Texte intégral
C3
N° RG 21/02731
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5TJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00038)
rendue par le Pole social du TJ de GAP
en date du 19 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne (identité vérifiée)
INTIMEE :
Organisme CARPIMKO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses écritures et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W] est affilié depuis le 1er juillet 2007 à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute libéral.
Le 5 février 2020, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte décernée par la CARPIMKO le 19 décembre 2019, signifiée le 27 janvier 2020 pour un montant de 11 604,60 euros se rapportant aux cotisations retraite et majorations de retard de l'année 2018.
Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- reçu l'opposition formée par M. [W] et l'a déclarée mal fondée,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- validé intégralement la contrainte du 19 décembre 2019 signifiée le 27 janvier 2020 à l'encontre de M. [W] à hauteur de la somme de 11.604,60 euros (soit 11 052 euros en principal et 552,60 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [W] à payer cette somme de 11.604,60 euros à la CARPIMKO,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de ces majorations,
- dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de M. [W] et l'a condamné, en tant que de besoin, à payer ces frais,
- condamné M. [W] à payer à la CARPIMKO la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [W] à payer à la CARPIMKO la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [W] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Le 18 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [W] a repris oralement son courrier daté du 23 décembre 2022 parvenu au greffet le 28 décembre et demande à la cour en conclusion :
- la CARPIMKO a tenté d'agir en PRO SE à ma place et en mon nom, en capacité représentative non autorisée par moi-même le constituant pour le nom [W] ;
- en tant que subrogé je fais motion de demander mon droit à la subrogation pour toutes les créances demandées par la Carpimko.
Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement.
Au soutien de cette demande il fait valoir :
Avant que nous puissions procéder dans cette affaire, et en tant que Constitituant et Bénéficiaire de ma PERSONNE LEGALE / CORPORATION, le DEMANDEUR a été notifié pour répondre en écrit, et de fournir la preuve de sa demande avec évidence, qu'il aurais I'autorité légale et légitime en tant que mon servant public / Fiduciaire de me déranger tout court.
D'abord Mon Statut: Je [D] êtes ici présent en PROPRIA PERSONA et non en PRO-SE. Je suis Constituant et Bénéficiaire de ma PERSONNE LEGALE: Le Nom [W] (en Iettres CAPITALES ) car ce NOM n'a strictement aucune valeur CAPITAL sans mon existence de vivant.
Contrairement a ce qui a été présumé je n'ai aucun Statut Politique . Je Révoque ainsi la Présomption de tout Pouvoir Représentatif a l'Agent DEMANDEUR car je n'ai jamais délégué mon pouvoir a LUI, ni à aucune Partie Politique. Je rappelle que la Sécurisation et Ia Titrisation de l'Homme vivant que je suis est formellement interdite parce que cela conduit à l'escIavage. Je suis donc ni sécurisé, ni un esclave, ni un détenu, ni militaire, ni employé de l''ETAT soumise à des ordres d'une délégation législatif d'opinion politique.
Rappel de situation: La France est définie comme une République et non comme une Démocratie ce qui signifie que la Régle majoritaire democratique ne peut pas se Substituer à la Régle de Loi Républicaine puisque la Régle Majoritaire n'est pas Loi mais une Opinion Politique qui agit par interêt commerciale et donc en dehors de la Constitution Francaise. Dans un Etat de Droit la Régle de Loi doit s'imposer à tous, aussi à une présumé majorité politique et ses agents, sinon nous sommes plus en République puisque Ie serviteur s'érige en maitre à la place du Peuple et à la place de chacun d'entre nous. Cette legislation voté par des serviteurs en faveur de la CARPIMKO ne fait que Présumer l'accord d'une majorité alors que cet accord n'a jamais réellement été donné. Les TEXTES législatifs en faveur de la CARPIMKO ne sont rien d'autre qu'un contrat tacite imposé par un tiers et dont on présume l'accord d'une majorité, jusqu'au moment où le Peuple! Constituant ( moi) reviens pour Révoquer le pouvoir représentatif non autorisé. Ces TEXTES Iégislatifs en faveur de la CARPIMKO n'ont strictement rien de Républicain car la Régle de loi n'est pas respecté notamment pour la Liberté Contractuelle de l'individu car un Contrat Valide se fonde sur le Libre Consentement éclairé entre Deux Parties, car Nul ne peut contracter pour quelqu'un d'autre en Principe. C'est le contrat valide qui fait loi. Pas de consentement pas contrat, pas contrat pas de Juridiction.
Je Réfute la Présomption d'avoir renoncé a mes Droits Naturelles et inaliénables décrites par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme car ces Droits sont garantis par la Constitution de la République et non par une législation d'opinion Politique. Ce dernier ne peut pas se Substituer à mes droits naturelles car ces droits sont inconditionnelles et inaliénables à L'lndividu que je suis et ainsi indépendantes de Ia présomption d'une volonté majoritaire.
- Ces droits sont notamment Ie droit a la Sécurité Sociale, le Droit au Travail et Ie Droit a Ia Liberté Contractuelle. Ces droits ne viennent d'aucun TEXTE législatif d'opinion politique, puisque ces droits sont déja décrites par des textes de Ia DUDH qui sont Garantis par Ia Constitution, à savoir:
- Le Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
- Le Pacte International Relatif Aux Droits Civils et Politiques.
Exposé des Faits:
1. [D] et [W] sont deux entités différentes en loi qui ne peuvent pas être confondus car c'est une violation au principe DISPARATA NON DEBENT JUNGI.
- Le Nom [D] est un Nom Propre qui fait référence à moi, l'homme vivant, l'Animus et Principal.
- Le NOM [W] ne m'appartiens pas car c'est un NOM PUBLIC qui est par définition un ABUSUS et un ACCESSOIRE.
- Je ne suis pas un ABUSUS comme il est présumé par L'URSSAF et la Juridiction du pôle sociale.
2. Je [D] refuse Ia Résponsabilité Fiduciaire pour le NOM [W] car je ne suis pas Ie Fiduciaire pour un NOM PUBLICI ABUSUS.
3. C'est Ia CARPIMKO et Ia Juridiction (aujourd'hui ) qui tiennent la responsabilité Fiduciaire pour le NOM du DEFENDANT car vous avez prêté serment public pour cela.
4. Les TEXTES législatifs en faveur de IA CARPIMKO s'adressent par définition au nom capitalisé "[D] [W]" ( en lettres capitales, ad Iiceitatem et ad litteram ) qui est une PERSONNE FICTIVE ou illustratif. Je ne suis pas une entité fictive ni illustrative comme il été présumé à tort.
- Les TEXTES législatifs du DEMANDEUR ne s'adressent donc pas à moi, [D].
5. Les TEXTES législatifs en faveur de la CARPIMKO ne peuvent s'adresser à moi [D] car ce dernier est déja protégé par Ies textes de Ia DUDH qui sont garantis par Ia Constitution de la République. Donc Ie DEMANDEUR n'a pas Ia juridiction.
6. La CARPIMKO n'a donc Juridiction que sur Ia PERSONNE LEGALE et non sur l'Homme vivant (moi ici-présent ).
7. Ma personne légale au NOM de [W] est une Fiducie ( Cestui Que Vie Trust ) qui ne m'appartiens pas mais je peux tout contrôler de mon vivant puisque je ne suis pas un esclave sécurisé, ni un détenu.
8. Le NOM [W] n'a strictement aucune valeur sans mon vivant; toute valeur contenu dans cette fiducie est donc à moi car je ne suis pas un esclave ou une Sécurité pour Ia CARPIMKO.
9. Je suis donc à I'origine de toute créance dans cette affaire car sans moi il n'y a pas d'argent dans cette affaire.
10. La CARPIMKO n'est pas à I'origine des créances qu'iI demande ( aujourd'hui ) et n'a crée aucune valeur dans cette affaire. La valeur de cette créance n'est donc pas à LUI, car toutes Ies créances demandé par la CARPIMKO sont issus de mon travail et sont au Nom de ma personne légale dont je suis le Constituant et Ie Bénéficiaire car je ne suis pas sous tutelle d'un faux représentant non-autorisé.
La CARPIMKO selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 22 novembre 2022. La CARPIMKO reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- confirmer, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
- constater que M. [W] utilise les voies de recours à des fins purement dilatoires, dans le seul but de se soustraire à l'obligation de s'acquitter de ses cotisations sociales, et en cela lui cause un préjudice certain alors qu'elle est investie d'une mission de service public,
- dire que M. [W] fait donc obstacle à l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur,
- condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO soutient qu'elle est un organisme régi par le code de la sécurité sociale et non une mutuelle, qui, conformément à la loi, gère, sous le contrôle étroit des autorités de tutelle, un service public de sécurité sociale, à savoir un régime légal et obligatoire d'assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions libérales.
Elle explique être dans l'obligation d'assurer le recouvrement de cotisations de sécurité sociale et que, comme elle l'a rappelé à M. [W], toute personne qui travaille et réside en France doit obligatoirement être affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève au vu de son statut professionnel : régime général des salariés, régime agricole, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 455 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (...) Le jugement doit être motivé et répondre aux moyens et prétentions des parties.
Un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige et intelligible est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense
1. M. [W] conteste la valeur de son nom mais n'a pas justifié d'une autre identité distincte de celle sous laquelle il est affilié auprès de la CARPIMKO par des documents d'état civil.
2. Il demande d'agir à la place de la CARPIMKO en tant que subrogeant et subrogataire pour les sommes demandées à son nom ; en tant que débiteur des cotisations il ne peut cependant être subrogé dans les droits du créancier de ces cotisations. Il ne peut y avoir de subrogation que par changement de débiteur ou de créancier, non par changement de débiteur en créancier ou inversément.
3. L'article 1er du code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication au journal officiel.
L'article 3 du même code prévoit que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les lois organisant la sécurité sociale fondées sur le principe de la solidarité nationale sont d'ordre public et s'appliquent à M. [W].
4. En substance l'appelant conteste devoir être affilié à la CARPIMKO, faute d'adhésion consentie à un contrat de sa part.
Toute référence au code de la mutualité a cependant été supprimée dans le code de la sécurité sociale depuis l'ordonnance n° 2005-804 du 18/07/2005 ayant modifié l'article L. 216-1.
La CARPIMKO n'est donc pas une mutuelle à laquelle chacun serait libre d'adhérer ou non.
Selon l'article L. 640-1-1°, les auxiliaires médicaux sont affiliés obligatoirement aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales.
La CARPIMKO instituée par décret du 19 juillet 1948 correspond à la section professionnelle des auxiliaires médicaux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales visée à l'article R. 641-1-7° du code de la sécurité sociale.
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations d'après l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Un tel organisme de sécurité sociale ne constitue donc pas une entreprise commerciale au sens du Traité instituant la Communauté Economique Européenne de sorte que les articles 49 et 56 du TFUE ne lui sont pas applicables.
Il n'entre pas non plus dans le champ d'application des directives communautaires 92/49 du 18 juin 1992 relatives aux assurances non vie et 92/96 du 10 novembre 1992 (sociale 19/12/1996 pourvoi 95-13915 / criminelle 29 janvier 1997 pourvoi 95-85940 - civile 2 13 mars 2014 n° 12-29361) relative aux assurances vie, non applicables aux régimes légaux de sécurité sociale internes aux Etats membres fondés sur le principe de solidarité qui n'exercent aucune activité économique à but lucratif.
Dans son arrêt du 26 mars 1996 affaire C 238/94, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale obligatoire sont exclus de la directive CE 92/49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, considérant que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur systèmes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité et d'affiliation obligatoire pour lesquels la suppression de cette obligation d'affiliation conduirait à rompre l'équilibre financier desdits régimes qui ne pourraient survivre.
M. [W] a reconnu exercer toujours l'activité de kinésithérapeute en libéral et n'est donc pas légitime à contester le principe de son affiliation.
La contrainte objet du litige porte sur les cotisations de l'année 2018 qui ont fait l'objet d'une taxation provisoire sur la base d'un revenu estimé à 62 383 euros que M. [W] n'a pas contesté, en déclarant et justifiant d'un revenu réel d'assiette inférieur.
Il appartient en effet à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
Faute d'avoir rapporté cette preuve, la contrainte et le jugement déféré ne peuvent donc qu'être confirmés.
L'appelant succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la CARPIMKO la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00038 rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel.
Déboute la CARPIMKO de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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