Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00872
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2MB
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.A.S. TENNIS TEAM AGENCY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien WEDRYCHOWSKI
Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [I] [W]
née le 04 Novembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1053
APPELANTE
****************
S.A.S. TENNIS TEAM AGENCY
N° SIRET : 411 603 772
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168- Représentant : Me Thomas LESVENAN de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168 et Me Marion ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [I] [W] a été engagée par la société Cardmania aujourd'hui dénommée société Tennis Team Agency qui publie notamment la revue sportive Tennis Magazine par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chargée du contrôle de gestion, à temps partiels, pour un salaire mensuel brut de 1 600 euros.
Par courrier du 7 décembre 2016, la société a convoqué Madame [W] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. L'entretien s'est déroulé le 16 décembre 2016.
Mme [W] a adhéré le 8 janvier 2017 au contrat de sécurisation professionnel qui lui était proposé.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société lui a alors notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2017, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 mars 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancour a :
- jugé que la demande additionnelle de Madame [W] telle que formulée à titre subsidiaire le 19 septembre 2019 est parfaitement recevable,
- juge que le licenciement pour motif économique de Madame [W] par la Société Tennis Team Agency est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- condamné la Société Tennis Team Agency à verser à Madame [W] les sommes suivantes:
* 3.829 euros bruts à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné à la Société Tennis Team Agency de remettre à Madame [W] un bulletin de paye et une attestation pour le Pôle Emploi conformes au présent jugement, sans astreinte,
- débouté Madame [W] du surplus de ses demandes,
- déboute la Société Tennis Team Agency de sa demande reconventionnelle,
- dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil,
- dit qu'i1 n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, le salaire à retenir étant 3 829 euros,
- condamné la société Tennis Team Agency aux entiers dépens.
Madame [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- la recevant en son appel et le déclarant bien fondé, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
*constater que Monsieur [S] [L] [T] présenté comme étant le Directeur administratif et financier n'est pas salarié de la société Tennis Team Agency,
* constater que Monsieur [S] [L] [T] qui est une personne étrangère de l'entreprise n'était pas habilité à mener l'entretien préalable,
- en conséquence, dire et juger que le licenciement est (sic) cause réelle et sérieuse de licenciement.
- constater que la société Tennis Team Agency qui fait partie du Groupe de Monsieur [V] [G] ne justifie d'aucune difficulté économique nécessitant sa réorganisation,
- constater que la société Tennis Team Agency ne justifie pas davantage de la suppression de son poste,
- constater que la société Tennis Team Agency a manqué à son obligation de reclassement,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dénuée cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Tennis Team Agency à lui payer les sommes suivantes :
- 3 829 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de l'absence de représentants du personnel,
- 11 487 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
- 1 148,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 75 000 euros nets de CSG/CRDS et de toutes charges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et bulletin de salaire conforme à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de l'introduction de la demande,
- condamner la société Tennis Team Agency aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Tennis Team Agency demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt rendu le 5 mars 2020 en qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et à un article 700 du Code de Procédure Civile.
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 5 mars 2020 pour le surplus,
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Madame [W] affirme qu'une personne étrangère à l'entreprise, Monsieur [S] [L] [T], a été mandaté par l'employeur pour procéder à son entretien préalable à son licenciement, qu'il n'est nullement salarié de l'entreprise mais intervient en qualité de prestataire de service, que pour ce motif le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu'en tout état de cause, la société ne justifie pas des difficultés économiques qu'elle allègue au soutien de la rupture de son contrat de travail, qu'elle ne démontre pas de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qu'elle ne justifie pas plus avoir respecté son obligation de reclassement, qu'elle n'apporte aucune preuve des démarches faites à ce titre au sein du groupe.
La société Tennis Team Agency soutient quant à elle que le licenciement de Madame [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la lettre de convocation à un entretien préalable et la lettre de rupture du contrat de travail sont signés par Monsieur [G] le président de la société Alvaba Medias elle-même présidente de la société Tennis Team Agency, que Monsieur [G] a donné pouvoir à la société SRM Conseil représentée par son Président Monsieur [T] à qui elle a confié mission d'assurer la direction administrative et financière de la société, afin de recevoir Madame [W] dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, qu'il ne s'agit donc pas d'une personne étrangère à l'entreprise, qu'elle a donc respecté la procédure de licenciement, qu'à titre subsidiaire il s'agirait d'une simple irrégularité de forme ouvrant droit pour la salariée uniquement à des dommages et intérêts, que par ailleurs, elle justifie de la réalité des difficultés économiques qui l'ont conduites à licencier Madame [W], que le poste de celle-ci a bien été supprimé, qu'elle n'appartient à aucun groupe et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement.
S'agissant de l'irrégularité tenant à la qualité de la personne ayant conduit la procédure de licenciement, il résulte des articles L.1233-11 et L.1233-12 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et le licenciement intervenu dans ces conditions est sans causse réelle et sérieuse.
Il est établi qu'en l'espèce le Président de la société Tennis Team Agency a donné pouvoir le 15 décembre 2016 à Monsieur [S] [T] 'assurant par l'intermédiaire de sa société SRM Conseil la direction administrative et financière de la société Cardmania (nouvellement dénommée société Tennis Team Agency)' pour, à sa place et en son nom, mener l'entretien préalable à un éventuel licenciement économique de Madame [W].
S'il n'est pas contesté que le Président de la société pouvait valablement donner pouvoir à une personne de le représenter au cours de cet entretien, il ne pouvait néanmoins le faire qu'au profit d'une personne qui ne soit pas étrangère à la société.
Tel n'est pas le cas de Monsieur [T] qui bien qu'identifié par la société comme étant son directeur administratif et financier était en réalité le représentant de la société SRM Conseil, société avec laquelle la société Tennis Team Agency a conclu en décembre 2015 une convention d'assistance modifiée par avenant en janvier 2017 aux termes de laquelle la société SRM Conseil s'est engagée à fournir à la société Tennis Team Agency son assistance concernant la marche des affaires sociales, notamment sa direction administrative, comptable et financière en ce incluses les formalités liées à l'embauche ou au licenciement du personnel.
C'est donc en qualité de prestataire extérieur à la société que Monsieur [A] a conduit l'entretien préalable de Madame [W] peu important qu'il soit présenté dans les pages de la revue Tennis Team Magazine comme le directeur administratif et financier de la société ou que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement aient bien été signées par le Président de la société Tennis Team Agency.
Ce défaut de pouvoir d'une personne étrangère à l'entreprise n'est pas comme le soutient la société une simple irrégularité de forme et le licenciement intervenu dans ces conditions est pour ce seul motif dénué de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle qui avait été accepté par la salariée devient lui-même sans cause et l'employeur est dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes lui ayant été déjà versées à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [W] et la société qui ne critique pas le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée sera condamnée à lui payer la somme de 11 487 euros outre celle de 1 148, 70 euros au titre des congés payés afférents telles que sollicitées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que le salarié qui justifie d'une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise comptant au moins onze salariés au moment de son licenciement peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
S'il est acquis que Madame [N] avait une ancienneté supérieure à deux ans au moment de la rupture de son contrat de travail, la société affirme qu'elle comptait alors moins de 11 salariés et que doit donc seul s'appliquer l'article L.1235-5 du code du travail qui prévoit une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente au préjudice subi par le salarié.
C'est à l'employeur de démontrer que la condition d'effectif de l'entreprise est satisfaite ou non au jour du licenciement.
Or, la société n'en justifie pas. Elle ne donne pas précisément le nombre de salariés travaillant dans l'entreprise en janvier 2017. Elle produit en outre un registre du personnel sur lequel Madame [W] ne figure pas, qui ne peut donc être considéré comme probant et produit par ailleurs elle-même les liasses fiscales de l'entreprise pour les années 2014 à 2016 qui montre que l'effectif moyen sur cette période était chaque année supérieur à 11 salariés.
Dès lors, il doit être considéré que l'entreprise comptait plus de onze salariés au moment du licenciement de Madame [W] qui peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 précité.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 30 000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Tennis Team Agency condamnée à payer cette somme à Madame [W].
Sur l'absence d'organisation d'élections professionnelles
L'article L.1235-15 du code du travail dans sa version alors en vigueur prévoit qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
En vertu des articles L.2312-1 et L.2312-2 du code du travail, la mise en place de délégués élus par le personnel est obligatoire dans tous les établissements d'au moins onze salariés, lorsque l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Il ressort des liasses fiscales produites par la société pour les années 2014 à 2016 que l'effectif de la société était sur ces trois années supérieur à 11 salariés.
La société admet en outre qu'elle n'a pas organisé d'élections professionnelles comme elle y était pourtant tenue en vertu des textes précités. Il importe peu à ce titre que ce manquement soit le fait de son gérant de l'époque, Monsieur [Z] [H], cette circonstance n'étant pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité vis-à-vis des salariés. Il est de même sans incidence que la salariée elle-même n'ait pas sollicité l'organisation de telles élections.
En conséquence, en s'abstenant ainsi d'accomplir les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, la société Tennis Team Agency a commis une faute qui cause un préjudice au salarié privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts sans que celui-ci ait à démontrer la réalité d'un préjudice spécifique pour pouvoir prétendre à une indemnisation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [W] et la société sera condamnée à lui payer la somme qu'elle réclame de 3 829 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Madame [W], la société sera condamnée à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a le cas échéant versées à Madame [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 4 mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue par l'article L.1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société Tennis Team Agency, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution en l'absence de litige né de ce chef. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame [W] pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 mars 2020,
et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame [I] [W] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Tennis Team Agency à payer à Madame [I] [W] les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 487 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 148, 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 829 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement du fait de l'absence de mise en place et de consultation des délégués du personnel,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que les créances indemnitaires produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Ordonne à la société Tennis Team Agency de remettre à Madame [I] [W] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Tennis Team Agency à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées, le cas échéant, à Madame [I] [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 4 mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue par l'article L.1233-69 du code du travail,
Condamne la société Tennis Team Agency à payer à Madame [I] [W] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Tennis Team Agency de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tennis Team Agency aux dépens,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,