Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01490 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFV7
AFFAIRE :
S.A.S.U. ACTION FRANCE
C/
[E] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 21/00347
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER-LANCE
Me Charlotte HUBAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P538
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008620 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société par action simplifiée à associé unique Action France, dont le siège social est situé à [Localité 6], exploite des magasins qui ont pour activité la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9'mai 2012.
M. [E] [Z], né le 4'mai 1983, a réalisé courant 2018 des missions par le biais d'une entreprise d'intérim, puis a été engagé par la société Action France, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5'octobre 2018, en qualité d'employé de magasin,'à temps partiel pour 130 heures mensuelles,'moyennant une rémunération initiale de'1 290'euros.
M. [Z] était affecté au sein du magasin Action de [Localité 5].
Après un entretien préalable qui s'est tenu le'8 novembre 2019,'M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du'13 novembre 2019,'dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le vendredi 8 novembre 2019, en présence d'[C] [M], responsable régional dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, entretien pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté.
Les faits que nous sommes amenés à vous reprocher sont les suivants':
Le 11 septembre 2019 à 20h, vous décidez de quitter votre poste de travail et d'aller en salle de pause en laissant vos collègues terminer vos tâches. Voyant cela, une personne de l'équipe encadrante vient vous trouver en salle de pause pour vous demander de reprendre votre poste de travail sachant que vous n'aviez même pas débadgé. Vous vous êtes alors énervé et vous avez jeté des cartons au sol.
Le 23 septembre 2019, nous avons été alertés de plusieurs faits':
- Le 15 août 2019, vous vous êtes permis de manger des gâteaux non payés en caisse devant les clients.
- Ce même jour, vous passez deux produits en caisse (des lanternes) pour le prix d'une seule.
- le 17 septembre 2019 ainsi que les 21 septembre 2019 vous étiez absent de votre poste de travail et ce sans justificatif. De plus, les 5, 6, 24 octobre 2019, vous êtes arrivé en retard à votre poste de travail.
Il est d'autant plus regrettable de faire de nouveau ce navrant (sic), alors que vous avez déjà été sanctionné pour les mêmes faits le 3 janvier 2019.
En effet toutes les fois où vous êtes absent ou en retard sur le magasin, vous ne nous avez ni prévenus, ni informés des raisons comme de la durée probable de votre absence, nous laissant ainsi dans l'expectative de votre retour.
En vertu des dispositions de notre règlement intérieur, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail en temps et en heure doit immédiatement, sauf cas de force majeure, et par tout moyen, prévenir son supérieur hiérarchique de son absence et de la cause de celle-ci.
De plus le jeudi 26 septembre 2019, votre responsable adjoint vous trouve en train d'utiliser vos effets personnels sur votre poste de travail il vous rappelle donc que cela est interdit. Cependant vingt minutes plus tard, vous réitérerez les faits, cela montre un manque de respect considérable que vous avez envers les personnes de l'équipe encadrante du magasin.
Votre comportement, vos absences injustifiées, portent gravement préjudice au bon fonctionnement du magasin dans lequel vous exercez votre activité et relève d'un manquement avéré à vos obligations professionnelles et contractuelles, constitutif d'une faute grave rendant impossible à effet immédiat la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, lequel prendra effet dès la date d'envoi ou remise en main propre de cette lettre.'»
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 3'janvier 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a':
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 374,95 euros,
- dit que la demande additionnelle formulée au titre du caractère vexatoire de la rupture est recevable,
- condamné la société Action France à verser à'M. [Z]'avec intérêts légaux à compter du 8'janvier 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 1 374,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 137,50 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.'1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- condamné la société Action France à verser à'M. [Z]'avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 1 374,95 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
. 343,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 748,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
- condamné la société Action France à verser à'M. [Z], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10'juillet 1991'relative à l'aide juridique,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Action France aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, ainsi que la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle ou dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle.
M. [Z]'avait présenté les demandes suivantes':
- dommages-intérêts pour procédure irrégulière': 1 374,95 euros,
- indemnité légale de licenciement': 343,73 euros,
- indemnité compensatrice de préavis': 1 374,95 euros,
- congés payés afférents': 137,50 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 2 748,90 euros,
- dommages-intérêts pour circonstances vexatoires': 2 000 euros,
- article 37 de la loi du 10'juillet 1991'(aide juridictionnelle)': 2 000 euros,
- exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- entiers dépens.
La société Action France avait quant à elle, avant toute défense au fond, soulevé l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Action France a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01490.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 29 février 2024.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l'audience, après y avoir été autorisés par la cour.
Prétentions de la société Action France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Action France demande à la cour d'appel de':
- réformer le jugement en ce qu'il':
. a dit que la demande additionnelle formulée au titre du caractère vexatoire de la rupture est recevable,
. l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes de :
. 1 374,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 137,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 374,95 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
. 343,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 748,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
. 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10'juillet 1991'relative à l'aide juridique,
statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de la demande indemnitaire formulée pour licenciement irrégulier,
- débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,
- juger irrecevable la demande indemnitaire au titre des prétendues circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, et en toute hypothèse, l'en débouter,
- débouter M. [Z] de ses autres demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [Z], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'il a jugé que son licenciement'est irrégulier,
en conséquence,
- condamner la société Action France à lui régler la somme de 1 374,95 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- juger que son licenciement'ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Action France à lui régler les sommes de':
. 343,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 374,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 137,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 748,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement'est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,
- condamner la société Action à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
en tout état de cause,
- débouter la société Action France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Action France à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, qui pourra être directement recouvrée par Me Charlotte Hubau, avocate au barreau de Versailles,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] conteste à la fois la régularité de la procédure de licenciement et le bien-fondé de la sanction.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié invoque des irrégularités au titre de l'entretien préalable et l'absence de remise de la lettre de licenciement.
S'agissant de l'entretien préalable
M. [Z] soutient qu'il n'a pas été valablement convoqué à un entretien préalable. Il fait valoir qu'il n'a pas pu s'y préparer, qu'il n'a pas non plus été mis en mesure de bénéficier de l'assistance d'un conseiller et qu'il a ainsi dû se présenter seul à cet entretien organisé au pied-levé au cours duquel les griefs retenus à son encontre n'ont que vaguement été abordés.
La société Action France soutient de son côté avoir valablement convoqué M. [Z] par deux courriers, remis en main propre contre décharge.
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose': «'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'»
En l'espèce, la société Action France produit une première lettre de convocation à entretien préalable, datée du 1er octobre 2019 pour un entretien prévu le 21 octobre 2019 (pièce 4 de l'employeur).
Ce courrier porte uniquement la mention «'remis en main propre'», de sorte qu'il est impossible de dater la remise du courrier. En tout état de cause, aucun entretien ne s'est tenu le 21 octobre, de sorte que cette convocation, qui n'a pas été suivie d'effet, doit être écartée.
La société Action France produit une seconde convocation en vue d'un entretien préalable prévu le 8 novembre 2019 (pièce 5 de l'employeur). Elle ne justifie toutefois ni d'un envoi en lettre recommandée, ni d'une remise contre décharge, aucune mention en ce sens ne figurant sur la lettre.
Si M. [Z] reconnaît qu'un entretien s'est effectivement tenu le 8 novembre 2019, il soutient qu'il n'a été convoqué qu'oralement, de manière informelle, le jour même. Il explique que son employeur est allé le chercher pendant son travail pour le sommer de se présenter immédiatement, ne lui laissant pas le choix.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que la société Action France ne démontre pas avoir convoqué valablement M. [Z] à l'entretien préalable.
Le salarié, de son côté, justifie d'un préjudice, dès lors qu'il a été privé du délai de cinq jours ouvrables pour préparer l'entretien, qu'il n'a pu se faire assister alors qu'il allègue qu'il n'a pas compris les tenants et les aboutissants de la procédure dont il faisait l'objet.
S'agissant de la remise de la lettre de licenciement
La société Action France prétend qu'elle a remis la lettre de licenciement à M. [Z] lors du deuxième rendez-vous qui s'est déroulé le 13 novembre 2019. Elle se prévaut de la mention
«'lettre remise en main propre contre décharge'» suivie d'une signature figurant sur la lettre produite.
M. [Z] conteste cette remise. Il soutient qu'il n'a jamais disposé de sa lettre de licenciement, son employeur s'étant contenté de lui faire signer un document sans lui permettre de le lire et de l'informer oralement de son licenciement. Il précise qu'il a d'ailleurs saisi l'inspection du travail de la difficulté et que ce n'est qu'à la suite de l'intervention de celle-ci que les documents de fin de contrat de travail lui sont parvenus, début janvier 2020.
L'article L. 1232-6 du code du travail énonce': «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.'»
Il est de jurisprudence constante que l'envoi de la lettre avec demande d'avis de réception ne constitue pas une formalité substantielle, mais n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Il est admis que le licenciement soit notifié par remise en main propre contre décharge, dès lors qu'il est avéré que cette notification a effectivement été faite à la date revendiquée.
En l'espèce cependant, l'absence de toute date figurant sur le document, la signature significativement différente de celle figurant sur la lettre de contestation de M. [Z] produite par la société Action France (pièce 7 de l'employeur), le fait que les documents de fin de contrat de travail n'ont été remis qu'en janvier 2020 et l'appel à l'aide du salarié à l'inspection du travail conduisent à exclure que la lettre de licenciement a effectivement été valablement remise au salarié.
La procédure de licenciement est ainsi entachée d'une double irrégularité.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Action France reproche à M. [Z] les quatre griefs suivants':
- «'Le 11 septembre 2019 à 20h, vous décidez de quitter votre poste de travail et d'aller en salle de pause en laissant vos collègues terminer vos tâches. Voyant cela, une personne de l'équipe encadrante vient vous trouver en salle de pause pour vous demander de reprendre votre poste de travail sachant que vous n'aviez même pas débadgé. Vous vous êtes alors énervé et vous avez jeté des cartons au sol'»,
- «'Le 23 septembre 2019, nous avons été alertés de plusieurs faits':
. Le 15 août 2019, vous vous êtes permis de manger des gâteaux non payés en caisse devant les clients.
. Ce même jour, vous passez deux produits en caisse (des lanternes) pour le prix d'une seule.»
- Le 17 septembre 2019 ainsi que les 21 septembre 2019 vous étiez absent de votre poste de travail et ce sans justificatif. De plus, les 5, 6, 24 octobre 2019, vous êtes arrivé en retard à votre poste de travail'»,
- «'De plus le jeudi 26 septembre 2019, votre responsable adjoint vous trouve en train d'utiliser vos effets personnels sur votre poste de travail il vous rappelle donc que cela est interdit. Cependant vingt minutes plus tard, vous réitérerez les faits, cela montre un manque de respect considérable que vous avez envers les personnes de l'équipe encadrante du magasin'».
S'agissant du premier grief (faits du 11 septembre 2019)
A l'appui de ce grief, la société Action France produit un document interne intitulé «'recueil de faits'», non signé par son rédacteur, aux termes duquel il est indiqué':
«'20h cantine': il était 20h et [E] a quitté le terrain. Il est allé en salle de pause en laissant ses collègues terminer le (mot illisible) qui leur restait à faire. Je me suis rendue en salle de pause afin qu'il reprenne son poste sachant qu'il n'avait pas dépointé.
20h02 magasin': [E] s'est énervé car je lui ai demandé de reprendre son poste. Il a jeté des cartons aux pieds de [G] [Y] qui s'est mise à lui crier dessus en lui disant de faire attention.'» (pièce 10.3 de l'employeur).
La société ne produit aucun élément venant corroborer ce récit, notamment aucune attestation des salariés concernés.
En outre, M. [Z] explique qu'il était 20 heures, soit l'heure de la fin de son service du jour, qu'il a souhaité quitter son poste de travail pour rentrer chez lui auprès de son fils qui venait de subir une opération chirurgicale, qu'alors qu'il aurait dû pouvoir partir, il a été harcelé par sa collègue de travail qui l'a sommé de reprendre son travail, ce qu'il estime à juste titre ne pas constituer une faute de sa part, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il était censé être toujours au travail après 20 heures.
La matérialité de ce grief n'est pas établie.
S'agissant du deuxième grief
La société Action France produit un courriel du directeur du magasin adressé le 23 septembre 2019 à M. [M] et à Mme [B], rédigé en ces termes':
«'Bonjour [C] et [H],
Je vous adresse ce mail avec urgence concernant [E] [Z] (240015).
Dans les faits [E]':
. Se permet de manger en caisse devant les clients des gâteaux non payés le 15/08/2019,
. Passe en caisse deux produits (des lanternes) pour le prix d'une (photo + tickets de caisse pour preuve) le 15/08/2019,
. Est en absence injustifiée le samedi précédent ses vacances le 17/08/2019 et le samedi 22/09/2019,
L'ambiance est tendue, voire conflictuelle avec les autres employés qui pour certains ne veulent plus travailler avec lui ou pensent même à en venir aux mains.
Il est urgent d'intervenir pour le bien de tous (managers compris).
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
[J]'» (pièce 10.1 de l'employeur).
S'agissant des faits du 15 août 2019
La société Action France reproche à M. [Z] d'avoir mangé des biscuits qu'il n'aurait pas achetés en caisse, devant les clients, et d'avoir passé en caisse deux lanternes pour le prix d'une.
Pour établir la matérialité de ce grief, l'employeur se limite toutefois à produire un ticket de caisse mentionnant une seule lanterne (sa pièce 10.2) sans autre élément qui permettrait de démontrer que le client qui s'est présenté en caisse ce jour-là souhaitait acheter deux lanternes.
L'employeur ne produit strictement aucun élément de preuve sur les biscuits que M. [Z] aurait mangés en caisse.
S'agissant du troisième grief tenant aux absences et aux retards
La société Action France, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément de preuve des absences et retards reprochés à M. [Z].
La matérialité de ces griefs n'est pas établie.
S'agissant du quatrième grief
La société Action France ne produit là encore aucun élément de preuve au soutien de ce grief, dont la matérialité sera écartée.
En définitive, la société Action France n'établit la matérialité d'aucun des griefs qu'elle reproche à M. [Z]. Le licenciement prononcé est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
Conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] peut prétendre à différentes indemnisations sur la base d'une ancienneté d'un an et d'un salaire de 1'374,95 euros au vu des bulletins de salaire versés aux débats (pièce 2 du salarié).
Indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article 1 du chapitre 6 de la convention collective, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 374,95 euros, correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité de licenciement
Il lui est également dû une somme de 343,73 euros, soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.'1235-3 du code du travail prévoit au profit du salarié et à la charge de l'employeur, les indemnités minimale et maximale pouvant être octroyées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un salarié ayant un an d'ancienneté complet dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme M. [Z], l'indemnité minimale est fixée, selon le barème légal, à un mois de salaire et l'indemnité maximale à deux mois.
Il est rappelé que, si les sanctions pour procédure irrégulière de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, le juge, qui constate tout à la fois que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a une irrégularité de procédure, peut prendre en considération l'ensemble du préjudice subi par le salarié en tenant compte de ces deux chefs.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Action France à verser à M. [Z] une somme de 1 374,95 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (35 ans), de son ancienneté, du salaire qui lui était versé et de l'irrégularité de la procédure suivie, le préjudice subi par [Z] du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 748,90 euros à titre indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
M. [Z] sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions qu'il estime brutales et vexatoires de son licenciement.
La société Action France oppose que cette demande qui a été présentée en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes est irrecevable comme nouvelle. Au fond, elle considère que la demande est mal fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il n'est pas remis en cause que la demande au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement n'a pas été présentée dès l'introduction de l'instance prud'homale.
L'article 70 du code de procédure civile dispose': «'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'».
En l'espèce, la demande tendant à l'indemnisation des conditions brutales et vexatoires du licenciement se rattache par un lien suffisant aux demandes tendant à l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du mal-fondé de la mesure, en ce qu'elles tendent toutes à l'indemnisation du même licenciement.
La demande sera dès lors jugée recevable par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au fond
Il est rappelé que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, s'il justifie d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Au regard des circonstances rappelées précédemment, notamment celles relatives aux conditions de remise de la convocation à l'entretien préalable et à l'absence de remise de la lettre de licenciement, M. [Z] établit les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement.
Il justifie par ailleurs d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé (sa pièce 3) et produit une attestation d'un collègue de travail indiquant que malgré la qualité de son travail, il était mal vu par ses responsables qui le considéraient comme un poids pour l'équipe et qui voulaient s'en débarrasser en le poussant à la démission (pièce 12 du salarié).
Le salarié justifie avoir subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'aide juridictionnelle, les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
«'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.'»
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Action France au paiement des dépens mais infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La société Action France, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Action France sera en outre condamnée à payer à Me Charlotte Hubau, avocat au barreau de Versailles, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme totale de 2'500'euros pour la première instance et celle d'appel et sera déboutée de sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 31 mars 2022, excepté en ce qu'il a condamné la SAS Action France à payer à M. [E] [Z] une somme de 1 374,95 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement et une somme de 2'000'euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [Z] de sa demande autonome au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
CONDAMNE la SAS Action France au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Action France à payer à Me Charlotte Hubau, avocat au barreau de Versailles, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Action France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,