Texte intégral
N° RG 24/02015 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQX3
Nom du ressortissant :
[L] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près de la cour d'appel de LYON
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [N]
né le 26 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Comparant assisté de Maitre Virgine MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 15 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 janvier 2024.
Par ordonnances des 10 janvier 2024 et 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [N] pour des durées respectivement de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 mars 2024 à 14h06, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024 à 15 heures 00 n'a pas fait droit à cette requête.
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon, qui a, le 8 mars 2024 à17h57 formé appel avec demande d'effet suspensif.
Il fait valoir que les conditions posées pour une troisième prolongation sont réunies, la loi du 26 janvier 2024 ayant posé un critère de menace à l'ordre public, qui est caractérisé en l'espèce, notamment par l'interdiction du territoire français prononcée judiciairement le 30 mai 2018,et la condamnation de M. [L] [N] prononcée le 2 octobre 2023 à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, les pièces en justifiant étant produites devant la cour d'appel.
Par ordonnance du 9 mars 2024 à 12 heures 22, le conseillé délégué de la première présidente de la cour d'appel a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Mme l'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soutient les termes de la déclaration d'appel faisant valoir que la menace à l'ordre public est caractérisée, l'interdiction du territoire étant suffisante et les pièces versées aux débats attestant des multiples condamnations.
La préfète du Rhône, représentée par son avocat, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la demande de troisième prolongation est justifiée.
L'avocate de [L] [N] sollicite la confirmation de la décision, faisant valoir que la menace à l'ordre public doit s'apprécier in concreto, qu'il ne peut être déduit automatiquement de l'existence d'une interdiction du territoire national prononcée, une menace à l'ordre public et que ce critère n'est pas rempli en l'espèce.
[L] [N] a eu la parole en dernier, sollicitant sa mise en liberté, se disant fatigué par la durée de la rétention déjà effectuée.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
L'autorité administrative a notamment invoqué la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation. En l'espèce, il est établi que [L] [N] présente un casier judiciaire comportant 17 condamnations pour des faits de vols, de violences, d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a notamment été condamné le 30 mai 2018 par la cour d'assises de Haute Garonne à la peine de dix ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant dix ans pour des violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
En outre, il a été condamné récemment par jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 2 octobre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé.
L'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la cour d'assises le 30 mai 2018 pour une durée de 10 ans pour des faits graves suffit à caractériser cette menace à l'ordre public. En outre, les autres éléments précités corroborent cette dernière.
Ainsi, la menace à l'ordre public, est suffisamment caractérisée et justifie la demande de prolongation exceptionnelle d'une durée de quinze jours, qui doit donc être accueillie.
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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