Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04194 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB6Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 juin 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 18/01097
APPELANTS :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick KABOU substituant Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick KABOU substituant Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier ROUX du cabinet Tesla, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 11]
assignée par acte remis à personne le 1er octobre 2021
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011072 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A. Allianz Vie
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
De son union avec M. [C] [P], Mme [M] [E] a eu deux enfants : M. [T] [P] et Mme [S] [P].
Le couple a divorcé.
Mme [M] [E] a demeuré ensuite à [Localité 22] (11) avec son compagnon, M. [U] [K].
Mme [M] [E] a conclu un contrat d'assurance-vie le 18 juillet 2017 auprès de la Sa Allianz vie, au sein de laquelle elle a placé le produit issu de la vente d'un bien propre.
Elle a désigné son frère, M. [F] [E], l'une de ses petites filles, Mme [Z] [I], et son concubin M. [U] [K], comme bénéficiaires du contrat.
Mme [M] [E] est décédée le [Date décès 6] 2018.
Des tensions, déjà présentes antérieurement au décès, se sont accentuées.
Les relations entre Mme [S] [P] et sa mère ont été coupées durant 23 ans puis mère et fille ont repris contact deux ans avant le décès de la défunte.
Par courrier du 14 mai 2018, la société Allianz a informé M.[E] du versement de la somme de 17 296,76 € sur son contrat d'assurance-vie suite à la succession de Mme [E].
Par courrier en date du 15 juin 2018, les consorts [P], enfants de la défunte, se sont rapprochés de la compagnie Allianz au sujet de l'assurance-vie.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 26 septembre 2018, les consorts [P] ont fait assigner M. [F] [E], M.[K], la société Allianz vie et Mme [I] en nullité du contrat d'assurance-vie.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté les consorts [P] de leur demande en nullité pour cause d'insanité d'esprit du contrat d'assurance-vie ;
- débouté les consorts [P] de leur demande tendant à voir dire que la prime de 85 000 € réglée lors de la souscription de ce contrat assurance-vie est manifestement excessive en application de l'article L 132-13 du code des assurances
- dit que M. [K] a bénéficié d'une donation de 19 800 € au titre du financement de son véhicule, donation devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de la succession pour la détermination de la quotité disponible en application des dispositions de l'article 922 du code civil
- dit que M. [K] a bénéficié d'une donation de sommes d'argent à hauteur de 6 000 €, donation devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de la succession de pour la détermination de la quotité disponible
- dit que M. [K] est créancier de la succession à hauteur de 4245€ au titre des frais d'obsèques pris en charge
- dit que M. [K] doit restitution à la succession de l'ensemble des papiers et documents officiels de Mme [E]
- dit qu'en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, M. [K] sera tenu à indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la (ou des) libéralité(s) en application des dispositions de l'article 924 du code civil
- condamné les consorts [P] à paver à la société Allianz vie la somme 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamné in solidum à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
- fait massé des dépens et condamne les consorts [P], d'une part, et M. [K], d'autre part, à les supporter par moitié.
Le 29 juin 2021, les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2022, les consorts [P] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [K] a bénéficié d'une donation de 19 800 au titre du financement de son véhicule devant être prise en compte dans la liquidation de la succession, a dit qu'il devait restitution de l'ensemble des papiers et documents personnels de Mme [M] [E] et dit qu'en cas d'atteinte à la réserve héréditaire il serait tenu d'indemniser les héritiers réservataires et, statuant à nouveau, de :
Sur le contrat d'assurance vie :
- Prononcer la nullité du contrat, ordonner la réintégration du capital de 84 150 € à la masse successorale sous déduction des rachats partiels, soit 52 150 €, et l'attribution intégrale aux deux héritiers,
- Condamner M. [F] [E] et M. [K] à leur rembourser les sommes perçues de Allianz vie et les condamner à libérer le capital non versé à Mme [I] et aux consorts [P], chacun pour moitié.
- A titre subsidiaire,
> juger que la somme de 85 000 € réglée lors de la souscription du contrat est manifestement excessive,
> ordonner la réintégration du capital de 84 150 € à la masse successorale sous déduction des rachats partiels, soit 52 150 €,
> condamner M. [F] [E] et M. [K] à leur rembourser les sommes perçues de Allianz vie et les condamner à libérer le capital non versé à Mme [I] afin qu'elle puisse être réintégrée à la masse successorale,
> faire droit à leur action en réduction et juger que le bénéfice des capitaux décès ne pourront s'imputer que sur la quotité disponible, égale à un tiers de l'actif successoral, la partie excédante revenant par moitié aux consorts [P] au titre de leurs droits successoraux ;
- A titre infiniment subsidiaire,
> ordonner la requalification du contrat en donation,
> ordonner la réintégration du capital de 84 150 € à la masse successorale sous déduction des rachats partiels, soit 52 150 €,
> condamner M. [F] [E] et M. [K] à leur rembourser les sommes perçues de Allianz vie et les condamner à libérer le capital non versé à Mme [I].
> faire droit à leur action en réduction et juger que le bénéfice des capitaux décès ne pourront s'imputer que sur la quotité disponible, égale à un tiers de l'actif successoral, la partie excédante revenant par moitié aux consorts [P] au titre de leurs droits successoraux ;
Sur les autres demandes :
- Juger que M. [K] a bénéficié d'un don manuel à hauteur de 6 650 €, ordonner que cette donation soit prise en compte dans le cadre de la liquidation de la succession,
- Rejeter la demande de M. [K] de remboursement des frais d'obsèques,
Sur le calcul des droits successoraux :
- En cas d'accueil du moyen principal, juger que la quotité disponible est de 26 200 € et la réserve héréditaire de 52 400 €, après avoir ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes suivantes :
> 52 150 € au titre du capital versé au contrat annulé ;
> 6 650 € au titre des dons manuels dont a bénéficié M.[K] ;
> 19 800 € au titre de la donation dont a bénéficié M. [K] pour l'achat de son véhicule.
- En conséquence, condamner M. [E] et M. [K] à leur rembourser les sommes perçues de Allianz vie et les condamner à libérer le capital non versé à Mme [I] et aux consorts [P], chacun pour moitié.
- Condamner M. [K] à leur verser la somme de 250 € chacun pour moitié afin qu'ils puissent être remplis de leurs droits, au titre de la réduction de ses donations d'un montant total de 26 450 € (6 650 + 19 800).
- En cas d'accueil du moyen subsidiaire ou du moyen infiniment subsidiaire, juger que la quotité disponible est de 26.200 € et la réserve héréditaire de 52 400 €, après avoir ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes suivantes :
> 52 150 € au titre du capital versé au contrat annulé ;
> 6 650 € au titre des dons manuels dont a bénéficié M.[K] ;
> 19 800 € au titre de la donation dont a bénéficié M. [K] pour l'achat de son véhicule.
- En conséquence, condamner M. [K] à leur rembourser la somme de 31 706,17 €, chacun pour moitié, après avoir constaté que M. [K] a bénéficié de 40 439,47 € (13 989,47 + 19 800 + 6650) et qu'il n'avait vocation qu'à percevoir 8 733,3 € (1/3 de la quotité disponible) ;
- Condamner M. [K] à restituer la somme de 8 563,46 € au bénéfice des consorts [P], chacun pour moitié, après avoir constaté qu'il a été bénéficiaire de 17 296,76 € et qu'il n'avait vocation qu'à percevoir 8 733,3 € (1/3 de la quotité disponible).
- Condamner Allianz vie à libérer la somme de 8 733,33 € au bénéfice des consorts [P].
En tout état de cause :
- Condamner M. [K] à restituer les bijoux, meubles meublant, l'intégralité des papiers et documents officiels en sa possession et notamment le livret de famille et les relevés bancaires.
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum M. [K], M. [E] et Mme [I] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2022, M. [K] demande en substance à la cour de débouter les consorts [P] et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de nullité du contrat et à ce que la prime de 85 000 € soit jugée excessive et en ce qu'il a dit que M. [K] est créancier de la succession à hauteur de 4 245 € au titre des frais d'obsèques pris en charge, infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- Débouter les consorts [P] de leur demande de restitution à la succession de l'ensemble des papiers et documents officiels de Mme [E],
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et de la procédure d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [E] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs demandes de nullité d'assurance vie, et à ce que la prime de 85 000 € réglée lors de la souscription de l'assurance vie soit jugée excessive et en ce qu'il les a condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de :
- Débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- Débouter la société Allianz de ses demandes dirigées à son encontre,
- Condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2021, la société Allianz vie demande en substance à la cour de confirmer et, y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [I] s'est vu signifier :
> le 1er octobre 2021, par signification à personne, la déclaration d'appel et les conclusions des époux [P].
> le 8 décembre 2021, par signification à domicile, les conclusions de Allianz vie.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d'assurance-vie
Après avoir soutenu en première instance la nullité du contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit de Mme [M] [E], les consorts [P] soutiennent en cause d'appel la nullité en raison de son consentement vicié, exposant dans le corps de leurs écritures qu'elle se trouvait en situation de faiblesse et de vulnérabilité vis à vis de M. [K] qui l'a contrainte à souscrire ce contrat.
Ce dernier conteste toute insanité d'esprit de Mme [E], toute pression de sa part pour lui faire signer un contrat d'assurance vie dont il n'est pas le seul bénéficiaire et reprend à son compte la motivation du premier juge qui a écarté les allégations de pression au vu des attestations par lui produites.
M. [E] conclut également à l'absence d'insanité d'esprit.
Selon l'article 1130 du code civil,
"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."
Selon l'article 1142 du même code, "La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers."
Selon l'article 1143 du même code, "Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif."
En l'état des dossiers respectifs des parties, quelques faits constants et objectifs permettent de guider la cour dans la solution à apporter à une situation juridique mâtinée d'affects, d'histoire familiale et d'intérêts financiers.
Le contrat d'assurance vie souscrit par versement d'une prime de 85000€, constitutive du seul patrimoine de Mme [E] issu de la vente de son bien immobilier en juin 2017 a été souscrit le 18 juillet 2017 auprès de la société Allianz Vie sur proposition éditée le 12 juillet 2017.
Au jour de la souscription, Mme [E], âgée de 84 ans, était sortie d'une hospitalisation en service de médecine polyvalente pour y soigner une tumeur du pancréas dont elle souffrait depuis plusieurs années ; extrêmement affaiblie et amaigrie (cf clichés photographiques), Mme [E] était sous traitement médicamenteux de confort, son état général dégradé ayant exclu la chimiothérapie (cf compte rendu médical du 18 juillet 2017).
Ayant conservé toute sa lucidité, elle se savait donc condamnée à terme et dépendante de son entourage, lequel était alors au quotidien celui de M. [K], son compagnon avec lequel elle vivait à [Localité 22] (11).
Le contrat d'assurance vie a été souscrit auprès d'un agent général de [Localité 19] (78) détenteur des contrats d'assurances de M. [F] [E], son frère, domicilié à [Localité 21] (77), qui réemployait la somme de 17296,76€ reçue de l'assureur par versement sur son propre contrat Tellus (pièce 6 d'Allianz Vie).
Rentrée à domicile le 17 juillet 2017, elle décédait le [Date décès 6] 2018 lors de son dernier court séjour hospitalier.
La cour est en possession d'éléments suffisants et déterminants de l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Mme [E] lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, la meilleure démonstration s'en trouvant dans le cliché photographique produit par ses enfants qu'ils datent du 11 juillet 2017, prise à l'hôpital montrant Mme [E] extrêmement amaigrie. Au jour de souscription du contrat, elle savait que son état de santé était irréversible et qu'elle ne bénéficierait que de traitements de confort, à l'exception de chimiothérapie. Elle n'était pas atteinte de troubles mentaux comme le reconnaissent désormais ses enfants en cause d'appel.
Pour autant, il appartient à ceux-ci qui soutiennent la contrainte qu'aurait exercée M [K] pour lui faire contracter l'assurance vie litigieuse d'en rapporter la preuve, dans les termes de l'article 1143 précité.
Ils y échouent puisque à la lecture des attestations respectives des parties qui éclairent les perceptions des uns et des autres dans le dernier semestre de la vie de Mme [E] et à l'étude des autres pièces y compris des conclusions évoquant une histoire familiale compliquée et polluée par la liaison de Mme [E] avec le mari de Mme [P], il n'apparaît pas que les consorts [P] aient été privés d'accès à leur mère, se photographiant à ses côtés en juillet, août et septembre 2017, de telle sorte que la cour ne peut retenir qu'elle était isolée par M. [K], qui établit par ses propres attestations qu'il lui apportait tous les soins et l'affection nécessaires.
La souscription de l'assurance vie par remploi de fonds d'un bien immobilier s'inscrit dans le souhait de Mme [E] de bénéficier de revenus complémentaires à sa modeste pension de retraite de 648€ mensuels, ayant demandé dès avant la souscription officielle à bénéficier de versements mensuels de 800€.
Enfin, Mme [E] a entendu désigner non pas un seul bénéficiaire mais trois en la personne de son compagnon, de son frère et d'une petite fille [Z] qui avait maintenu avec elle des relations plus étroites et régulières que le reste de la famille.
Il n'est démontré aucune situation d'emprise ou de contrainte exercée par M. [K] à l'égard de Mme [E], laquelle, lucide, avait organisé selon ses souhaits et sa volonté, les derniers mois qui lui restaient à vivre. Il n'est démontré aucun abus de l'état de dépendance par M. [K].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat, par motifs ajoutés en raison du changement de fondement juridique opéré en cause d'appel.
Sur le caractère manifestement excessif des primes versées
Les consorts [P] reprennent en appel le moyen subsidiaire tiré de l'article L. 132-13 du code des assurances qui conduirait à réintégrer dans la succession la prime manifestement exagérée par rapport aux facultés contributives du souscripteur, rappelant que Mme [E], âgée de 84 ans, dont le pronostic vital était engagé à cour terme n'avait aucun intérêt à faire fructifier ses placements mais témoignait uniquement de la volonté de transmission en fraude de la réserve héréditaire.
Toutefois, le constat du versement à compter de septembre 2017 de rachats partiels mensuels à hauteur de 800€ selon le souhait exprimé dès juin 2017 témoigne de l'utilité et de l'intérêt que portait Mme [E] à améliorer son quotidien pour les quelques temps lui restant à vivre et la preuve du caractère manifestement exagéré de la somme de 85000€ versée à titre de prime à la souscription du contrat n'est pas rapportée, peu important l'existence d'autres placements financiers propres à satisfaire à un besoin de liquidités mensuelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette ce moyen.
Sur la requalification du contrat d'assurance-vie en donation
Rappelant les mêmes éléments factuels, les consorts [P] développent en appel le moyen infiniment subsidiaire tiré de l'absence d'aléa du contrat souscrit au visa de l'article 1108 du code civil pour poursuivre cette requalification, le contrat ne pouvant se dénouer que par le décès de Mme [E].
M. [K] demande qu'elle soit jugée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
La prétention des consorts [P] tend aux mêmes fins que celle présentée au premier juge et n'est donc pas nouvelle en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. Elle est recevable.
Toutefois, l'aléa restait en l'espèce la date du décès de Mme [E], la situation d'espèce étant bien différente de celle appréciée par la chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt n°06-12.769 du 21 décembre 2007 où le souscripteur n'avait désigné comme seule bénéficiaire celle devenue sa légataire universelle depuis peu que trois jours seulement avant son décès et il ne peut être tiré des circonstances de l'espèce la volonté irrévocable de Mme [E] de se dépouiller au jour de la souscription du contrat, quand bien même se savait elle condamnée sans connaître l'échéance précise.
La demande de requalification sera rejetée.
Sur les autres demandes des consorts [P]
Les consorts [P] reprennent devant la cour leurs demandes relatives à la réintégration de la donation de la somme de 19800€ ayant permis l'achat d'un véhicule au profit de M. [K], de la donation de la somme de 6000€ sous forme d'un chèque n°2672215 tiré le 24 janvier 2018 sur le compte chèque de Mme [E] au profit de M. [K], de la donation de plusieurs retraits d'espèces quelques jours ou heures avant le décès de Mme [E].
C'est par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit que la cour adopte que le premier juge a pu retenir que M. [K], qui ne démontre pas le présent d'usage qu'il soutient, a bénéficié des donations des sommes de 19800€ et de 6000€ qui doivent être prises en compte dans la liquidation de la succession pour la détermination de la quotité disponible et rejeté la prétention relative aux retraits d'espèces à hauteur de 600€.
Sur les frais d'obsèques
Produisant la facture acquittée des frais d'obsèques à hauteur de 4152,84€, M. [K] détient une créance à due concurrence sur la succession de Mme [E].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les meubles meublants, papiers, photographies et documents officiels
S'agissant des meubles meublants, le premier juge a rejeté cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte. C'est également à juste titre qu'il a condamné M. [K] à restituer à la succession l'ensemble des papiers et documents officiels de Mme [E].
S'agissant des photographies, M. [F] [E] indiquait dès le 14 août 2018 qu'elles lui avaient été remises et indiquait tenir à disposition des consorts [P] les photographies les représentant. Ceux-ci n'ont pas donné suite en l'état.
C'est donc en définitive une confirmation générale des dispositions déférées que la cour est amenée à prononcer.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [P] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [S] [P] et M. [T] [P] de leur demande de nullité pour violence ou contrainte du contrat d'assurance-vie souscrit le 18 juillet 2017 par Mme [M] [E]
Déclare recevable leur demande tendant à la requalification du contrat d'assurance vie en donation
les en déboute
Condamne in solidum Mme [S] [P] et M. [T] [P] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum Mme [S] [P] et M. [T] [P] à payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à M. [F] [E] qu'à la société Allianz vie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT