Texte intégral
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFOA
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01081) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2021
APPELANT :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (73)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel Detroyat de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉ :
M. [R] [Y]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried Samba-Sambeligue, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/010284 du 28/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2019 M. [R] [Y], conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a coupé la priorité de passage à une intersection au véhicule conduit par M. [L] [E], Mme [J] étant sa passagère.
Uen altercation est survenue entre les deux conducteurs à la suite de laquelle M. [Y] a fait l'objet d'un rappel à la loi le 24 avril 2019 pour des faits de violences volontaires avec arme.
Par acte du 20 mars 2020 M. [E] et Mme [J], ont fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de le voir condamné à indemniser les préjudices de M. [E].
Par jugement du 2 décembre 2021 le tribunal judiciaire a donné acte à Mme [J] de son désistement, débouté M. [E] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 28 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusionsdont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] à lui payer :
- la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice physique,
- la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 250 euros en réparation de son préjudice financier,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] de ses demandes.
Il expose :
- qu'il a été victime des violences commises par M. [Y] et que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable,
- qu'il n'a pas été indemnisé de ses dommages corporels, seuls les dommages matériels sur son véhicule ayant été pris en charge, sauf franchise de 250 euros,
- que ses préjudices sont en lien avec la faute commise.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- qu'à la suite d'une inattention de sa part, il a coupé la priorité à M. [E], qui est sorti de son véhicule pour l'invectiver,
- que c'est M. [E] qui s'est porté à sa hauteur pour l'empêcher de prendre la fuite en passant ses mains dans le véhicule de M. [Y] pour prendre les clés tout en lui saisissant le bras,
- qu'il s'est senti menacé par M. [E],
- que la société Pacifica est intervenue, puisqu'un constat a été dressé et que M. [E] a été pris en charge par son assureur,
- que c'est à juste titre que la faute de M. [E] a été retenue en première instance,
- que M. [E] n'établit pas la réalité des préjudices qu'il invoque,
- que l'action est abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
MOTIVATION
Pour débouter M. [E] de ses demandes le tribunal a retenu :
- que la loi dite Badinter ne pouvait trouver application en présence de faits volontaires et qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 1240 du code civil,
- que M. [E] avait eu un comportement inadapté en sortant de son véhicule,
- que pour autant M. [Y] avait bien commis une faute en fonçant dans la direction de M. [E] avec son véhicule, au lieu de quitter les lieux,
- que M. [E] ne démontrait pas le lien entre les séquelles invoquées et les faits du 24 février, ni la réalité des dommages subis par le véhicule.
Il résulte effectivement des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'elle n'est applicable qu'aux accidents de la circulation, à l'exception des infractions volontaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les dommages invoqués par M. [E] résultent de l'action volontaire de M. [Y], qui a reconnu avoir foncé volontairement sur M. [E] et non pas du refus de priorité à l'origine de l'altercation.
Il n'y a donc pas lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985.
Pour débouter M. [E] de ses demandes, le premier juge, s'il a bien retenu la faute commise par M. [Y], qui n'est pas contestable au vu de la qualification pénale de violences volontaires avec arme qui a été retenuepar le parquet, a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre les blessures invoquées et les faits du 24 février 2019, puisque le certificat médical initial n'avait pas été produit en première instance.
Or, outre le fait que les faits se sont produits le 20 février 2019 et non le 24, M. [E] produit bien en cause d'appel le certificat médical initial du 20 février 2019, établi par le docteur [C], sur réquisition des services de police, faisant état de stigmates cutanés de nature traumatique du membre inférieur gauche et d'un retentissement psychologique et déterminant une incapacité totale de travail de 3 jours.
M. [E] produit en outre un autre certificat médical en date du 2 avril 2019, mentionnant la persistance d'une anxiété à cette date.
Les autres ordonnances ne suffisent pas à démontrer qu'elles sont en rapport avec les faits du 20 février 2019.
Au vu de ces éléments, qui démontrent le lien de causalité entre la faute de M. [Y] et le préjudice de M. [E], il convient d'allouer à celui-ci la somme de 2 000 euros, en réparation de ses préjudices physiques et moraux résultant des faits du 20 février 2019.
De même, les pièces produites par M. [E] et notamment le courrier de la société Pacifica du 13 juin 2019 et la facture du 18 avril 2019 établissent bien le lien entre les dommages subis par la portière avant gauche de son véhicule et les faits du 20 février, déclarés à l'assureur le 21 février 2019.
Il convient donc de condamner M. [Y] à payer à M. [E] la somme de 250 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Le jugement sera donc infirmé, en toutes ses dispositions.
M. [Y] étant condamné à indemniser les préjudices subis par M. [E], il ne démontre pas le caractère abusif de la procédure et sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toute ses dispositions,
et statuant de nouveau,
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [L] [E] la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Déboute M. [Y] de ses demandes,
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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