Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [A] [C]
- CPAM DES YVELINES
- S.A.S. OPTIONS
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/00211
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024
N° RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBY
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mise en cause
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.
Pôle social - N° RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBY
EXPOSE DU LITIGE
Par recours enregistré le 20 juillet 2010, madame [A] [C] a saisi l’anciennement nommé Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de contester la décision rendue le 06 mai 2010 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle aurait été victime le 09 novembre 2009.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 10-01082 et, par jugement rendu le 28 mars 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Par courriers datés du 10 septembre 2015, le secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a demandé à la partie demanderesse de préciser la suite donnée à la procédure pénale.
Par courrier réceptionné le 22 septembre 2015, madame [C], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juridiction de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 02 avril 2015 et a indiqué être dans l’attente d’une convocation à une audience.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a été transférée au tribunal de grande instance de Versailles en application des dispositions des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 mais le dossier de madame [C] n’a pas été enregistré au regard du sursis à statuer qui avait été ordonné.
Par courriel en date du 17 juillet 2019, le greffe du pôle social de l’anciennement nommé tribunal de grande instance de Versailles a sollicité du conseil de la partie demanderesse des informations quant à l’état d’avancement de la procédure pénale.
Par courriels des 29 mars 2021 et 15 décembre 2022, le greffe du pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a réitéré sa demande de transmission de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Versailles dans le cadre de la procédure pénale parallèle.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriels.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG : 24/00708 et rappelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 pour observation des parties sur la péremption ou désistement de la demanderesse.
À cette date, seule la CPAM des Yvelines est représentée par son conseil, et elle ne formule aucune observation sur la péremption de l’instance. Les autres parties ne sont ni comparantes ni représentées.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Pôle social - N° RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBY
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En revanche l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur au 1er janvier 2020, est, conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable immédiatement aux instances en cours, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Il dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de principe que toutes les diligences accomplies dans le cadre de l’instance et de nature à faire progresser l’affaire interrompent le délai de péremption, quand bien même ils ne s’agit pas d’actes de procédure au sens strict.
Le délai de péremption ne s’applique au sursis à statuer que si ce dernier est prononcé dans l'attente d'une action d'une des parties.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que madame [C] a déclaré avoir été victime d’un accident le 09 novembre 2009 au temps et au lieu du travail. Une plainte a été déposée et une ordonnance de renvoi aurait été rendue le 02 avril 2015. Dans le cadre de la demande de reconnaissance d’un accident du travail, le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. Cette décision a été réceptionnée par les parties, par lettres recommandées distribuées le 12 avril 2013.
Il appartenait à la demanderesse qui y avait intérêt, de tenir informé le tribunal et de produire la décision définitive du Tribunal correctionnel de Versailles.
La chronologie ci-dessus rappelée montre que la partie demanderesse, madame [C], a, par courrier réceptionné au greffe le 22 septembre 2015 de l’anciennement nommé Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines - devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et par l’intermédiaire de son conseil, informé la juridiction qu’ “une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel a été rendue le 2 avril 2015 et je suis dans l’attente d’une convocation de la prévenue devant le Tribunal Correctionnel.
Je ne peux donc pas pour l’instant faire réenroler cette affaire.”.
Par trois courriels respectivement en date des 17 juillet 2019, 29 mars 2021 et 15 décembre 2022, le greffe a sollicité de la partie demanderesse, la transmission de la décision rendue par le Tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure pénale parallèle.
Aucune réponse n’a été donnée à ces courriels.
Il apparaît qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le courrier réceptionné au greffe le 22 septembre 2015.
Dans ces conditions, il convient de constater l'extinction de la présente instance.
Succombant à l’instance, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de madame [A] [C], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile, rendue sur le siège ;
Vu le jugement du 28 mars 2013 ;
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG : 10-01082 et ré-inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBY ;
Disons que la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément à l'article 384 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [A] [C] aux dépens.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Monsieur Thomas PENALVER Madame Béatrice LE BIDEAU
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