les mêmes conditions quele loyer si le contrat s'était poursuivi ;
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département pour information ;
- condamné Monsieur [X] [E] à payer à lasociété civile immobilière Ronstone 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [X] [E] aux dépens, en ce compris les frais de commandement et d'assignation ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.'
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
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Par acte en date du 22 mars 2022, M. [E] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la SCI Ronstone afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 6 décembre 2021.
M. [E] sollicite en outre la condamnation de la SCI Ronstone au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
A l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, M. [E] expose, qu'il dispose de moyens sérieux de réformation de la décision querellée en ce qu'il estime être légitime :
- à soulever l'exception d'inexécution compte tenu de l'inhabitabilité du logement correspondant à une absence de délivrance du bien ;
- à solliciter l'indemnisation du préjudice subi depuis le 14 juillet 2020 (date de la mise en demeure) jusqu'au 7 février 2022 (date de restitution des lieux) et qu'une compensation avec la dette de loyers devra être opérée ;
- à solliciter le paiement de la différence proportionnellement au montant du loyer compte tenu de la différence entre la taille réelle du logement et la taille prévue au contrat de bail.
Par ailleurs, il soutient que l'exécution provisoire de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives l'empêchant de subvenir à ses charges mensuelles.
La SCI Ronstone sollicite que la demande de suspension de l'exécution provisoire soit jugée irrecevable et mal fondée faute de remplir les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile et qu'en conséquence, M. [E] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1 500€ pour procédure abusive et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SCI Ronstone soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de M. [E] faute d'avoir fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Elle ajoute que M. [E] n'apporte aucunement la preuve de l'indécence du logement, qu'il a quitté les lieux le 7 février 2022, qu'un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi à sa demande par un huissier de justice mais que M. [E] refuse de communiquer ce document de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation.
La bailleresse soutient que M. [E] n'apporte pas non plus la preuve des conséquences manifestement excessives alors qu'il est redevable de la somme de 12 237,50 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés pour la période de mars 2020 au 7 février 2022, qu'il justifie d'un revenu de
14 672 € annuels, d'une prime d'activité de 250 € mensuels et de charges mensuelles de 444 €, soit un reste à vivre de plus de 1 000 € sur lequel il pourrait proposer un échéancier pour apurer sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
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En l'espèce la décision dont appel est un jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing le 6 décembre 2021.
Il s'en suit que le juge pouvait, si cela lui avait été demandé et s'il l'avait estimé opportun, ordonner que sa décision ne soit pas assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des conclusions de première instance que M. [E] n'a pas sollicité que la décision écarte l'exécution provisoire s'il était décidé de faire droit aux demandes de la SCI Ronstone.
Par ailleurs, il est constant que les conséquences de la résolution du contrat de bail ne sont pas apparues postérieurement à la décision de première instance notamment puisqu'elles ont fait l'objet du débat principal devant le juge de première instance.
En outre, l'expulsion de M. [E] a été ordonnée, ce dernier ayant quitté les lieux depuis juillet 2020 et le propriétaire n'est pas opposé à un paiement échelonné de la somme due en fonction des capacités financières de M. [E].
Dès lors, en ne faisant pas valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, alors qu'il n'est pas possible de soutenir que les 'conséquences manifestement excessives' invoquées ne soient apparues que postérieurement à la décision déférée à la cour d'appel et eu égard aux possibilités d'échelonnement des sommes dues, M. [E] n'est pas recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire devant la juridiction du premier président.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l'instance est tenue, sauf considération d'équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l'espèce, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance et les demandes formées au titre de l'article 700 par elles seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [X] [E].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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