Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Justine ORIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4I
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Association PHILANTROPIQUE
[Adresse 1]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4I
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un arrêté de la Direction de l’Action sociale de l’Enfance et de la Santé de [Localité 4] (Secteur ADEMIE), la société PHILANTROPIQUE a mis à disposition, par contrat de séjour initial en date du 4 octobre 2019 pour une durée de 6 mois, un logement semi-autonome au profit de Madame [L] [T] dans le cadre du centre maternel « maison de la mère et de l’enfant ». Le logement est situé au [Adresse 3]).
La prise en charge ayant été renouvelée 4 fois et celle-ci devant arriver à son terme le 3 avril 2022, la société PHILANTROPIQUE proposait à Madame [T] un déménagement interne au cours d’un entretien préalable en date du 9 février 2023 pour retourner dans un studio au sein du centre maternel situé au [Adresse 2] afin de préparer son projet de sortie.
Face au refus de quitter le logement sis [Adresse 3], une nouvelle demande de déménagement est effectuée au cours d’un entretien avec Madame [T] en date du 10 mars 2022. Madame [T] a aussi été informée à cette occasion que le renouvellement de sa prise en charge après le 3 avril 2022 est conditionnée à ce changement d’adresse.
Suite à l’acceptation par Madame [T] de sa fin de prise en charge, aucun acte de renouvellement ne devait plus être envisagé. L’accompagnement permettant une sortie pour le 3 avril 2022 a ainsi été prévu avec un état des lieux de sortie et restitution des clés à la même date.
Par convocation en date du 28 mars 2022 à un entretien et par lettre de fin de prise en charge en date du 31 mars 2022, la société PHILANTROPIQUE informait Madame [T] de la situation quant aux modalités de la fin de prise en charge et de la date prochaine de l’état des lieux de sortie.
A jour du 3 avril 2022, les assistantes sociales se sont présentées effectuer l’état des lieux, mais Madame [T] a refusé de quitter le logement.
Par courrier RAR en date du 9 mai 2022 réceptionné le 11 mai 2022, la société PHILANTROPIQUE informait qu’elle était contrainte d’envisager une procédure d’expulsion à l’encontre de Madame [T] au regard de son refus de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société PHILANTROPIQUE a fait assigner en référé Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater que le contrat de séjour est arrivé à son terme suite à la fin de la prise en charge, obtenir l'expulsion de Madame [L] [T] avec le concours de la force publique le cas échéant, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 14 décembre 2023, la société PHILANTROPIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes, sans néanmoins s’opposer à délais, en rappelant qu’un déménagement dans un studio avait été proposé à Madame [T], et que les logements proposés dans le cadre d’un contrat de séjour sont toujours temporaires, d’autres bénéficiaires étant susceptibles de pouvoir profiter de ces hébergements.
Régulièrement assignée, Madame [T] a comparu en personne. Elle explique ne pas pouvoir quitter le logement. Elle a précisé que les services du 115 ne lui auraient rien proposé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de séjour initial du 4 octobre 2019 pour une période de 6 mois, a été renouvelé à 4 reprises et est arrivé à son terme le 3 avril 2022 suite à la fin de la prise en charge de Madame [T]. Il ressort des éléments produits que cette fin de prise en charge est la conséquence directe du refus catégorique de déménager de Madame [T].
Par ailleurs, Madame [L] [T] ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux depuis cette date et au jour de l'audience. Cette occupation sans droit ni titre n'est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Madame [L] [T] étant sans droit ni titre depuis le 3 avril 2022 à minuit, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de débouter la société PHILANTROPIQUE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Madame [L] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 avril 2022 à minuit, date de la fin de sa prise en charge, du logement semi-autonome situé au [Adresse 3]),
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Madame [L] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société PHILANTROPIQUE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTONS la société PHILANTROPIQUE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [L] [T] aux dépens,
DEBOUTONS la société PHILANTROPIQUE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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