Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 -Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 23/00005
APPELANTE
S.A.S. ATELIER ROMEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 310 071 741,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1702,
Assistée de Me Alexandre MINOT-CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque T06,
INTIMÉE
S.C.I. DES BORDS DE SEINE D'[Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERNAY sous le numéro 322 950 890,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Elle était initialement détenue par les consorts [E]. Ces derniers ont en 2009 cédé leurs parts dans la SCI à la SAS Foncière Roméo, anciennement dénommée Romeo Promotion et à la société Ach Immobilier, cette dernière ayant cédé les parts acquises à la société Romeo Promotion.
Le prix de cession n'ayant pas été payé par la société Foncière Romeo, les consorts [E] ont obtenu, suivant jugement du 5 septembre 2016 confirmé par arrêt du 23 juin 2020, la résolution de la vente. M.[E], qui dirigeait la SCI avant la cession, en a repris la gérance le 21 février 2022. De 2009 à 2022, le gérant de la SCI était M.[R] [M]. C'est sous la gérance de M.[M], qui était par ailleurs à la tête des sociétés Foncière Romeo et Romeo Essonne, qu'a été déposée la requête en injonction de payer au titre d'une facture impayée et qu'a été rendue une ordonnance faisant injonction à la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] de payer la somme de 162.000 euros à la société Romeo Essonne devenue Atelier Romeo.
Sur assignation de la SAS Atelier Romeo invoquant une créance de 207.784,58 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2017, devenue exécutoire le 2 août 2017 et ses tentatives de recouvrement infructueuses, le tribunal judiciaire d'Evry a, par jugement du 21 septembre 2023, débouté la société Atelier Romeo de ses demandes et dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] et laissé les dépens à la charge de la société Atelier Romeo.
Le 3 octobre 2023, la société Atelier Romeo a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 février 2024, la société Atelier Romeo demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, statuant à nouveau, constater l'état de cessation des paiements de la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6], ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dire que la période d'observation sera d'une durée minimale de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, désigner les organes de la procédure et laisser les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2024, la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Atelier Romeo de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 16 octobre 2023.
Ainsi que la cour les y avait autorisés les conseils des parties ont adressé des notes en délibéré pour s'expliquer sur la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6].
SUR CE
- Sur la cessation des paiements
Selon l'article L631-1 du code de commerce est en cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à moins qu'il ne justifie que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] conteste les allégations de la société Atelier Romeo selon lesquelles elle serait en cessation des paiements.
- sur le passif exigible
La société Atelier Romeo fait état d'un passif exigible de 715.560,58 euros composé de sa créance de 207.784,58 euros résultant d'une ordonnance d'injonction de payer du 19 mai 2017 et de créances fiscales au titre des taxes foncières et taxes sur les locaux vacants 2011 à 2021, 2022 et 2023 s'élevant respectivement à 416.666 euros, 45.555 euros, et 45.555 euros. Elle ne comptabilise pas, à juste titre, une seconde ordonnance injonction de payer de 812.974,89 euros du 10 mars 2017, dès lors qu'il est justifié d'une contestation de cette seconde ordonnance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
S'agissant du passif fiscal, la société Atelier Romeo communique:
- 1) un courrier du SIP d'[Localité 6] en date du 13 juillet 2018 indiquant à la SCI qu'elle lui restait redevable d'une somme totale de 359.792,51 euros en principal, majorations de 10% et frais de poursuite au titre des taxes foncières 2010 à 2017 inclus et des taxes sur les logements vacants (TLV) de 2011 à 2014.
- 2) les avis d'imposition de la SCI au titre des taxes foncières 2021 et 2022 pour des montants de 44.139 euros et de 45.555 euros.
Il ressort toutefois des pièces produites par la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] que cette dernière a introduit un recours devant le tribunal administratif de Versailles en demandant la décharge des droits et des pénalités afférentes en matière de taxe foncière et de taxe sur les logements vacants au titre des années 2011 à 2021, ainsi que le bénéfice du sursis à paiement, l'affaire étant pendante devant la juridiction administrative (pièces 27 et 28 de la SCI).
Il est également justifié d'une contestation adressée à la DDFIP de l'Essonne le
6 décembre 2023 par l'avocat de la SCI portant sur les taxes foncières 2022 et 2023 (pièce 29 de la SCI). La contestation de la taxe foncière 2021 est comprise dans le recours pendant devant le tribunal administratif de Versailles.
Ces contestations suspendent l'exigibilité des créances jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur les réclamations en vertu de l'article L277 du livre des procédures fiscales.
Eu égard à ces contestations, les créances fiscales invoquées par la société Atelier Romeo ne constituent pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.
S'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mai 2017 d'un montant de 162.000 euros en principal, il n'est pas contesté que celle-ci a été resignifiée à la SCI le 1er septembre 2022 après la résolution de la cession, alors que M.[E] venait d'en reprendre la gérance. Le 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, saisi par la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2023 par la société Atelier Romeo en exécution de cette ordonnance, a débouté la SCI en retenant que la saisie avait été pratiquée sur la base d'un titre exécutoire valable qui n'avait pas donné lieu à opposition.
L'acte de signification indique un total dû de 208.395,31 euros incluant le principal de 162.000 euros, les intérêts échus 45.662,83 euros, les frais d'huissier 72,48 euros + 660 euros.
En définitive le passif exigible certain se limite, à date, aux causes de l'ordonnance du 19 mai 2017 soit 208.395,31 euros.
- sur l'actif disponible
La SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] fait tout d'abord valoir qu'elle met tout en oeuvre pour céder son bien immobilier et qu'en dernier lieu une promesse de vente a été signée devant notaire le 6 mars 2024 pour un prix de cession de 2.500.000 euros, cette promesse expirant le 8 septembre 2025.
Toutefois, ni ce bien immobilier, ni cette promesse de vente ne constituent de l'actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.
La SCI soutient ensuite que son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne présentait un solde créditeur de 249.499,79 euros lorsque la société Atelier Romeo a fait saisir son compte.
Le 7 juin 2023, la société Atelier Romeo a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la SCI ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne de Normandie. Le compte présentait à cette date un solde créditeur de 249.499,79 euros.
Il ressort d'un courrier du commissaire de justice instrumentaire, qu'à la demande de la société Atelier Romeo, il a donné mainlevée de cette saisie par acte du 20 septembre 2023, sachant qu'à cette date la procédure en liquidation judiciaire se trouvait pendante devant le tribunal judiciaire, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 14 septembre 2023 et mise en délibéré au 21 septembre suivant.
Le relevé de compte de la SCI dans les livres de la Caisse d'épargne fait état au 30 septembre 2023 d'un solde de 83,33 euros. Toutefois, il ressort des écritures passées sur ce compte entre le 20 et le 28 septembre 2023 que suite à la mainlevée d'une saisie le 20 septembre le compte a été crédité de 214.080,37 euros, puis redébité le même jour de la somme de 214.080,37 euros au titre d'une saisie-attribution (20230444705), puis le 28 septembre 2023 le compte a été recrédité de 299.076,48 euros suite à la mainlevée de cette saisie référencée 20230444705. Enfin ce même 28 septembre, le montant de 299.076,48 euros a été redébité du compte au titre d'une saisie-attribution référencée 20230488932.
Ce montant de 299.076,48 euros équivaut, à quelques euros près, au cumul des sommes de 84.979,59 euros + 214.080,37 euros, qui correspondent elles-mêmes à deux saisies-attributions pratiquées le 20 septembre 2023 sous le même numéro 20230444705, or la somme de 214.080,37 euros correspond à l'euro près à la saisie pratiquée le 7 juin 2023. Il ressort des écritures portées successivement sur le compte de la SCI qu'après la mainlevée de la saisie-attribution le 20 septembre 2023 (la veille du jugement dont appel), une nouvelle saisie a été pratiquée le 28 septembre 2023 soit quelques jours après le rejet par le tribunal de la demande d'ouverture d'une procédure collective. En l'état des pièces communiquées, rien ne démontre que la somme qui a été saisie le 28 septembre 2023, soit un montant de 299.076,48 euros, était destinée à couvrir un passif autre que la créance de la société Atelier Romeo qui a été prise en compte au titre du passif exigible.
Le montant saisi couvrant le passif exigible tel qu'identifié à la date des débats devant la cour, l'état de cessation des paiements de la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] n'est pas démontré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et en ses plus amples dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Atelier Romeo sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Des Bords de Seine d'[Localité 6] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Condamne la société Atelier Romeo aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT