Texte intégral
18/01/2024
N° RG 23/02920 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJS
Décision déférée - 11 Juillet 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -19/02798
[N] [R] [F]
C/
[K] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°14
***
Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [N] [I] en qualité de représentant légal de l'association GRERA 'GROUPE DE RÉFLEXION ET DE RECHERCHE SUR L'AFRIQUE', demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [H] en qualité de « Mandataire liquidateur » de l'Association GRERA 'GROUPE DE RÉFLEXION ET DE RECHERCHE SUR L'AFRIQUE », demeurant [Adresse 1]
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 3]
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Exposé du litige
Par déclaration du 7 aout 2023, l'association GRERA a relevé appel du jugement du tribunal de commerce en date du 11 juillet 2023 ayant clôturé sa liquidation judiciaire.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai rappelant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile a été signifié par le RPVA le 23 août 2023.
Avis préalable au constat de la caducité de la déclaration d'appel a été délivré le 8 novembre 2023 à la société appelante au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 14 décembre 2023 à 10H30.
Motifs
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, alors que l'avis de fixation a été délivré par le greffe le 23 août 2023 et que le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 24 septembre 2023, ce dernier n'a pas signifié ses conclusions d'appelant.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance,
Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association Groupe de réflexion et de recherches sur l'Afrique.
La greffière Le magistrat délégué
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