Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné à la société Delta Prim de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... à compter du jour de son licenciement, dont il a décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié, engagé à compter du 12 juin 1997 et licencié le 19 janvier 1999, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par la société Delta Prim des indemnités de chômage payées à M. X... durant les six premiers de chômage consécutif au licenciement, l'arrêt rendu le 6 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir à lieu à remboursement des indemnités de chômage payées à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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